Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/153
Rôle N° RG 21/08628 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTN7
[G] [Z]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01343.
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [Z] a été engagé par la Société DARTY PROVENCE MEDITERRANEE à compter du 5 janvier 2004, en qualité de livreur démonstrateur, statut EOT, selon contrat à durée déterminée.
A compter du 1er octobre 2004, il a été embauché en contrat à durée indéterminée au poste de livreur démonstrateur, statut EOT, coefficient 126, échelon A, Niveau 1-2.
La convention collective applicable est celle des Commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Le 23 juillet 2009, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail, en livrant un frigo américain à un client.
A l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail, a rendu le 03 février 2011, un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur, indiquant qu'il était apte à un poste sans manutention lourde répétitive.
La Société DARTY a proposé à Monsieur [Z], par courrier en date du 07 avril 2011, plusieurs reclassements possibles à savoir :
- un poste de gestionnaire de clientèle cellule Fidélisation / rétention DARTY BOX
- un poste de technicien informatique Hotliner DARTY BOX
- un poste de magasinier (poste aménagé sans manutention lourde)
Monsieur [Z] a accepté la proposition du poste de gestionnaire de clientèle, avec une prise de poste au 21 avril 2011.
Il a bénéficié pour ce poste d'une formation de 3 semaines, puis à sa demande, d'une formation informatique durant 10 jours auprès du [Adresse 3] à compter du 29 juin 2011.
Il rencontrait des difficultés pour satisfaire aux exigences de ce poste.
Monsieur [Z] a fait l'objet d'une rechute et était reconnu travailleur handicapé à compter du 25 septembre 2014.
Lors de la visite de reprise le 06 novembre 2014, le médecin du travail, a rendu un avis d'aptitude à un poste de type administratif .
Dans ce cadre, il a accepté un poste de technicien hot-liner jusqu'en janvier 2015.
Au terme de deux visites médicales des 12 et 29 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [Z] à son poste, précisant toutefois que ce dernier pourrait occuper un poste sans manutention manuelle lourde, répétitive, ni travail accroupi.
Par courrier du 06 février 2015, la société DARTY a proposé 3 postes disponibles, à savoir :
- un poste de chargé de clientèle à [Localité 2],
- un poste de chargé de clientèle à [Localité 5]
- un poste de chargé de clientèle à [Localité 4].
Monsieur [Z] a refusé les postes proposés par courrier du 13 février 2015 et a sollicité parallèlement son affectation sur un poste de Magasinier en SAV à [Localité 6], précisant que ce poste n'impliquerait que de la petite manutention, et répondrait aux restrictions médicales imposées.
Par courrier du 18 février 2015, l'employeur lui a précisé n'avoir aucun poste disponible de magasinier au SAV de [Localité 6], mais lui a proposé un poste de chargé de clientèle à l'Assistance Technique Téléphonique de [Localité 6], devenu entre-temps disponible.
Monsieur [Z] a accepté ce poste de chargé de clientèle et un avenant à son contrat de travail a été régularisé le 01 mars 2015.
Après quelques semaines d'activité, le médecin du travail, suivant avis du 23 avril 2015, a déclaré Monsieur [Z] ' inapte à un poste le mettant en relation de facon soutenue avec la clientèle téléphonique et demandant de gérer plusieurs taches à la fois (type téléphone + ordinateur) et a précisé qu'il pourrait occuper un poste sans manutention lourde répétitive (max 20-25 kg), ni travail accroupi répétitif', avis confirmé le 11 mai 2015.
Par courrier du 29 mai 2015, la Société DARTY a proposé à Monsieur [Z] un poste de cariste, disponible à l'entrepôt National Sud situé en Isère et compatible avec les restrictions médicales.
Monsieur [Z] a refusé cette proposition pour des raisons personnelles, ne pouvant déménager compte tenu de ses obligations familiales et a demandé à être reclassé à un poste d'assistant technique, ce qui lui a été refusé par l'employeur, comme étant non conforme aux dernières préconisations du médecin du travail.
Monsieur [Z] a été à nouveau en arrêt de travail.Le 31 juillet 2015, la CPAM informait la Société DARTY du refus de prise en charge de la rechute de l'accident du travail du 23 juillet 2009.
