Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00433 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLCW
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2021, enregistré sous le n° 20/01627
ORDONNANCE
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [V] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Elsa KAMMERER, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
APPELANTS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00433 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLCW ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- CONSTATE l'extinction de l'instance à l'encontre de Mme [Y] [P], défenderesse, dénommée [J] [H] [N] veuve [P] selon son état civil, du fait de son décès intervenu le 6 janvier 2021 en cours de procédure ;
- DÉCLARE recevables M. [Z] [P] et M. [T] [P] en leur intervention volontaire ;
- DÉBOUTE Mme [E] [P], M. [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande tendant à reconnaître l'existence d'un empiétement sur la parcelle section [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 4] et à ordonner la démolition de la construction empiétant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- DÉBOUTE Mme [E] [P], M. [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande en dommages et intérêts ;
- CONDAMNE solidairement Mme [E] [P], M. [Z] [P] et M. [T] [P] à payer à M. [O] [P] et M. [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- DÉBOUTE Mme [E] [P], M. [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Mme [E] [P], M. [Z] [P] et M. [T] [P] aux depens.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de Mme [Y] [P] et en ce qu'il a déclaré recevables M. [Z] [P] et M. [T] [P] en leur intervention volontaire.
L'affaire a été orientée à la mise en état selon avis en date du 19 décembre 2022.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [M] [P] et M. [O] [P], non constitués, a été transmis par le greffe aux appelants le 27 décembre 2022.
M. [M] [P] et M. [O] [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023 et l'affaire été appelée à l'audience du 1er mars 2024.
Le 23 novembre 2023, M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
Le 19 janvier 2024, M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] ont remis au greffe par voie électronique un nouveau jeu de conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture.
Par courrier en date du 23 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état, informant M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] que l'incident ayant été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré au 8 février 2024, les conclusions n°2 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe en date du 19 janvier 2024 étaient irrecevables, a invité les appelants à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité encourue avant le 29 janvier 2024.
Par une note en délibéré en date du 24 janvier 2024, M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] prennent bonne note de l'analyse mais reprennent leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 8 février 2024. Les conclusions n°2 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture transmises au greffe par voie électronique en date du 19 janvier 2023, postérieures à l'audience d'incident du 7 décembre 2023, seront donc jugées irrecevables.
De même la note en délibéré du 24 janvier 2024 qui n'a pas été autorisée doit être déclarée irrecevable .
Aux termes des dispositions de l'article 784, alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, la clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Le 23 novembre 2023, par conclusions, les appelants ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture. Ils exposent qu'aux termes de la décision entreprise du 9 novembre 2021, il leur a été fait grief de ne pas rapporter d'éléments de preuve suffisants pour justifier de l'existence d'un empiétement sur leur propriété. Par exploit d'huissier en date des 27 septembre et 3 octobre 2022, ils ont donc sollicité qu'une expertise judiciaire et que la production du plan de division du géomètre expert [R] [L] soient ordonnées. Or par ordonnance contradictoire du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Les appelants précisent avoir interjeté appel de cette décision et sollicitent ainsi le rabat de l'ordonnance de clôture en attendant le délibéré prévu le 19 décembre 2023.
Il apparaît ainsi que M. [Z] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] justifient, aux termes de cette date de délibéré du 19 décembre 2023, de la survenance d'un fait nouveau postérieure à la clôture.
En l'absence de défendeur constitué il convient de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture .
Il y a lieu de rappeler que si de nouvelles conclusions ou pièces devaient être déposées devant la cour elles ne seront recevables que si elles ont été préalablement communiquées aux intimés non constitués.
L'instance étant en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE les conclusions n°2 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe par voie électronique en date du 19 janvier 2024 et la note en délibéré du 24 janvier 2024 irrecevables ;
- ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;
- REPORTE la clôture au mardi 27 février 2024 et dit que si les appelants ne sont toujours pas prêts à cette date la radiation sera ordonnée ;
-MAINTIENT la date de plaidoiries à l'audience collégiale du 1er mars à 9H00 ;
- ENJOINT aux appelants de signifier à chaque intimé toute nouvelle conclusions ou production de pièce à peine d'irrecevabilité.
- RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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