Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00114 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOET
jugement du 20 Novembre 2018
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/000671
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190023 substitué par Me Aude de LA CELLE
INTIMEE :
SA CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société CA Consumer finance a consenti à M et Mme [Z] quatre prêts, à savoir :
- suivant offre du 5 juin 2003 n°52021392562 (devenu n°81571095249), acceptée le 20 juillet 2003, une ouverture de crédit utilisable par fraction de 4 500 euros avec intérêts variable au taux effectif global de 17,437 % l'an soit un taux nominal annuel de 15,96% .
- suivant offre du 26 septembre 2011, n°81395548058 (devenu n°'81571095263), acceptée le 28 septembre 2011, un prêt de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 160,97 euros hors assurance et de 171,32 euros assurance comprise, moyennant intérêts au TAEG de 7,95 % l'an soit un taux débiteur fixe de 7,674 %.
- suivant offre du 26 septembre 2013, n°81038575178 (devenu n°'81571095251), un prêt de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 157,25 euros hors assurance et de 167,60 euros assurance comprise moyennant intérêts au TAEG de 6,9 % soit un taux débiteur fixe de 6,691 %.
- suivant offre du 23 juillet 2014 n°810492272189 (devenu 81571095237) un prêt de 8 000 euros remboursable en 48 mensualités de 186,60 euros hors assurance et 196,95 euros assurance comprise moyennant intérêts au TAEG de 5,8 % soit un taux débiteur fixe de 5,651 %.
Il ressort des déclarations de la société CA Consumer finance, non contestées sur ce point, qu'à compter de 2015, M. et Mme [Z] ont cessé de régler les échéances de ces crédits et ont saisi la commission de surendettement, laquelle aurait décidé un rééchelonnement permettant aux époux [Z] de conserver leur immeuble d'habitation et que, sur contestations de ces mesures, un jugement du 22 mars 2016 les a confirmées, à effet au 10 juin 2016.
Le 23 mai 2017, M. [Z] a fait assigner la SA CA Consumer Finance devant le tribunal d'instance du Mans, en dénégation de signature de ces quatre contrats de prêts souscrits auprès de la SA CA Consumer Finance et, subsidiairement en vérification d'écriture.
M. [Z] a également fait assigner la société Carrefour Banque et la société Sofinco pour voir juger qu'il n'était pas le signataire d'autres contrats de crédit prétendument souscrits auprès de ces sociétés.
La société Consumer Finance a fait appeler Mme [S] [X] épouse [Z] en intervention forcée.
La société Consumer Finance a sollicité la condamnation solidaire des deux époux [Z] à lui payer diverses sommes au titre des contrats de prêts.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance du Mans a :
- constaté que la présence de l'ensemble des parties à l'audience d'évocation et notamment du conseil de Mme [Z] sera assimilée à une comparution volontaire à l'égard de la SA Carrefour banque, aucune contestation n'étant par ailleurs formulée par les autres parties à cet égard ;
- débouté la SA Carrefour banque de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z] pour défaut de consentement ;
- condamné Mme [Z] a payer à la SA Carrefour banque au titre du crédit n°50777080969002, souscrit le 14 mai 2013, la somme de 6 033,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement
- débouté M et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la SA'Carrefour banque a leur régler à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde;
- débouté la SA Financo de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z] pour défaut de consentement;
- condamné Mme [Z] à payer à la SA Financo, au titre du crédit n°50406051 souscrit le 12 juillet 2013 la somme de 4.160,07euros (351,45 + 3.808,626), avec intérêts au taux contractuel de 7,64% à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SA Financo la somme de 27,83 euros au titre des intérêts ;
- dit que les intérêts d'un montant de 27,83 euros ne seront pas capitalisés et ne produiront donc pas d'intérêts ;
- débouté M et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la SA Financo à régler à la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde ;
- débouté la SA Financo de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de Mme [Z] ;
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la SA CA'Consumer finance à l'encontre M. [Z] concernant les crédits souscrits le 5 juin 2003 n°81571095249 et le 26 septembre 2011 n°81395548058 ;
- condamné, solidairement, M et Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance, au titre du crédit souscrit le 5 juin 2003 n°52021392562 devenu le n°81571095249 la somme de 5.693,15euros (818,72euros+4.490,94euros+383,496), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné, solidairement, M et Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 2,66 euros au titre des intérêts ;
- dit que les intérêts d'un montant de 2,66 euros ne seront pas capitalisés et ne produiront donc pas d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil dans son ancienne rédaction ;
- condamné, solidairement, M et Mme [Z] à payer a la SA CA Consumer finance, au titre du crédit souscrit le 26 Septembre 2011 n°81395548058 devenu le n°81571093263, la somme de 3.407,65 euros (223.7204 2.933,416+250,49 euros), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale : avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné, solidairement, M et Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 0,67 euros au titre des intérêts ;
- dit que les intérêts d'un montant de 0,67 euros ne seront pas capitalisés et ne produiront donc pas d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction ;
- débouté la SA CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z] pour défaut de consentement concernant le crédit souscrit le 26'septembre 2013 n°81038575178 devenu le n°81571095251 ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance, au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2013 n° 81038575178 devenu 81571095251 la somme de 6.843,91euros (439,51euros + 5.900,54euros + 503,86euros), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement';
- condamné Mme [Z] à payer à la SA Financo la somme de 1,16 euros au titre des intérêts ;
- Dit que les intérêts d'un montant de 1,16 euros ne seront pas capitalisés et ne produiront donc pas d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction ;
- débouté la SA CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z] pour défaut de consentement concernant le crédit souscrit le 23'juillet 2014 n°810492272189 devenu n°81571095237 ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance, au titre du crédit souscrit le 23 juillet 2014 n°810492272189 devenu n°81571095237, la somme de 7.893,52euros (500,10 euros + 6.811,75euros + 581,67 euros), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement.
- condamné Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1,13 euros au titre des intérêts ;
- Dit que les intérêts d'un montant de 1,13 euros ne seront pas capitalisés et ne produiront donc pas d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil dans son ancienne rédaction ;
- débouté M et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la SA CA Consumer finance à leur régler à la somme de 3.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde ;
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA Financo, la SA Carrefour banque et la SA CA Consumer finance de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M et Mme [Z] de leurs demandes d'indemnité de procédure à l'encontre de la SA Financo, la SA Consumer finance et la SA Carrefour banque, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- précise que le recouvrement des dépens en matière d'exécution sera réalisé selon les modalités prévues au code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer en l'état sur les actes d'exécution forcée éventuels en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 visé par la défenderesse ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce faisant, le tribunal a rejeté les contestations élevées par M. [Z] à l'encontre des deux premiers prêts consentis par la société Consumer Finance, les 5 juin 2003 et 26 septembre 2011, en retenant que ces contestations étaient irrecevables comme prescrites, a condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Consumer Finance le solde de ces deux crédits mais a accueilli la dénégation de signature de M. [Z] au titre des deux autres prêts qu'elle a condamnée Mme [Z], seule, à rembourser.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'ensemble des demandes présentées par la SA CA Consumer finance à l'encontre de M. [Z] concernant les crédits souscrits le 5 juin 2003 n°81571095249 et le 26 septembre 2011 n° 81395548058 ;
- condamné solidairement M. [Z] avec son épouse à payer à la société SA CA Consumer finance au titre du crédit souscrit le 5 juin 2003 n° 52021392562 devenu le n° 81571095249 la somme de 5.693,15 euros (818,72 euros + 4.490,94 euros + 383,49 euros), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2,66 euros au titre des intérêts ;
- condamné solidairement M et Mme [Z] à payer à la SA CA Consumer finance, au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2011 n° 81395548058 devenu le n° 81571095263, la somme de 3.407,65 euros (223,72 euros + 2.933,44 euros + 250,49 euros), au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 0,67 euros au titre des intérêts.
La société SA CA Consumer finance a été intimée.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par la société SA CA Consumer finance d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable de M. [Z] à défaut d'avoir intimé Mme [Z], a rejeté cette demande.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal d'instance du Mans en ce qu'elle déclaré recevable la demande de la SA CA Consumer finance et a condamné M.'[Z] solidairement avec Mme [Z] au titre des prêts querellés,
- déclarer que M. [Z] n'est pas tenu envers la SA CA Consumer finance
- débouter la SA CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à la vérification de la signature des contrats de prêt consentis par la SA CA Consumer finance à Mme [Z] le 5 juin 2003 et le 26 septembre 2011, et dont M. [Z] dénie la signature,
En tout état de cause,
- condamner la SA CA Consumer finance à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 juin 2019, la SA CA Consumer finance demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes de M. [Z] à défaut de demander la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré ses contestations irrecevables comme prescrites s'agissant concernant les prêts des 5 juin 2003 et 26 septembre 2011.
- dire irrecevables les demandes de M. [Z] à défaut d'avoir intimé Mme'[Z] condamnée solidairement avec lui au titre des prêts des 5 juin 2003 et 26 septembre 2011 alors qu'il existe manifestement entre eux un lien d'indivisibilité.
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M et Mme [Z] au paiement des sommes dues en application des crédits des 5 juin 2003 et 26 septembre 2011.
- réformer le jugement s'agissant des crédits des 26 septembre 2013 et 23 juillet 2014 et condamner M. [Z] à payer à SA CA Consumer finance les sommes suivantes :
' 6 845,07 euros avec intérêts au taux de 6,691 % l'an à compter du 14'décembre 2016 au titre de l'offre d'ouverture de crédit du 26 septembre 2013
' 7 894,65 euros avec intérêts au taux de 5,651 % l'an à compter du 14 décembre 2016 au titre de l'offre de prêt du 23 juillet 2014.
Subsidiairement,
- condamner M. [Z] à payer à la SA CA Consumer finance une somme de 8000 euros pour chacun des prêts des 26 septembre 2013 et 23 juillet 2014 soit 16000 euros correspondant aux sommes mises indûment à sa disposition sur le compte joint dont il était co-titulaire s'il n'est pas le signataire des offres de crédit et dont il doit restitution sauf à déduire les sommes versées en remboursement du crédit outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et la capitalisation des intérêts.
En tous cas,
- condamner M. [Z] à payer à la SA CA Consumer finance une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 25 mars 2022 pour M. [Z],
- le 18 juin 2019 pour la SA CA Consumer finance .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [Z] :
La SA CA Consumer finance demande à la Cour, comme elle l'avait demandé au conseiller de la mise en état, de dire irrecevable l'appel de M. [Z] à défaut d'avoir intimé Mme [Z] alors qu'il existerait entre eux un lien d'indivisibilité.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n'a pas été déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916, qui rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, a autorité de la chose jugée au principal en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
La société CA Consumer finance n'est donc pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] pour la même cause.
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Z] au regard de la formulation du dispositif de ses conclusions :
La SA CA Consumer finance demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. [Z] tendant au rejet de ses demandes en paiement au titre des deux premiers prêts des 5 juin 2003 et 26 septembre 2011 à défaut, dans
sa déclaration d'appel, d'avoir remis en cause le jugement en ce qu'il a déclaré
prescrites ses contestations relativement à ces deux crédits et d'avoir demandé, dans ses premières conclusions d'appelant, la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré ses contestations irrecevables comme prescrites s'agissant des prêts concernés.
Elle en déduit que le jugement est définitif sur la prescription de la contestation.
Mais, d'une part, l'irrecevabilité de cette contestation ne figure pas dans le dispositif du jugement. La déclaration d'appel dans laquelle M. [Z] attaque le chef du jugement qui le condamne au paiement des deux premiers crédits, opère dévolution à la cour d'appel du litige sur ce point.
