Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRJ
N°: 1
Assignation des :
21 et 22 Août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]/ FRANCE
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056
DEFENDERESSES
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0093
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #P0191
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
[Y] [S] [G] est décédée le
3 décembre 2019 à [Localité 15] laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
Aux termes d’un testament olographe du 2 février 2000 et d’un codicille du 28 mars 2002, elle a légué à titre particulier à ses filles, [U] et [D] [Z] la propriété des Brosses en Mayenne à [Localité 17], [M] [Z] étant donataire de l’usufruit de ce bien.
[M] [Z] est décédé le 19 novembre 2022 à [Localité 15] laissant pour lui succéder ses trois enfants, [U], [D] et [A].
Mmes [U] et [D] [Z] sont devenues pleinement propriétaires de l’ensemble immobilier des Brosses.
M. [A] [Z], indiquant qu’il n’a jamais pu obtenir que sa soeur [U] lui laisse l’accès à la propriété des [C] pour une estimation contradictoire amiable, a, par acte en date des 21 et 22 août 2023, fait assigner en référé Mmes [U] et [D] [Z] aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais de l’expertise étant mis à la charge de l’indivision de même que les entiers dépens.
A l’audience du 4 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation acceptée par les parties n’a pu aboutir à un accord.
A l’audience du 28 février 2024, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
Mme [U] [Z] sollicite de :
“DEBOUTER Monsieur [A] [Z] et Madame [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [A] [L] au paiement des frais de l’expertise du bien sis à [Localité 17] dit « Les Brosses »
CONDAMNER Madame [D] [Z] au paiement des frais d’expertise du bien sis à [Localité 18] dits « [Adresse 14] »
CONDAMNER Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. “
Mme [U] [Z] fait valoir essentiellement que la mesure d’expertise sollicitée est inutile puisque chaque partie a déjà procédé à une évaluation, souligne que son frère [A] avait accepté la valorisation effectuée dans la déclaration de succession en 2021 et elle fait observer qu’une expertise contradictoire n’apportera pas plus d’élément compte tenu des spécificités du bien et de l’absence de référence. Elle développe longuement une analyse de la teneur de l’expertise réalisée par M. [K], expert d’une étude notariale à [Localité 13], ainsi que des critiques émises par son frère sur cette expertise.
La défenderesse estime également que toute procédure est vouée à l’échec, puisque le bien est un legs hors part fait aux deux filles et non soumis à rapport successoral, M. [A] [Z] ne démontrant pas l’existence d’une atteinte à sa réserve pouvant laisser penser qu’il aurait droit à une indemnité de réduction du fait de la valorisation de la propriété des Brosses, alors que la succession comporte d’autres actifs immobiliers parisiens. Elle ajoute qu’il n’y a plus besoin de solliciter une expertise en vue du dépôt de la déclaration de succession, diligence qu’elle a accomplie le 17 mars 2023.
Mme [D] [Z], qui indique qu’elle était favorable à l’expertise comme mentionné dans ses écritures, déclare oralement à l’audience qu’elle s’en rapporte et sollicite une extension de la mission de l’expert aux terres agricoles “[Adresse 14]”.
M. [A] [Z] maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet des demandes de Mme [U] [F].
Il soutient que cette expertise est justifiée par la complexité de la valorisation de l’immeuble, la nécessaire détermination de la masse de calcul en vue du partage de la succession, l’établissement de la déclaration fiscale de succession et la mésentente familiale.
Il rappelle que le domaine des Brosses est l’un des plus grands ensembles chaufourniers de la Mayenne, dont certains éléments sont inscrits momument historique et juge que l’estimation demandée par sa soeur [U] en 2022 de 300 000 euros est fantaisiste, alors que lui même a obtenu une estimation de l’ordre de 400 000 à 500 000 euros. Il ajoute que la valeur de cet ensemble immobilier doit être établie à la date du décès de sa mère pour établir la réserve héréditaire de chacun, soit en décembre 2019, et répondre à l’obligation de déclaration de succession, ce que seul un expert est en capacité de faire.