Par requête du 25 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'enjoindre l'employeur à le reclasser conformément aux préconisations du médecin du travail et lui allouer 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
Monsieur [Z] a été placé en invalidité à compter du 1er octobre 2016.
Le 09 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive libellé en ces termes : ' Inapte définitif à son poste de travail, salarié en invalidité catégorie 2 depuis le 01 octobre 2016" et a précisé que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi '
Par courrier du 19 novembre 2018, la société DARTY a avisé Monsieur [Z] qu'elle envisageait un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avis favorable des délégués du personnel, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 11 décembre 2018 puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 14 décembre 2018.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une seconde requête en date du 28 mai 2019, par laquelle il conteste le licenciement entrepris, sollicitant sa nullité, ou à titre subsidiaire, de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, le salarié a relevé appel du jugement attaqué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de :
REFORMER la décision entreprise,
Atitre principal
Dire que le licenciement intervenu est nul sur le fondement de l'article L 5213-6 du code du travail,
Condamner la société DARTY au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3.200 euros outre l'incidence congés payés soit 320 euros,
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 20.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect de l'article L 5213-5 du Code du travail,
Subsidiairement, dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l'article L 5213-5 du Code du travail.
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 20.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Le condamner aux entiers dépens d'appel outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Dire et juger que les sommes porteront intérêt à compter de l'introduction de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société DARTY demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement, à laquelle elle n'était pas tenue,
Dire que la Société DARTY n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et en tout état de cause,
Renvoyer Monsieur [Z] à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale
Dire que la Société DARTY n'a nullement manqué à son obligation de loyauté, de formation et d'adaptation dans le cadre de la procédure de reclassement,
Dire que l'inaptitude de Monsieur [Z] n'est nullement consécutive d'un quelconque manquement de l'employeur,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Dire que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes développées tant à titre principal (nullité du licenciement) qu'à titre subsidiaire,
A titre reconventionnel
Condamner le salarié à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société DARTY Grand Est à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il a subi un accident du travail le 27 juillet 2009 se blessant en transportant un frigo américain alors que les effectifs n'étaient pas règlementaires (2 au lieu de 4) et que les cadences imposées par la livraison, ce même jour, étaient trop élevées. Il soutient que l'employeur a établi une fausse déclaration de cet accident du travail en indiquant qu'il s'était blessé en transportant de la ferraille dans un escalier. Il ajoute que l'employeur n'a jamais pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver sa sécurité et sa santé, ayant été victime de cet accident du travail puis de plusieurs rechutes ayant nécessité la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé puis de son placement en invalidité catégorie 2 et qu'il doit être indemnisé à ce titre.
La société DARTY Grand Est demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour connaître de la demande formulée par Monsieur [Z] au titre de la prétendue violation de son obligation de sécurité et du préjudice consécutif à son accident du travail et de le débouter, en conséquence, de sa demande à ce titre.
***
Il est admis que relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que le salarié invoque ou non la faute inexcusable de l'employeur, la juridiction prud'homale restant seule compétente pour connaitre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice relatif à la rupture du contrat de travail.
La cour constate ainsi en l'espèce que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêt en indemnisation d'un accident du travail en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité formée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, la juridiction prud'homale est incompétente en l'espèce pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] pour manquement à l'obligation de sécurité de la société DARTY dans le cadre du présent litige.
Le salarié sera débouté de sa demande et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point.
Sur la nullité du licenciement au titre d'une discrimination à raison du handicap
Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L5213-6 précise, que 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.'
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, Monsieur [Z] invoque les dispositions de l'article L5213-6 du code du travail, portant sur le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés pour soutenir que la société DARTY Grand Est a refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, ce dont il résulte que le licenciement pour inaptitude est constitutif d'une discrimination à raison du handicap et doit être déclaré nul.
A ce titre, l'appelant fait valoir, qu'alors qu'il connaissait son statut de travailleur handicapé, l'employeur ne lui a proposé que des postes administratifs sans formation; qu'il a été contraint de solliciter lui même ces formations qui ne lui ont pas été dispensées, sauf pour le poste de reclassement chez DARTY BOX. Il indique également qu'alors qu'il y avait été invité par le médecin du travail à plusieurs reprises, des postes de travailleurs manuels ne lui ont pas été proposés avec des aménagements, seuls un tel poste, éloigné de [Localité 6], ayant été offert une seule fois.
Il souligne encore qu'alors qu'il semblait possible de conserver un poste administratif à condition qu'il soit technique, la société DARTY n'a pas tenté d'aménager ce poste en faisant en sorte qu'il n'ait à répondre au téléphone qu'à des questions des consommateurs relatives à la technique (pannes installations et autres); qu'elle n'a pas cherché à provoquer une réunion avec la médecine du travail pour s'assurer en 2015 que le poste de magasinier SAV était adapté, alors qu'il devait le faire. Enfin, il expose que la société DARTY n'a pas sollicité l'appui technique des organismes dédiés à l'insertion des personnes handicapées, comme le SAMETH, et les aides financières qu'il aurait pu obtenir de l'Etat.
Monsieur [Z] présente notamment les éléments de faits suivants :
-la déclaration d'accident du travail en date du 27 juillet 2009,
-l'attestation du 24 janvier 2012 de Monsieur [R], collègue de travail, qui rapporte que Monsieur [Z] s'est blessé dans les escaliers en livrant un frigo américain pour un client, journée où ils avaient 15 clients à livrer dont 5 frigo américains (Poids 225 kg), sachant qu'il faut être 4 livreurs pour les frigo américains et qu'ils n'étaient que 2 le jour de l'accident,
-la notification de la décision de la MDPH du 6 janvier 2011 reconnaissant son statut de travailleur handicapé à compter du 06 janvier 2011 jusqu'au 06 janvier 2014,
-le courrier de la Société DARTY en date du 07 avril 2011, lui proposant plusieurs reclassements possibles à savoir : un poste de gestionnaire de clientèle cellule Fidélisation / rétention DARTY BOX, un poste de technicien informatique Hotliner DARTY BOX ou un poste de magasinier (poste aménagé sans manutention lourde),
-l'avenant au contrat de travail formalisant son acceptation de la proposition du poste de gestionnaire de clientèle, avec une prise de poste au 21 avril 2011 et une formation de 3 semaines,
-son courrier sollicitant une formation informatique en date du 15 juin 2011 et la réponse de l'employeur acceptant cette formation du 29 juin 2011 au 10 juillet 2011,
-la notification de la décision de la MDPH du 25 septembre 2014 reconnaissant son statut de travailleur handicapé à compter du 31 juillet 2014 jusqu'au 31 juillet 2017,
-l'avis du médecin du travail en date du 06 novembre 2014 après sa rechute d'accident du travail, le déclarant apte à un poste de type administratif,
-l'avis du médecin du travail en date du 12 janvier 2015 concluant à son inaptitude au poste de technicien hot-liner accepté en novembre 2014, précisant toutefois que ce dernier pourrait avoir un poste sans manutention manuelle lourde, répétitive, ni travail accroupi,
-le courrier du 06 février 2015 par lequel la société DARTY lui propose 3 postes disponibles : chargé de clientèle à [Localité 2], chargé de clientèle à [Localité 5] et chargé de clientèle à [Localité 4], excluant les postes de chauffeur livreur, magasinier SAV, conseiller pôle service magasin, vendeur magasin, technicien, préparateur de commandes ou de cariste en estimant, que ces postes exigeaient des manutentions régulière de produits ou le port de charges supérieures à 10 kgs,
-son courrier du 13 février 2015 qui, refusant les postes proposés pour motif familial en raison de leur éloignement géographique, a sollicité parallèlement son affectation sur des postes de Magasinier en SAV à [Localité 6], précisant que ces postes n'impliqueraient que de la petite manutention, et répondraient aux restrictions médicales imposées,
-le courrier de la société DARTY Grand Est en date du 18 février 2015 lui confirmant n'avoir aucun poste disponible de magasinier au SAV de [Localité 6], lui confirmant que ce type de poste requiert une manutention répétitive, et lui proposant un poste de chargé de clientèle à l'Assistance Technique Téléphonique de [Localité 6],
-son courrier du 21 février 2015 par lequel il accepte ce poste de chargé de clientèle et l'avenant à son contrat de travail régularisé le 01 mars 2015,
-l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 23 avril 2015 par lequel il est déclaré
' inapte à un poste le mettant en relation de facon soutenue avec la clientèle téléphonique et demandant de gérer plusieurs taches à la fois (type téléphone + ordinateur) et précisant qu'il pourrait avoir un poste sans manutention lourde répétitive (max 20-25 kg), ni travail accroupi répétitif',
-un avis d'arrêt de travail en date du 24 avril 2015 pour décompensation anxio-depressive sévère dans un contexte professionnel difficile,
-la confirmation de l'avis d'inaptitude en date du 11 mai 2015,