D'autre part, l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter dans le délai imparti pour conclure par les articles 905-2, 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions, ce que M. [Z] a fait en concluant, dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2019 à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement au payer des deux prêts litigieux et en demandant à la cour de dire qu'il n'est pas tenu envers la SA CA Consumer finance.
M. [Z] n'avait pas, contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer finance, à faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa dénégation de signature alors que cette irrecevabilité ne se rapporte qu'au moyen de défense invoqué par lui au soutien de sa prétention au rejet de la demande en paiement présenté contre lui.
La cour est donc valablement saisie de la prétention de M. [Z] tendant au rejet de la demande en paiement au titre des deux crédits litigieux par infirmation du jugement de ces chefs.
Sur la recevabilité de la dénégation de signature de M. [Z] au regard de la prescription :
M. [Z] soutient que son épouse a falsifié sa signature sur les deux offres de crédit, comme elle l'a fait pour beaucoup d'autres, ce qui a été reconnu par elle et admis par le jugement entrepris pour les autres crédits sur lequel il a statué.
Il prétend ne pas avoir eu connaissance de la souscription desdits crédits en affirmant que le compte-joint à partir duquel les remboursements partiels de ces crédits ont été faits, n'était utilisé que par son épouse et que les crédits ont été remboursés sans incident jusqu'en 2015. Il déclare n'avoir pris connaissance de l'existence de ces crédits que lorsque son épouse a été hospitalisée et en déduit que c'est à cette date que doit commencer à courir le délai de prescription, sans toutefois en préciser la date.
Il ajoute que son engagement à payer les dettes dans le cadre du plan de surendettement ne vaut pas engagement de sa part à payer sur ses biens propres les dettes d'emprunt contractés par son épouse.
La SA CA Consumer finance fait valoir que M. et Mme [Z] ont remboursé l'ouverture de crédit qui leur a été consentie le 20 juillet 2003 pendant plus de douze ans, par prélèvements sur le compte joint du couple, sans aucune contestation ni incident jusqu'en 2015, de même que dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [Z] n'a pas davantage contesté son engagement. Elle en déduit que la contestation élevée plus de quatorze années après la souscription du crédit ne peut qu'être jugée prescrite en application de l'article 2224 du code civil et qu'il en est de même pour celle portant sur le crédit ayant fait l'objet de l'acceptation de l'offre du 26 septembre 2011, remboursé également par prélèvements sur le compte joint sans aucune contestation pendant plus de cinq ans.
Les premiers juges ont retenu que M. [Z] n'était plus recevable à dénier sa signature en raison de la prescription édictée à l'article 2224 du code civil faisant obstacle à la contestation de sa qualité de co-emprunteur au motif que les remboursements de ces deux crédits avaient été faits par prélèvements sur ce compte-joint dès le début des crédits.
Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.
L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte.
L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.
La contestation opposée par M. [Z] qui invoque la falsification de sa signature s'analyse en une exception de nullité du contrat fondée sur une absence de consentement.
Les contrats litigieux ayant reçu un début d'exécution, l'exception de nullité ne peut être opposée par M. [Z] que dans le délai de cinq ans pendant lequel l'action en nullité n'est pas prescrite.
Il s'ensuit que cette exception de nullité est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité courant à compter du jour où M.'[Z] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée, et non au délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil qui aurait été applicable s'agissant du contrat de crédit souscrit en 2003 ni même au délai prévue par l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 bien qu'il s'agisse-là du même délai de cinq ans et que dans le cas présent, le point de départ du délai de prescription est bien celui sur lequel les parties s'entendent, à savoir la date à laquelle M. [Z] a eu connaissance de l'existence des contrats signés en son nom.
