Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02494 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPMB
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Décembre 2020, rg n° 18/00299
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Judicaël Mangataye, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe Barre de la Selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 3 mai 2018, la société [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 23 mars 2018 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) d'un montant total de 38 138 euros, signifiée par acte d'huissier du 20 avril 2018, concernant un redressement pour travail dissimulé.
L'affaire a été transmise le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable la société à contester la régularité et le bien fondé du redressement faisant l'objet de la contrainte litigieuse, débouté la société de ses demandes, déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte pour la somme de 10 376 euros , condamné la société au paiement de ce montant et aux dépens. Les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution ont été laissés à la charge de la société qui a également été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société [4] le 31 décembre 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2021 par la société [4], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2021 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur les demandes de nullité de la contrainte et de remboursement des sommes versées
Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, indique également que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par la CGSSR doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La société considère ne pas avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations eu égard aux irrégularités et imprécisions affectant la mise en demeure et la contrainte quant à la période du redressement. Elle ajoute que la référence aux « chefs de redressement précédemment communiqués » est insuffisante pour lui permettre d'avoir une information sur son obligation.
Il est constant que la période visée sur la mise en demeure du 12 juin 2017 concerne la date du 1er septembre 2016 tandis que la contrainte vise l'année 2016.
Pour autant, il convient également de relever que la mise en demeure fait référence au « redressement forfaitaire (art. L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 23/02/17 » puis au « montants des redressements suite au dernier échange du 02/05/17 » et « majoration redressement pour infraction de travail dissimulé ».
La société ne pouvait donc ignorer que la mise en demeure a été délivrée suite au contrôle inopiné de la société effectué par l'inspection du travail le 1er septembre 2016.
De même, si la contrainte, qui a été délivrée pour un montant identique à celui de la mise en demeure, détaille les cotisations et majorations réclamées pour la période correspondant à l'année 2016, il y a lieu de relever que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 12 juin 2017, visant également le numéro de la mise en demeure, et au motif « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », ce qui ne laissait aucun doute sur la nature et la cause de l'obligation de la société.
La contrainte querellée satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale et permet à la société [4] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La contrainte étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée et la société sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le montant du redressement
La CGSSR soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de la contestation relative aux chefs de redressement de la contrainte eu égard à l'absence de contestation préalable de la mise en demeure.
A défaut de saisine de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure, aucune décision ayant autorité de la chose jugée n'a toutefois été rendue concernant les chefs de redressement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire la société [4] recevable à contester le montant du redressement.
Sur le fond, la société considère que la caisse a appliqué à tort un redressement forfaitaire, alors qu'elle était en mesure de procéder à un redressement au réel sur la base du procès-verbal de travail dissimulé dressé par l'inspecteur du travail et des déclarations d'embauche et bulletins de paie effectués à l'issue du contrôle. Elle ne conteste pas l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, l'inspection du travail a constaté, dans son rapport du 5 septembre 2016, suite au contrôle inopiné du 1er septembre 2016 au sein de l'entreprise [4], qu'il n'a pas été procédé aux déclarations préalables à l'embauche auprès de la CGSS pour Messieurs [M], [G], [T], [O] et [L].
Par jugement correctionnel du 17 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a déclaré coupables M. [R] et Mme [Z] des faits d'exécution d'un travail dissimulé, pour avoir employé Messieurs [M], [T], [O] et [L] en omettant de leur remettre intentionnellement un bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération, de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche et de s'être soustraits intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du dit code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du dit code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l'espèce, la société n'établit pas, par ses productions, la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés, ni le montant exact des rémunérations versées à ces derniers pendant la période retenue. En effet, les travailleurs, interrogés par l'inspecteur du travail, ont évalué leur date d'embauche entre un jour pour certains et une semaine pour d'autres, sans que de plus amples précisions ne soient fournies. Il convient en outre de noter que les dates d'embauche données par les travailleurs ne correspondent pas à celles retenues par l'employeur dans les déclarations préalables à l'embauche faites postérieurement au contrôle. De surcroît, l'inspecteur du travail indique qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise de planning des heures de travail des salariés ni de pointage des heures.
Ainsi, les seuls éléments quant à la durée d'emploi ou la rémunération versée à chacun des travailleurs sont les affirmations de la société au sein de documents établis postérieurement à la révélation de l'infraction de travail dissimulé, ce qui ne fait pas la preuve requise.
En conséquence, il y a lieu de dire que le redressement forfaitaire est parfaitement justifié tant dans son principe que dans son montant.
Sur l'annulation des exonérations de cotisations sociales
Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
La société considère que la somme des rémunérations versées aux salariés dissimulés est inférieure à la rémunération mensuelle minimale.
Mais le redressement forfaitaire ayant été appliqué à bon droit par la caisse, il y a lieu de constater que les rémunérations dissimulées sont supérieures à la rémunération mensuelle minimale et que les exonérations ou réductions des cotisations doivent être annulées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 23 mars 2018 et condamné la société [4] au paiement de la somme de 10 376 euros, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées, et aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a déclaré la SARL [4] irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement faisant l'objet de la contrainte litigieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déclare recevable la SARL [4] à contester le montant du redressement faisant l'objet de la contrainte ;
Déboute la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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