Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MS SIMONNEAU
SELARL ABDOU ET ASSOCIES
SARL ARCOLE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [X]
SAS [11]
SNC [12]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°81/2024
N° RG 20/02768 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIRQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SNC [12]
ETS VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Mme [H] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [X], salarié intérimaire de la société [11], mis à la disposition de la société [12], a été victime d'un accident du travail le 5 février 2018: un engin de chantier lui a heurté le bras gauche suite à une mauvaise manipulation de son chef de chantier.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 septembre 201 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
La tentative de conciliation devant la CPAM a échoué.
Par requête du 16 janvier 2020, M. [E] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 5 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que la présomption de faute inexcusable de l'article 4154 du Code du travail n'est pas applicable,
- dit que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12],
- débouté M. [X] de toutes ses demandes,
- débouté la société [12] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [X] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 17 décembre 2020, M. [X] en a relevé appel par déclaration du 30 décembre 2020.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement du 17 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que la présomption de la faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du Code du travail n'est pas applicable,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont M. [E] [X] a été victime le 5 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
- fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué à M. [E] [X] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance à M. [E] [X], procèdera à la récupération auprès de la société [11] dans la limite du taux opposable à l'employeur,
- dit que la société [12] devra garantir la société [11] de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à concurrence de 80 %,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [E] [X] ;
- commis pour y procéder le docteur [U] [L], [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [E] [X] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 5 février 2018,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [E] [X] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [11],
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 31 mai 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du 27 juin 2023 à 9 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- condamné la société [11] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [11] à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2023.
Par conclusions du 5 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [E] [X] demande que soient liquidés ses préjudices extrapatrimoniaux du fait de la faute inexcusable de son employeur, reconnue dans un arrêt du 25 octobre 2022, comme suit :
Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaire :
- Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 220 euros
- Le préjudice des souffrances endurées à hauteur de 37 000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 35 000 euros
Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanent :
- Le préjudice de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 600 euros
- Le préjudice esthétique permanent à hauteur de 7 000 euros
- Le préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros
- Le préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 35 000 euros
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile :
- condamner la société [11] à payer la somme de 3 500 euros d'article 700 du Code de procédure civile à M [X].
Par conclusions du 27 juin 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande de :
- ordonner un complément d'expertise contradictoire à fin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [E] [X] postérieurement à la consolidation de son état de santé fixée au 27 septembre 2019 dans les termes suivants : 'déterminer, décrire, qualifier et évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment même de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation',
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avancera les frais du complément d'expertise,
- renvoyer l'affaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise complémentaire,
Subsidiairement,
- fixer les demandes indemnitaires de M. [E] [X] dans les termes suivants :
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 202 euros
' Souffrances endurées avant consolidation : 35 000 euros,
' Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
- débouter M. [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire que l'action récursoire ouverte à la société [11] à l'encontre de la société [12], entreprise utilisatrice de la victime, s'exercera à concurrence de 80 % de l'ensemble de ces sommes selon le partage fixé par arrêt du 5 octobre 2022,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera l'avance des condamnations.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'arrêt de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du 25 octobre 2022 (RG 20/02768 - Minute 467/2022),
Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [U] [L] du 26 avril 2023,
- évaluer les préjudices de M [E] [X] selon les modalités suivantes :
' Souffrances endurées avant consolidation : 35 000,00 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
' Préjudice esthétique permanent : 7 000,00 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 202,00 euros,
- ordonner, avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [E] [X] né de l'accident du travail du 5 février 2018,
- désigner pour y procéder tel expert judiciaire du choix de la Cour, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* examiner M [E] [X],
* évaluer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) comme suit :
* décrire les séquelles imputables à l'accident du travail dont M [E] [X] a été victime le 5 février 2018,
* fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que l'AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
* retenir la date de consolidation fixée par la caisse au 27 septembre 2019,
- dire que l'expert désigné donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [E] [X], dans l'attente du dépôt du rapport complémentaire d'expertise médicale,
- débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par M. [E] [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à venir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui devra procéder à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de M. [X] y compris ceux-dits 'non couverts', ainsi que les frais de complément d'expertise médicale, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur, la société [11] , sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret maintient sa demande de pouvoir exercer son recours dans les conditions légales.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En outre, par une décision QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que constitue une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs et au principe de responsabilité l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'une faute inexcusable de son employeur, d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation des préjudices non couverts par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [X] demande à être indemnisé dans les conditions suivantes :
' Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de ses opérations, l'expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant six mois jusqu'au 5 août 2018 en raison de la nécessité des soins infirmiers, de cicatrisation, de l'impossibilité de faire les moindres tâches,
- un déficit de 100 % du 5 février 2018 au 16 mars 2019 puisque M. [X] était hospitalisé,
- un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant un an jusqu'au 4 août 2018 en raison des progrès notés dans les certificats successifs, avec toutefois un déficit persistant,
- un déficit fonctionnel temporaire de 15 % jusqu'à la date de consolidation, le 27 septembre 2019.
