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Cour d'appel, 29 mai 2024. 22/17061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/17061

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 29 MAI 2024 (n° 071/2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2G Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Septembre 2022 -Institut [6] - référence numéro national : IG 22-001 - Décision 2022-131 DÉCLARANT AU RECOURS ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION DU SAVON DE [Localité 5] FRANCE, DIT « ASSOCIATION SAVON DE [Localité 5] FRANCE »  Association Loi 1901, Enregistré à la Préfecture de [Localité 7] sous le numéro W751237948 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [6] [Adresse 1] CS 50001 [Localité 4] Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le ministère public a été avisé de la date d'audience. ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision n° 2022-131 en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande IG 22-001 d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique « savon de [Localité 5] » déposée par l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France, dit « Association Savon de [Localité 5] France » (ASDMF) ; Vu le recours formé le 30 septembre 2022 contre cette décision par l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France ; Vu les conclusions transmises par l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France le 23 décembre 2022 ; Vu les observations du directeur général de l'INPI transmises le 6 juin 2023 ; Vu les conclusions de désistement de l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France transmises le 25 mars 2024 ; Vu l'absence d'opposition du représentant de l'INPI ; Le ministère public ayant été avisé ; SUR CE : L'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France indique qu'il se désiste de son recours à la suite de diverses décisions rendues par le directeur général de l'INPI concernant l'indication géographique « Savon de [Localité 5] ». La cour prend acte de ce désistement et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement. L'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France conservera à sa charge les frais qu'il a exposés pour les besoins de la présente instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Constate le désistement de l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France, dit « Association Savon de [Localité 5] France » (ASDMF), à l'encontre de la décision n° 2022-131 en date du 1er septembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France conservera les frais qu'il a exposés pour les besoins de la présente instance, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à l'Organisme de Défense et de Gestion du Savon de [Localité 5] France, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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