Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01344
APPELANTE
SA RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur [B], [W], [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 novembre 2016 à effet du 1er novembre 2016, la société Renault Retail Group (ci-après la société Renault) a embauché M. [B] [L] en qualité de chef après vente, niveau III, degré B, moyennant un salaire brut annuel de 60 000 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [L] a été convoqué par lettre remise en main propre le 9 octobre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 octobre suivant et a, dans le même temps, été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 25 octobre 2017, la société Renault a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 mai 2018.
Par jugement du 12 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit et jugé le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Renault à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 5 251,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 2 016,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 15 754,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 575,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 juillet 2018, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- condamné la société Renault à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Renault de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Renault aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2020, la société Renault a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 15 avril 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Renault demande à la cour de :
- de déclarer son appel principal recevable et bien fondé ;
- déclarer l'appel incident de M. [L] mal fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
considéré que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Renault à lui verser les sommes suivantes :
* 5 251,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 016,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 15 754,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 575,43 euros au titre des congés payés afférents ;
. rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 juillet 2018, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
condamné la société Renault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Renault aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Renault à lui verser les sommes suivantes :
* 2 016,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 15 754,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 575,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
. rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 juillet 2018, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
. condamné la société Renault à lui verser la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Renault aux dépens ;
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- juger que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels et donc inapplicables ;
- condamner la société Renault à lui verser une indemnité égale à 12 mois de salaire, compte tenu du préjudice exceptionnel subi soit la somme de 63 016 euros ;
à titre subsidiaire, si la cour juge applicables les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société Renault à lui verser la somme de 5 251,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Renault à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire sur le licenciement,
- condamner la société Renault à lui verser la somme de 5 251,44 euros au titre du préjudice subi né de la procédure de licenciement non respectée ;
en tout état de cause,
- condamner la société Renault à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Renault aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
*sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous avons été alertés le 5 octobre dernier par un représentant du personnel de l'établissement de comportements inappropriés de votre part à l'encontre de l'une de vos subordonnées, Mlle [M] [S] [D].
Surpris par le contenu de certains messages incriminés et de leur caractère répété, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la tenue de l'entretien préalable.
En effet, il ressort des éléments en notre possession que vous avez adressé à Mlle [S] [D] plusieurs SMS les 19 avril, 21 avril, 23 avril, 3 mai, 30 mai et 31 mai sur son portable personnel et pour la plupart, en dehors des horaires de travail.
Vous lui avez ainsi ordonné à plusieurs reprises de venir vous voir dans votre bureau alors même que sa journée de travail n'avait pas débuté.
Plus grave encore, dans votre message du 30 mai 2017, vous avez expressément conditionné la validation des congés payés de Mlle [S] [D] à sa tenue vestimentaire en utilisant des propos particulièrement vexatoires et sexistes, allant jusqu'à suspendre délibérément votre décision au lendemain.
De tels actes récurrents, qui ont porté atteinte à la dignité d'une salariée de l'entreprise, sont inadmissibles et totalement contraires à ce que l'entreprise est légitimement en droit d'attendre de la part d'un chef de service, eu égard notamment à votre positionnement hiérarchique, à l'exemplarité attendue dans le cadre de vos fonctions et à notre obligation de veiller à la sécurité et à la préservation de la santé de nos salariés.
Ces agissements, constitutifs d'une violation contractuelle et à la Charte éthique en vigueur au sein du groupe RENAULT, sont extrêmement graves, ne peuvent en aucun cas être tolérés plus longtemps et nous conduisent ainsi à reconsidérer la poursuite de nos relations contractuelles en vous notifiant votre licenciement à effet immédiat (...) ».
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Les griefs invoqués par la société Renault sont, d'une part, des sms envoyés à plusieurs reprises sur le téléphone portable personnel de Mme [S] [D] pour la plupart en dehors de ses heures de travail et, d'autre part, d'avoir conditionné l'octroi de jours de congés sollicités par la salariée à sa tenue vestimentaire et d'avoir tenu, à cette occasion, des propos vexatoires et sexistes.
L'existence de ses sms et leur contenu sont avérés et ne sont plus contestés - M. [L] soutenant, d'une part, qu'ils ont été sortis de leur contexte, que l'intégralité des échanges n'a pas été produite et qu'ils ne sont ni déplacés ni blessants ; d'autre part, que la démarche de Mme [S] [D] auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été motivée, quelques mois plus tard, par la procédure de licenciement engagée à son encontre en raison de son manque de rigueur et d'implication dans ses fonctions et de son insubordination persistante.
L'examen des pièces versées aux débats révèle que M. [L] a envoyé les sms suivants à Mme [S] [D] :
- le 19 avril 2017, à 7h57 du matin :
« Venir me voir lors de votre arrivée
Gm » ;
- le 3 mai 2017, à 6h48 du matin :
« Venir me voir lors de votre arrivée
Merci
[B] » ;
- le 30 mai 2017, à 18h38 :
« Je viens de faire le point avec JN
vos congés seront acceptés suivant votre habillement demain.