Sur la base d'une indemnité journalière de 20 euros, M. [X] sollicite à ce titre une indemnité de 4 220 euros tandis que les sociétés [11] et [12] proposent une indemnité de 4 202 euros.
Les parties s'accordent sur l'indemnité journalière de 20 euros qui est effectivement conforme aux référentiels usuels. Cependant, les sociétés [11] et [12] observent justement que M. [X] compte deux fois les indemnisations du 16 mars 2018, du 5 août 2018 et du 4 août 2019.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à la somme de 4 202 euros.
' Les souffrances endurées
L'expert a quantifié à 5,5/7 les souffrances endurées (dont 0,5 au titre des souffrances psychologiques), ce en raison de la violence et la nature du traumatisme initial, à savoir 'polytraumatisme main et poignet gauches : fracture radius, trapèze, scaphoïde, plaie ouverte délabrante, plaie artère radiale', d'une intervention chirurgicale en urgence par un chirurgien de la main, de la pose de matériel orthopédique, puis de l'ablation ultérieure de ce matériel, d'une hospitalisation en clinique puis en centre de rééducation, de multiples séances de rééducation en centre et en libéral après, nécessairement algiques, de lésions neurologiques dans le territoire du nerf médian gauche, avec douleurs neuropathiques multiexplorées (dysesthésies et htermodysesthésies) au-dessus de 15° et en dessous de 10°, de la prise d'antalgiques de palier intermédiaire type Tramadol et Lyrica pour des douleurs météo sensibles dans les territoires opérés en cours et au décours de la cicatrisation, et d'une manière générale pour l'ensemble du vécu.
En réparation, M. [X] sollicite une indemnité de 37 500 euros tandis que les sociétés [11] et [12] proposent une somme de 35 000 euros.
Cette proposition apparaît conforme à la réalité du préjudice tandis que la somme revendiquée par M. [X] correspond à un préjudice quantifié 6/7 qui n'est pas celui retenu par l'expert.
En conséquence, il convient de fixer à 35 000 euros l'indemnité due en réparation des souffrances endurées avant consolidation.
' Le préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a coté à 5/7 ce préjudice en raison de l'aspect choquant des lambeaux de chair suturés, avec des pertes de substance, pendant la phase de consolidation, le fonctionnement particulièrement dysharmonieux qui s'avère inesthétique, les pansements et les soins infirmiers.
Ainsi, M. [X] sollicite en réparation une indemnité de 35 000 euros tandis que la société [11] propose une indemnité de 3 000 euros, conforme selon elle à la jurisprudence de la cour en la matière. De son côté, la société [12] offre 2 500 euros qu'elle juge conforme à la jurisprudence.
M. [X] sollicite le montant maximum des indemnisations allouées pour un préjudice esthétique permanent coté 5/7. Or, si l'expert judiciaire juge assez important le préjudice esthétique temporaire, il n'en demeure pas moins que, de la date de l'accident à la date de consolidation, ce préjudice a duré 19 mois. Il convient en conséquence de ramener les prétentions de M. [X] à de plus justes proportions et de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 000 euros.
' Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Le préjudice esthétique permanent
L'expert a coté 3/7 ce préjudice en raison des cicatrices inesthétiques, des nodules cicatriciels en regard des nerfs sur le poignet, inesthétiques, de la perte de substance de l'éminence thénar et des déficits de masses musculaires, inesthétiques, du fonctionnement dysharmonieux du poignet, de la main qui sont disgracieux et inesthétiques, du port chronique d'une attelle souple main poignet gauche, inesthétique.
Les parties s'accordent pour fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 7 000 euros, qui est conforme à la réalité de ce préjudice telle qu'objectivée par les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à cette demande.
' Le préjudice d'agrément
M. [X] revendique à ce titre une indemnité de 4 000 euros. À l'appui, il fait valoir que l'expert considère que : 'comme il a des douleurs lors des mouvements de balan du membre supérieur gauche, il ne peut plus pratiquer d'activité nécessitant de courir, comme, selon les propos de M. [X], de la course à pied et du football qu'il pratiquait en loisir précédemment à son accident'.
Les sociétés [11] et [12] concluent au rejet de cette prétention en l'absence de toute justification d'une pratique sportive ou de loisirs antérieurs à l'accident.