-le courrier du 29 mai 2015 par lequel la Société DARTY lui propose un poste de cariste, disponible à l'entrepot National Sud situé en Isère,
-son courrier en date du 04 juin 2015 qui rappelle à son employeur qu'il ne peut accepter de poste pour les mêmes raisons familiales que celles exposées par courrier du 13 février 2015, qu'il lui a été proposé par le passé des postes de Hotline téléphonique, pour lesquels il a rencontré des difficultés d'adaptation, qu'après plusieurs demandes auprès de la Direction , il a éré affecté à poste d'Assistant Technique, en relation avec le poste de livreur démonstrateur occupé avant son AT, suivant proposition du 18 février acceptée le 21 février 2015 et donnait entière satisfaction, mais que, sans aucune raison, il a été affecté à un autre poste Hotline généraliste, ce qu'il déplore et souhaite retrouver son poste d'assistant technique,
-le courrier de l'employeur en date du 18 juin 2015 qui lui répond qu'il ne peut pas se baser sur son reclassement au poste de chargé de clientèle à l'ATT (assistance technique téléphonique) de [Localité 6] qui faisait suite à sa seconde inaptitude de février 2015, puisque le dernier avis d'inaptitude du 23 avril 2015 ne lui permet plus d'exercer le métier de chargé de clientèle en centre d'appel ATT que ce soit en généraliste ou en assistant,
-le certificat médical du médecin psychiatre SOOWAMBER en date du 23 mai 2016 décrivant notamment un sentiment de dévalorisation, une forte anxiété, un sentiment de persécution et lui prescrivant des anxiolotiques,
-la notification de sa pension d'invalidité 2ème catégorie en date du 12 juillet 2016,
-le certificat du docteur [D], rhumatologue, en date du 18 juillet 2017 indiquant qu'il présente une gonarthrose post-traumatique évoluée au genou gauche, l'handicapant nettement et pour laquelle les traitements médicaux entrepris n'apporte que peu de soulagement.
-l'avis du médecin du travail en date du 9 novembre 2018 le déclarant inapte définitivement et la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en dare du 14 décembre 2018.
Les éléments de fait présentés par Monsieur [Z] laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap. Il incombe donc à la société DARTY de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, la société DARTY soutient que :
La demande de nullité du licenciement pour discrimination au regard de sa situation de handicap ne peut prospérer puisqu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales applicables figurant à l'article L 1226-2-1 du code du travail, prévoyant que l'employeur est autorisé à rompre le contrat de travail sans recherche préalable de reclassement si l'avis du médecin du travail mentionne expressément, soit que le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, soit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Elle rappelle que dès lors que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 09 novembre 2018 indique 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', conformément à l'article R4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, elle était dispensée de recherches de reclassement à l'égard de Monsieur [Z], étant précisé que les délégués du personnel ont été à l'unanimité favorable à la mesure de licenciement envisagée.
La société DARTY Grand Est soutient que les faits de l'espèce de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 3 juin 2020 sont bien différents du cas de Monsieur [Z]. En effet, il était reproché à l'employeur dans cette affaire d'avoir manqué à son obligation de reclassement, alors qu'elle est présentement dispensée d'une obligation de reclassement au regard des conclusions de l'avis d'inaptitude. En outre, alors qu'il était relevé par la cour de cassation que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les mesures destinées à maintenir le salarié dans l'emploi, elle justifie des nombreux efforts de reclassement de Monsieur [Z] :
-reclassement au poste de gestionnaire de clientèle à la hot line téléphonique DARTY BOX de [Localité 6] LA VARELLE au mois d'avril 2011,
- reclassement au mois de juin 2011 à l'assistance téléphonique sur un métier davantage orienté sur l'assistance téléphonique technique conformément à sa demande,
-reclassement à un poste de chargé de clientèle à l'assistance téléphonique en 2015, conformément aux préconisations du médecin du travail le déclarant apte à un poste de type administratif,
-proposition de reclassement à un poste de cariste, suite à l'inaptitude au poste le mettant en relation soutenue avec la clientèle téléphonique, mais avec possibilité de l'affecter sur un poste sans manutention manuelle lourde répétitive, ni travail accroupi répétitif.
Outre les pièces déjà produites par le salarié portant sur les avis d'inaptitude, les propositions de reclassement et les échanges entre les parties portant sur les reclassements, la la société DARTY produit les éléments suivants :
-le courrier recommandé adressé à Monsieur [Z] le 24 avril 2015 lui précisant qu'au vu des restrictions importantes émises par le médecin du travail le 23 avril 2015, elle ne peut lui présenter un poste de chargé de clientèle au centre d'appel d'ATT (en généraliste ou en assistant)chargé de clientèle auprès du service Bouygues Bbox, ou hotliner, en raison de l'activité soutenue avec la clientèle téléphonique représentant au moins 90% du temps, ni encore un poste de vendeur ou de conseiller pôle service, nécessitant de gérer plusieurs tâches à la fois (renseignement client et saisie sur ordinateur), ni encore un poste de chauffeur-livreur, technicien ou préparateur de commandes en entrepôt nécessitant le port répétitif de charges supérieures à 25 kgs et qu'il peut cependant lui être proposé un poste de cariste, dans la mesure où ce métier ne comprend pas port de charges supérieures à 20-25 kgs (port de charges mécanisé par l'utilisation de chariot fenwick), ni de travail accroupi, ni de gestion de plusieurs tâches à la fois,
-le courrier du 29 mai 2015 proposant un poste de cariste au vu de l'avis définitif du médecin du travail en date du 11 mai 2015,
-la déclaration de la CPAM du 31 juillet 2015 refusant la prise en charge de la rechute du 24 avril 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail,
-la notification à Monsieur [Z] de son état d'invalidité 2ème catégorie en date du 12 juillet 2016
-l'avis d'inaptitude de Monsieur [Z] émis par le médecin du travail en date du 9 novembre 2011 précisant que 'l'état de santé de Monsieur [Z] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
-le procès verbal de réunion des délégués du personnel en date du 15 novembre 2018, favorables à l'unanimité au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
-la convocation à l'entretien préalable en date du 30 novembre 2018 et la lettre de licenciement de Monsieur [Z] en date du 14 décembre 2018.
S'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail, que l'employeur était dispensé de recherche de classement postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude en date du 09 novembre 2018 ayant précisé que 'l'état de santé de Monsieur [Z] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la cour observe que la société DARTY était tenue de prendre, lors de l'exécution de la relation contractuelle, en application de l'article L5212-13 du code du travail toutes les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à ce dernier, reconnu travailleur handicapé depuis le 06 janvier 2011 de conserver un emploi correspondant à sa qualification.
Or en l'espèce, il y a lieu de relever que l'employeur ne conteste pas que le statut de travailleur handicapé de Monsieur [Z] avait été porté à sa connaissance; que suite à son inaptitude au poste de technicien hot liner, le médecin du travail avait mentionné, dans ses avis des 12 et 29 janvier 2015, la possibilité pour le salarié d'occuper un poste sans manutention manuelle lourde, répétitive, ni travail accroupi; que l'appelant, dans son courrier du 13 février 2015, refusant pour raisons familiales les 3 postes de chargé de clientèle proposés comme étant trop éloignés de son domicile, a insisté sur le fait qu'il pouvait exercer des fonctions de magasinier SAV à [Localité 6], ce dernier poste n'impliquant que de la petite manutention et que l'employeur n'a toutefois, ni sollicité l'avis du médecin du travail sur la conformité de ce type de poste à ses préconisations, ni cherché à l'aménager en fonction du handicap du salarié, en consultant le cas échéant le SAMETH, se contentant d'affirmer sans le prouver, dans son courrier du 18 février 2015, qu'il n'y avait pas de poste disponible en SAV à [Localité 6] et qu'en tout état de cause, ce poste n'était pas compatible avec les restrictions médicales car il comportait une manutention répétitive.