Je pense qu'il serait mieux de venir
en fille plutôt que camionneur
A vous de voir
Bn soirée
Gm »
Mme [S] [D] lui répond « Vous pouvez compter sur moi. Passez une bonne soirée [M] » ce à quoi M. [L] réplique : « Ne me remercier pas ce n'est pas validé on verra demain ».
Suivant le procès-verbal d'entretien préalable, M. [L] a déclaré comprendre que le sms sur la tenue vestimentaire puisse être mal interprété mais qu'il était sorti de son contexte et que ce n'était pas méchant ; que Mme [S] [D] « faisait de la réception et devait représenter l'image de la marque » ; qu'il n'y avait aucune intention malveillante et que Mme [S] [D] ne portait jamais ses chaussures de sécurité en dépit des remarques qui lui étaient faites ; que les sms sur son téléphone portable personnel étaient simplement des réponses à des demandes de Mme [S] [D] elles-mêmes formulées par sms; qu'en l'espèce, Mme [S] [D] se venge de son licenciement. M. [L] souligne qu'à aucun moment il n'a manqué de respect aux autres femmes de l'établissement et que celles-ci sont prêtes à l'attester ; que Mme [S] [D] est manipulatrice.
M. [L], qui considère que seule une partie des sms a été produite par l'employeur, ne verse pas la partie qu'il estime manquante pour mieux appréhender le contexte des échanges.
La matérialité des sms exposés supra par la cour et ayant servi de motif au licenciement est établie.
En l'espèce, le contenu des sms est clair et dépourvu de toute ambiguïté. Non seulement la référence à la tenue vestimentaire n'est pas neutre ni justifiée par des règles de sécurité au travail mais elle est présentée comme une condition préalable à une réponse favorable à la demande de congés.
M. [L] verse aux débats plusieurs attestations de collaborateurs dans de précédentes fonctions dont il ressort qu'il était expérimenté et apprécié sans qu'aucun n'ait eu à lui reprocher un comportement ou des propos inappropriés. Il verse également aux débats trois attestations respectivement de Mme [J] [N], chef d'équipe, M. [I] [G], mécanicien, M. [U] [E], apprenti ' travaillant dans la société Renault ' dont il ressort que M. [L] était une personne respectueuse et à l'écoute du personnel. Mme [N] souligne que le personnel du service après-vente s'est mobilisé à l'extérieur de l'entreprise, après l'annonce par M. [L] des raisons de son départ, pour manifester son désaccord avec les motifs du licenciement.
Toutefois, le fait qu'un cadre tienne à l'égard d'une subordonnée des propos de nature sexiste et conditionne la réponse à une demande de congés au port d'une tenue féminine de la salariée, tout en soulignant le contraste avec sa manière de s'habiller, est constitutif d'un comportement managérial inapproprié qui ne peut être justifié par les prétendues insuffisances professionnelles de la salariée et qui est humiliant pour celle-ci. En déclarant qu'il n'a jamais manqué de respect aux autres femmes de l'établissement, M. [L] admet d'ailleurs implicitement un manque de respect à l'égard de Mme [S] [D].
Ce fait qui, à lui seul rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, avait été précédé de l'envoi de sms sur le téléphone portable personnel de la salariée en dehors de ses heures de travail sans urgence ou autre raison légitime ' M. [L] se bornant à dire qu'il répondait à des questions de la salariée. En l'occurrence, il lui appartenait de montrer l'exemple et de veiller à une communication professionnelle et respectueuse des horaires de travail.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié et la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
*sur les conséquences du licenciement pour faute grave
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave est privé des indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement.
Dans ces circonstances, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [L] les sommes suivantes :
* 15 754,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 575,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 016,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
et M. [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.
De plus, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 12135-3 du code du travail n'est pas due en l'espèce. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et M. [L] débouté de sa demande au titre de cette indemnité.
M. [L] demande des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à raison d'un licenciement brutal et vexatoire. Or, M. [L] ne caractérise pas la faute imputable à la société Renault et exigée par l'article 1240 du code civil qu'il invoque de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
M. [L] demande une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail au motif qu'un compte rendu de direction du 10 octobre 2017 évoquait dans une partie « actions » : « pallier au départ de [B] [L] », soit avant même la tenue de l'entretien préalable fixé le 17 octobre 2017.
La cour observe que M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire dès que l'employeur a été informé par la secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'existence des sms litigieux. Or, il se trouve qu'à la date du 10 octobre 2017, M. [L] avait déjà été mis à pied à titre conservatoire et était donc absent, parti. En l'absence d'autre élément venant établir que la décision de le licencier pour faute grave avait déjà été prise, la procédure de licenciement n'est pas irrégulière de ce seul fait. M. [L] sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et la société Renault sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Renault de sa demande au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros à M. [L] au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Renault Retail Group de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] [L] pour faute grave est justifié,
DÉBOUTE M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE