Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT7
N° de Minute : 1229
Ordonnance du jeudi 20 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z] [R]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 18 juin 2024 notifiée à 11 H 25 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2024 à 11 H 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 avril 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 février 2024 notifiée le 8 mars 2024, par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024 à 11h25 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [I] [R] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [R] du 19 juin 2024 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens suivants:
" Absence de perspective d'éloignement
" Absence d'obstruction puisqu'il avait déjà donné ses empreintes
" Monsieur [R] a exécuté toutes ses peines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur les moyenS tirés de l'absence de perspective d'éloignement et de l'exécution des peines
Ces moyens se trouvent dénués de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les mentions d'appel "Absence de perspective d'éloignement' et 'Monsieur [R] a exécuté toutes ses peines", ne caractérisent pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité.
Sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en cause la motivation du premier juge qui a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle en retenant une obstruction suite aux refus de l'étranger de se soumettre à plusieurs reprises à des relevés d'empreintes , la dernière fois remontant à la date du 13 juin 2024 soit durant les quinze derniers jours , le relevé d'empreintes durant la période d'incarcération ayant précédé la rétention ne dispensant pas l'interessé de répondre à la demande du consulat du 30 janvier 2024 d'une transmission d' un relevé original et AFIS des deux mains .Cette attitude qui freine son identification par son pays d'origine constitue bien une obstruction à l'éloignement justifiant la première prolongation exceptionnelle de la rétention.
L'appelant a été identifié comme algérien par les services d' Interpol sous l'identité de M [F] [Z] [R] né le 25 octobre 1994 à [Localité 2] selon procès-verbal du 12 février 2024 et sa situation fait l'objet d'un nouvel examen par les autorités consulaires algériennes depuis avril 2024. Les autorités consulaires marocaines ont également été saisies.
Une demande de routing vers l' Algérie a été effectuée le 16 avril 2024 à 10h35.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1229 DU 20 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 juin 2024 :
- M. [F] [Z] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [Z] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [Z] [R] le jeudi 20 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 20 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 juin 2024
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTT7
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment