Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 13 décembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [G] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 17h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2024, à 14h58, par M. [X] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un cumul de régimes juridiques en l'espèce garde à vue et placement en rétention, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il y a lieu de constater comme le soutient à bon droit le conseil de la préfecture, qu'un dernier acte a été notifié à l'intéressé durant la garde à vue à 19h05, qu'ainsi aucune levée de garde à vue ne pouvait intervenir avant 19h10, qu'il s'en déduit qu'aucune arrivée au centre de rétention administrative ne pouvait intervenir plus tôt; il convient de relever, qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits ne peut donc être soutenue puisque les droits afférents à la rétention ne s'exercent qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention ; ainsi dans la procédure telle qu'elle se présente, peu important donc la période d'1h35 entre la notification du placement en rétention (le 23 mars 2024 17h35) et l'heure de levée de la garde à vue (le même jour notification de 19h05 à 19H10), dès lors qu'aucune arrivée au centre de rétention administrative avant l'heure effective de celle-ci, 20h30, n'était, en l'espèce, envisageable ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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