De même, alors que Monsieur [Z] s'était déjà trouvé en difficulté lors de ses fonctions de gestionnaire de clientèle auprès du Centre Technique Téléphonique de [Localité 6] entre juin 2011 et septembre 2014 en raison de sa faible qualification, puis déclaré très rapidement inapte en janvier 2015 aux fonctions de technicien hot liner qu'il n'avait occupé que depuis le 6 novembre 2014, la société DARTY lui a proposé un poste de chargé de clientèle, que Monsieur [Z] a accepté le 01 mars 2015, sans toutefois lui proposer de formation adaptée, ni solliciter l'aide des services spécialisés dans le handicap pour accompagner le salarié.
Or, Monsieur [Z] affirme, sans être valablement contredit, qu'alors que le poste chargé de clientèle/assistant technique au centre d'appel ATT était plus en adéquation avec ses compétences, car plus en relation avec son poste antérieur de 'livreur démonstrateur', l'employeur l'a basculé sans explications sur un poste 'chargé de clientèle généraliste', qui le mettait en échec, ce qui a donné lieu à un nouvel avis d'inaptitude le 23 avril 2015 à tout poste le mettant cette fois en relation de facon soutenue avec la clientèle téléphonique et demandant de gérer plusieurs taches à la fois (type téléphone + ordinateur), le médecin du travail le déclarant à nouveau apte à un poste sans manutention lourde répétitive (max 20-25 kg), ni travail accroupi répétitif'.
Ainsi la cour relève qu'invité par le médecin du travail à plusieurs reprises à rechercher des postes de travailleur manuel, l'employeur n'a pas cherché à proposer à Monsieur [Z] ce type de poste avec des aménagements conformes à son handicap, c'est à dire sans manutention lourde répétitive (max 20-25 kg), ni travail accroupi répétitif.
De même, il n'a pas tenté d'aménager un poste de type administratif permettant au salarié de ne répondre aux consommateurs que sur des questions techniques (pannes installations et autres) correspondant concrètement à ses qualifications conformément aux exigences de l'article L5213-6 du code du travail.
Enfin, suite au dernier avis d'inaptitude du 23 avril 2015, il n'a proposé à Monsieur [Z] par courrier du 29 mai 2016 qu'un poste de cariste situé dans le département de l'isère dont il savait qu'il ne pouvait l'accepter pour des raisons familiales et Monsieur [Z] a été en arrêt de travail continu à compter du 24 avril 2015 jusqu'à l'avis d'inaptitude définitif à tout poste, en date du 9 novembre 2018 ayant conduit à son licenciement le 14 décembre 2018.
Il s'ensuit que la société DARTY ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap de l'appelant.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [Z], alors qu'il a été constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations prévues à l'article L5213-6 du code du travail, est constitutif d'une discrimination et doit être déclaré nul.
Compte tenu du non respect des obligations d'adaptation prévues à l'article 5213 -6 du code du travail et des conséquences dommageables qu'elle ont eues pour Monsieur [Z] (cf pièces médicales produites aux débats), le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les indemnités subséquentes
La rupture étant nulle comme discriminatoire en raison du handicap de Monsieur [Z], en application de l'article L1132-1 du code du travail, le salarié est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul qui, conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.739,16 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage (attestation Pôle Emploi ouverture des droits à l'ARE du 22 janvier 2019), de sa santé fragile (pension d'invalidité de 734,82 euros en juillet 2020) et de sa simulation de pension de retraite GIRC-ARRCO (soit 320 euros par mois à l'âge de 62 ans), il y a lieu de lui octroyer la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Monsieur [Z] sollicitant la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 320 euros d'incidence congés payés dans la mesure où il résulte de la lettre de licenciement, des documents de fin de contrats produits par l'employeur, et du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 produit par le salarié, qu'il a déjà été rempli de ses droits à ce titre, ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis de 3.478,32 euros, outre 347,83 euros d'incidence congés payés.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [G] [Z] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sur le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et sur les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [G] [Z] nul pour discrimination en raison de son handicap,
Condamne la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [G] [Z] les sommes suivantes :
-5.000 euros au titre du non respect des dispositions de l'article L5213-5 du code du travail,
-17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DARTY Grand Est aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE