Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01697 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJBG
Minute : 24/00083
Monsieur [H] [L]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [D] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Monsieur [D] [C]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 5 juillet 2023 [H] [L] a fait assigner [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 17 décembre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.405,99 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 9 novembre 2022.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de juin 2023 inclus, soit la somme de 1.651,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [C], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [H] [L] a réduit à la somme de 1.648,23 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[D] [C] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire en s'engageant en contrepartie à solder sa dette avant la fin du mois, en sus du loyer du mois de janvier 2024, proposition dont [H] [L] a sollicité le rejet.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [D] [C] reste bien redevable envers [H] [L] de la somme de 1.648,23 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le bail est récent, le compte n'a quasiment jamais cessé d'être débiteur depuis plus de seize mois, le montant de la dette est sensiblement le même que celui au jour de l'assignation il y a plus de six mois, et le paiement des loyers et charges n'a pas été repris, les loyers des mois de novembre et décembre 2023 n'ayant toujours pas été honorés. La clause résolutoire a par conséquent joué à l'encontre de [D] [C]. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- d'autoriser [H] [L] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [H] [L] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [D] [C] à payer à [H] [L] la somme de 1.648,23 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [H] [L] à faire expulser [D] [C], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [D] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [H] [L] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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