Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
à Mme [U]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05652 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ATR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, la société 3F SUD venant aux droits de la société NEOLIA a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 576,76 euros et d’une provision pour charges de 61,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 826,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [U] le 6 juin 2025.
Par assignation du 14 octobre 2025, la société 3F SUD venant aux droits de la société NEOLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 898,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 27 novembre 2025, la société 3F SUD venant aux droits de la société NEOLIA indique se désister de ses demandes, la dette étant soldée au jour de l’audience. La société 3F SUD venant aux droits de la société NEOLIA sollicite uniquement le maintien de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [N] [U] aux dépens.
Mme [N] [U] confirme avoir soldé sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais du procès
Mme [N] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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