Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02376 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOM
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [C] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2022 (R.G. n°18/00276) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2014, Mme [C] [F] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : "Agression dépression".
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2014 mentionne une 'Dépression avec crises de panique en lien avec 1 agression sur son lieu de travail en 2008. Cf courrier joint. En arrêt de travail actuellement au vu du contexte'.
Cette pathologie a été prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier
du 20 juillet 2017, la CPAM de la Gironde a informé Mme [F] que son état de santé a été déclaré consolidé au 10 octobre 2017.
Le 19 décembre 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [F] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Par lettre recommandée du 12 février 2018, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [R] le 10 mars 2022, a :
'- dit qu'à la date de la consolidation, le 10 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial
du 26 juin 2014 et déclarée le 2 juillet 2014 par Mme [F] était de 7%,
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la caisse en date
du 19 décembre 2017,
- renvoyé Mme [F] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.'
La CPAM de la Gironde a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises
le 4 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5 %,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de Mme [F] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales.
Elle estime qu'elle s'est basée sur des éléments médicaux sérieux permettant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 5%, rappelant que le médecin conseil a suivi l'avis d'un sapiteur, le docteur [O], psychiatre.
Elle conteste l'attribution d'un taux socioprofessionnel, estimant que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son licenciement et sa maladie professionnelle. Elle ajoute que le Dr [R] a ajouté 2% au taux d'incapacité permanente en précisant qu'il n'avait pas été tenu compte de l'incidence professionnelle des séquelles de Mme [F] lors de l'évaluation initiale et a porté ainsi le taux à 7%. Elle considère qu'en ajoutant un taux socio professionnel de 4% en plus du taux de 7%, le tribunal a procédé à une double évaluation et indemnisation de l'incidence professionnelle.
Mme [F], comparante en personne, indique avoir été licenciée en 2017 et produit aux débats son avis d'imposition 2023 portant sur ses revenus de 2022 et une attestation de paiement du revenu de solidarité active pour le mois de février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du
fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de
gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605,
cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de consultation établi par le Dr [R] que lors de l'examen de Mme [F], le 10 mars 2022, il a constaté : ' pas de perte de l'élan vital, autoculpabilisation, anxiété persistante, syndrome d'évitement, est en capacité de se projeter, tension psychique, syndrome de répétition, réminiscences pénibles'. Le Dr [R] a alors évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F], à la date de consolidation, à 7% en précisant 'avec incidence professionnelle dont il n'a pas été tenu compte dans le taux proposé'. Ce faisant, et contrairement à ce que prétend la CPAM de la Gironde,
le Dr [R] a expressément limité le taux retenu de 7% au taux médical sans y inclure une quelconque incidence professionnelle.
La cour rappelle que les troubles psychiques constatés par le Dr [R] relèvent de la section 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques de l'annexe II portant Barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles qui prévoit que pour des troubles du comportement d'intensité variable, un taux de 10 à 20% peut être attribué.
La CPAM de la Gironde, qui conteste le taux de 7% retenu par le Dr [R], s'en réfère au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 14 novembre 2017 par le médecin conseil qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] en s'appropriant l'avis du sapiteur selon lequel : " on ne retrouve pas d'état dépressif caractérisé. Il n'y a même pas aucun élément de la série dépressive, une certaine morosité mais discrète. Un fonds anxieux qui peut être ancien' On peut estimer à 5% le taux d'IP".
Cependant, la cour relève que :
-l'avis du docteur [R] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de la maladie et les séquelles conservées par l'assurée ;
-le praticien a retenu une auto culpabilisation, une anxiété persistante, un syndrome d'évitement et un syndrome de répétition ;
-Mme [F] n'a été déclarée consolidée qu'au 10 octobre 2017, soit presque trois ans après les premières manifestations de sa maladie ;
-la dépression de l'assurée s'est accompagnée de crises de panique et de troubles du sommeil ;
-Mme [F] était traitée par Xanax (un tranquillisant) et Zolpidem (un somnifère), au jour de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle par le service médical de la caisse.
Tous ces éléments justifient le taux médical retenu par le Dr [R], la CPAM de la Gironde ne produisant aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation qui est, au surplus, conforme au barème indicatif.
Il s'ensuit que le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par le Dr [R] est tout à fait justifié, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé un taux de 4% supplémentaire au titre du taux socio-professionnel dès lors que Mme [F] ne produit aucune pièce permettant de retenir une incidence professionnelle et qu'elle a expliqué au Dr [R], ainsi que cela résulte du procès-verbal de consultation, qu'elle a été licenciée alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise de son emploi.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ajouté un taux socioprofessionnel de 4%,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ajouter un taux socio professionnel supplémentaire,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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