En effet, si le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ou de la gêne pour pratiquer cette activité, M. [X] ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'il exerçait avant l'accident une quelconque activité sportive ou de loisirs. En conséquence, ce préjudice n'étant nullement justifié, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
' L'incidence professionnelle
M. [X] sollicite à ce titre une indemnité de 35 000 euros. À l'appui, il fait valoir que l'incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle et la pénibilité accrue au travail, la nécessité d'abandonner une profession au profit d'une autre à la suite du dommage ou encore l'incidence sur les revenus durant la retraite ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté qu'il est inscrit dans des agences d'intérim mais travaillait exclusivement ou pratiquement exclusivement dans le domaine des travaux publics et du bâtiment, pour des entreprises utilisatrices depuis l'âge de 18 ans ; que sur le plan de son aptitude physique à l'occupation d'un emploi, il ne lui est plus possible de faire des gestes répétitifs intéressant le membre supérieur gauche, de porter des charges côté du membre supérieur gauche, de sorte que cela le limite d'une part dans l'intérêt des missions qui lui sont confiées, car il est licite de le considérer comme définitivement inapte aux travaux dans le bâtiment ou les travaux publics, sachant qu'il aimait beaucoup ces domaines d'activité, et d'autre part qu'il a eu énormément de peine à mener à leur terme des missions dans des secteurs d'activité différents ; qu'il a d'ailleurs effectué différentes missions qui ont dû s'arrêter brutalement en raison de son handicap ; que sa carrière s'en trouve complètement hachée avec de nombreuses phases de chômage ou des missions avortées ; que, peu important la fixation de l'indemnisation pécuniaire de ce préjudice, il ne sera jamais à la hauteur de la perte financière que lui vaudra un changement total de carrière alors qu'il aimait travailler dans le bâtiment et le BTP ; que ce préjudice recèle également des pertes de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle ; que ces pertes de chance sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Cependant, c'est à bon droit que les sociétés [11] et [12] concluent au rejet de cette demande. En effet, M. [X] sollicite la réparation d'une incidence professionnelle qu'il subirait, au sens de la nomenclature Dintilhac, notamment en termes de pénibilité accrue au travail alors qu'il s'agit d'un poste de préjudice couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire de la part de l'employeur, y compris en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part. D'ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2023, n° 21-24.283, a maintenu sa jurisprudence suivant laquelle l'incidence professionnelle est réparée par la pension d'invalidité. Or, comme il l'indique dans ses écritures M. [X] s'est vu allouer une rente accident du travail par décision de la CPAM du 10 octobre 2019.
Force est de constater qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle dont l'indemnisation seule lui serait ouverte par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à condition toutefois d'avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, la victime ne peut plus y prétendre (Civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 09-11.634)
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
' Le déficit fonctionnel permanent
Se fondant sur le taux de 12 % d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM, dès lors que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point dans son rapport définitif, ainsi que sur les référentiels usuels, M. [X] revendique à ce titre une indemnité de 30 600 euros.
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le rapport Dintilhac le définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
C'est ainsi à bon droit que les sociétés [11] et [12] demandent à la cour de surseoir à statuer et de confier à l'expert une mission complémentaire sur ce point. En effet, l'on ne saurait confondre le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels, au demeurant ramené à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, et le déficit fonctionnel permanent de droit commun dont il est ici question. L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale module le taux d'incapacité selon les incidences professionnelles du dommage. Le barème indicatif d'invalidité précise qu'il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le barème spécial du Code de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs la possibilité de majorer le taux d'IPP en fonction des difficultés de réadaptation et de reclassement professionnel. La Cour de cassation précise que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l'une des composantes de l'incapacité permanente. Le taux d'IPP est ainsi fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que, selon la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
En conséquence, avant-dire droit, il convient d'ordonner le retour du dossier à l'expert avec pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [X] reste atteint des suites de son accident du travail du 5 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac.
- Les demandes accessoires
Il convient de réserver les éventuels dépens supplémentaires et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans l'attente du rapport d'expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette Cour du 25 octobre 2022,
Fixe comme suit les préjudices de M. [X] découlant de son accident du travail du 5 février 2018 :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 202 euros
- souffrances endurées : 35 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
Dit que la CPAM du Loiret versera directement les indemnités à M. [X] et en récupérera le montant auprès de la société [11] dans les conditions légales et réglementaires ;
Rappelle que la société [12] devra garantir la société [11] de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à concurrence de 80 % ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise complémentaire ;
Désigne pour y procéder, le docteur [U] [L], [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [X] avec l'accord de celui-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [X] reste atteint des suites de son accident du 5 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;
Rappelle que M. [X] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;
Ordonne la consignation complémentaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [11] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Dans cette attente,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,