Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 547
N° RG 21/08385
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQF
[V] [J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 14 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000003.
APPELANTE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001783 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [J] a fait l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le 14 juin 2019, en raison d'un incident survenu dans le cadre du remboursement d'un crédit renouvelable souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, le 8 juillet 1995.
Par assignation du 17 décembre 2019, Madame [J] a fait citer la société CA CONSUMER FINANCE devant le Tribunal de proximité de MANOSQUE, en vue d'obtenir la mainlevée de cette inscription et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le Tribunal de proximité de MANOSQUE a rejeté la demande de mainlevée de fichage Banque de France relatif au crédit renouvelable souscrit par Madame [J] le 8 juillet 1995 ainsi que sa demande de dommages-intérêts. Il a, en outre, condamné la requérante à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle sollicite la mainlevée du fichage dont elle a fait l'objet au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt. Elle demande également à la Cour de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi à la suite du fichage et à verser à son conseil la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du Code de procédure civile ou, à défaut, à lui verser cette somme. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que le divorce de Monsieur [E] et de Madame [J], transcrit à l'état civil en juillet 2004, aurait dû empêcher la reconduction du contrat de crédit renouvelable souscrit par les anciens époux le 8 juillet 1995 et que la société CA CONSUMER FINANCE aurait dû suspendre leur droit d'utilisation du crédit.
qu'à l'occasion de la transcription de ce divorce sur les registres d'état civil, la société CA CONSUMER FINANCE aurait dû solliciter la réactualisation des informations la concernant et concernant Monsieur [E], notamment leur solvabilité.
que son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lui a causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions. Elle demande donc à la Cour de débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Elle soutient :
qu'il est versé aux débats le contrat de prêt souscrit par Madame [J] le 8 juillet 1995 ainsi que le RIB du compte bancaire de l'appelante sur lequel ont été prélevées les échéances de remboursement du prêt pendant de nombreuses années.
que c'est à bon droit que le juge du premier ressort a débouté Madame [J] de toutes ses demandes en retenant qu'elle n'avait pas effectué les démarches nécessaires, consécutivement à son divorce pour se désolidariser du crédit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [J] a fait l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le 14 juin 2019, en raison d'un incident survenu dans le cadre du remboursement d'un crédit renouvelable souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, le 8 juillet 1995 ;
Attendu que Madame [J] a entendu contester cette inscription ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 751-1 du Code de la consommation, un fichier national recense les informations concernant les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
Que ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-2 du même Code, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés ;
Que dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 265-1 du Code civil, que le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers ;
Attendu que Madame [J] a fait l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le 14 juin 2019, en raison d'un incident survenu dans le cadre du remboursement d'un contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 juillet 1995, avec Monsieur [E], alors son conjoint ;
Que la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats une copie de ce contrat de crédit renouvelable et qu'il comporte la signature de Madame [J] ;
Attendu que Madame [J] fait valoir qu'elle et Monsieur [E] ont divorcé le 10 mai 2004 et que ce divorce a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil dès le mois de juillet 2004 ;
Que, selon elle, elle n'était plus tenue au remboursement du prêt litigieux, au moment où l'incident de paiement est survenu, le 12 juin 2019, car cette publicité du jugement de divorce aurait dû conduire la banque à réexaminer la situation des époux et à suspendre le droit d'utilisation du crédit renouvelable ;
Attendu, néanmoins, qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne met une telle obligation à la charge de l'établissement de crédit ;
Que le divorce est sans effet sur les engagements que les époux ont contracté avec des tiers ;
Qu'il appartenait donc à l'appelante de faire les démarches nécessaires auprès de l'établissement de crédit afin de se désolidariser de ce contrat ;
Que Madame [J] demeurait donc tenue de régler les échéances du prêt, malgré son divorce avec Monsieur [E] ;
Attendu que Madame [J], contestant être tenue au remboursement du prêt, n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a honoré l'ensemble des échéances du contrat de crédit renouvelable et dont le non remboursement a entraîné son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 14 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription de Madame [J] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d'un préjudice, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Madame [J] sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 500 € en réparation du préjudice subi en raison de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu, néanmoins, qu'aucune faute ou manquement ne peuvent être reprochés à la société CA CONSUMER FINANCE ;
Que le jugement rendu par le tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 14 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame [J] ;
Attendu qu'il sera alloué à la société CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MANOSQUE, en date du 14 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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