Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025 - 206
N° RG 25/05955 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q34T
[Y] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02331.
ENTRE :
Madame [Y] [M]
né le 16 Juillet 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Julie MOULIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission de Madame [Y] [M] en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du [Adresse 9] [Localité 12] en son établissement la Colombière en date 29 novembre 2025
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé précité dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Décembre 2025,
Vu l'appel formé le 11 Décembre 2025 par Madame [Y] [M] reçu au greffe de la cour le 11 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Décembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [V], les informant que l'audience sera tenue le 16 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 15 décembre 2025 du docteur [B] [I],
Vu l'avis du ministère public en date du 16 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance entreprise
Vu le procès verbal d'audience du 16 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Décembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l'article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.
Dans le cas d'espèce, il résulte du certificat médical de situation du 15 décembre 2025 que Mme [M] a été hospitalisée pour la 4ème fois depuis cet été, que le SAMU a dû intervenir 24 heures après sa précédente hospitalisation en raison de troubles du comportements avec gestes auto-agressifs, et qu'il persiste une agitation psychomotrice, avec une certaine labilité de l'humeur et désinhibition, des attitudes de méfiance, que la prise en charge est difficile et qu'il apparait nécessaire de prolonger l'hospitalisation pour obtenir une stabilisation clinique plus satisfaisante. Le docteur [B] [C] a ajouté qu'elle était dans le déni de ses difficultés et n'était pas en état de consentir aux soins.
Si Mme [M] est apparue, lors de l'audience, consentante aux soins dans leur principe, mais en difficulté du fait du traitement qu'elle estime trop lourd, il n'appartient pas au juge de remettre en cause les conclusions du médecin, qui a indiqué qu'elle ne pouvait à ce stade consentir aux soins et que l'hospitalisation actuelle devait se poursuivre.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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