Il ajoute que la mésentente entre les héritiers justifie également sa demande pour favoriser un éventuel partage amiable.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, et non engagé à la date de la saisine du juge des référés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement d'un motif légitime à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Il résulte de l'article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- [Y] [S] [G], décédée le
3 décembre 2019, a, par testament du 2 février 2000, léguer à ses deux filles, à titre préciputaire et hors part :
* la propriété des Brosses et l’ensemble du domaine chaufournier en Mayenne
* son portefeuille de valeurs détenu à titre personnel et la part indivise de son portefeuille de valeurs provenant des successions de ses parents,
ajoutant que son fils [A] recevra sa part successorale en la composant avec d’autres biens, à concurrence de sa réserve et expliquant ce legs par le souhait que le domaine familial soit maintenu en tenant compte de la charge financière,
- aucune déclaration de succession n’a été régularisée suite à ce décès, faisant courir des pénalités de retard,
- Mme [U] [F] a adressé le 15 mai 2023 un courrier portant transmission d’une déclaration de succession suite au décès de sa mère avec demande de paiement différé des droits de succession,
- M. [K] a donné un avis le 1er février 2022 situant la valeur vénale de l’immeuble à environ 300 000 euros net vendeur,
- Me [R], notaire, a founi un avis de valeur le 11 mars 2022, sans pouvoir accéder à l’intégralité de locaux, entre 400 000 et
500 000 euros net vendeur.
- Mme [U] [F] a adressé un courriel le
8 juillet 2023à son frère refusant toute expertise, ce qui témoigne des relations très conflictuelles entretenues par les deux héritiers.
- Me [E], notaire à [Localité 15], a indiqué à Mme [D] [F], le 17 mars 2023, qu’il lui était impossible de régler les successions de leurs parents, “eu égard aux désaccords profonds qui existent entre les ayants droit”, et qui concernent notamment l’évaluation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession d’[Y] [S] [G].
Il résulte de ces éléments que les parties s’opposent sur les évaluations amiables et non contradictoires qui ont été effectuées par chacune d’elles en 2022 sur le domaine des Brosses ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser ces évaluations pour en apprécier la pertinence ; que Mme [U] [F] refuse toute expertise amiable contradictoire ; que l’évaluation du domaine des Brosses à la date du décès en 2019, même s’il constitue un legs au profit des deux filles de la défunte, est nécessaire pour parvenir à la composition de la masse successorale, calculer la réserve héréditaire et vérifier si M. [A] [F] n’a pas droit à une indemnité de réduction.
Il convient de rappeler que le demandeur à l’expertise in futurum n’a pas à faire la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de déterminer et il ne peut être affirmé de manière évidente, à ce stade, que toute procédure au fond sera vouée à l’échec.
Il ressort en revanche de manière certaine que les héritiers entretiennent des relations très conflictuelles, ce que le notaire,
Me [E] a indiqué, mentionnant notamment des désaccords sur l’évaluation des biens immobiliers.
Dans ces conditions, le motif légitime requis par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile apparaît suffisamment caractérisé et la demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés du demandeur, qui y a intérêt, et non de “l’indivision”.
Sur les autres demandes
La demande d’extension de mission aux terres agricoles [Adresse 14] situées à [Localité 18], présentée par Mme [D] [F], sera en l’état écartée, la demande n’étant ni explicitée ni justifiée.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [T]
SELARL [T]-LACAZE
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance de l’entier dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les évaluations amiables de M. [K] et de Me [R], et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur place et visiter les lieux,
- donner un avis sur la valeur vénale actuelle et au 3 décembre 2019 des ensembles immobiliers désigné “Les Brosses” à [Localité 17] tels que cadastrés dans l’assignation
- donner un avis sur la valeur vénale de chacun des lots avec un détail de la valeur des lots composant chaque lot,
- fournir toute élément d’information susceptible d’intéresser la solution du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par
M. [A] [F] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 27 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du Contrôle des Expertises) avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [T]
Consignation : 6000 € par Monsieur [A] [Z]
le 27 Mai 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.