Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SW
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [F] [H] [E]
née le 21 Janvier 2001 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
demeurant : Chez [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Libre,
non comparante, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
représenté à l'audience par Me Mohamed El Monsaf Hamdia, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 janvier 2024 à 14h11, déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [H] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée Chez [Z] [W] - [Adresse 1] - [Localité 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 17h56, par le conseil du préfet de police ;
- Vu le courriel de Mme [F] [H] [E] en date du 2 février 2024 à 09h48 et adressé au greffe de la Cour et sollicitant sa représentation à l'audience par un avocat commis d'office ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [F] [H] [E] tendant à la confirmation de l'ordonnance et à condamner le préfet à 1200 euros sur la base de l'article 700 ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle en l'espèce le viatique, les justificatifs d'hébergement et d'assurance médicale dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande au titre de l'article 700
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [H] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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