M. [Z] ne conteste pas que les fonds prêtés au titre des deux crédits litigieux ont été remis sur un compte bancaire conjoint à son épouse et à lui-même, correspondant au relevé d'identité bancaire produit par la CA Consumer finance, ni que tous les remboursements qui ont été faits au titre de ces deux prêts, respectivement depuis juin 2003 et septembre 2011, l'ont été par prélèvements sur ce compte joint. Qu'étant titulaire de ce compte avec son épouse et destinataire des relevés de compte, il a nécessairement eu connaissance des opérations qui y étaient enregistrées. La circonstance que ce compte-joint n'était utilisé que par son épouse selon des allégations qui ne sont d'ailleurs étayées par aucun élément de preuve, n'est pas en elle-même suffisante pour démontrer qu'il aurait ignoré les opérations faites sur ce compte. En outre, M. [Z] ne s'explique pas sur le fait que toutes les lettres qu'a envoyées la société de crédit relativement aux crédits litigieux étaient destinées aux deux co-emprunteurs, ce qui lui donnait l'information qu'il était co-emprunteur. Ces circonstances permettent de retenir que M. [Z] a eu connaissance des prêts faits en son nom dès la remise des fonds.
Il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [Z] et l'a condamné au paiement des sommes restant dues au titre des deux crédits litigieux.
Sur l'appel incident de la SA CA Consumer finance relativement aux deux autres contrats
La SA CA Consumer finance forme appel incident des chefs du jugement afférents aux deux autres crédits des 26 septembre 2013 et 23 juillet 2014 pour lesquels le premier juge a retenu que l'exception de nullité opposée par M. [Z] est non seulement recevable comme étant non prescrite mais bien fondée dès lors que la preuve était rapportée que la signature figurant sur les deux offres préalable n'était pas la sienne.
La SA CA Consumer finance se borne à affirmer que M. [Z] est bien l'auteur des signatures figurant sur lesdits contrats comme emprunteur mais n'élève aucun moyen pour critiquer les motifs du jugement ayant retenu que M.'[Z] n'avait pas signé ces deux contrats de crédit des 26 septembre 2013 et 23 juillet 2014.
En revanche, la SA CA Consumer finance invoque un moyen nouveau tenant à la ratification par M. [Z] des actes de crédit, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, en ce que les versements des fonds ont eu lieu sur le compte joint dont il était titulaire avec son épouse, les prélèvements pour rembourser ces crédits ont été faits sur ce même compte et étaient apparents pour les deux titulaires du compte, il a été destinataire des lettres l'informant de la mise à disposition des fonds et des relevés afférents aux crédits renouvelables, il a déclaré à la commission de surendettement comme des dettes solidaires les dettes issues des deux contrats en cause et a participé comme partie aux contestations des mesures recommandées les concernant, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les contrats selon les modalités du plan.
L'appréciation de la ratification des actes doit être opérée au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel :
'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'
Ainsi, il faut que l'auteur de la ratification de l'acte ait eu personnellement et effectivement connaissance du vice et l'intention de le réparer.
En l'espèce, M. [Z] a accepté de recevoir les fonds prêtés, en exécution de contrats qu'il n'a pas signés, sur le compte bancaire dont il est co-titulaire et de les rembourser par mensualités prélevées sur ce même compte, ce qu'il ne peut avoir ignoré puisque toutes les opérations ont nécessairement été portées à sa connaissance ; qu'il ne s'explique pas sur le fait que toutes les lettres qu'a envoyées la société de crédit relativement aux crédits litigieux lui étaient destinées ainsi qu'à son épouse, ce qui lui donnait l'information qu'il était co-emprunteur ; qu'il n'a jamais manifesté, avant l'introduction de l'instance par assignation du 23 mai 2017, sa volonté de poursuivre l'annulation des contrats bien au contraire puisqu'il reconnaît que, dans le cadre du plan de surendettement, ont été intégrés les crédits portant sa signature falsifiée et ce, sans aucune contestation de sa part. L'exécution des contrats, dans ces circonstances, en traduit une acceptation non équivoque et une renonciation à se prévaloir de leur nullité dont la cause lui était parfaitement connue, ce qui vaut ratification de ces contrats
Sur le montant des créances :
Le premier juge a exactement fixé les créances au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2013 n° 81038575178 (devenu 81571095251) à la somme de 6 843,91euros (439,51euros + 5.900,54euros + 503,86euros) correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1,16 euros au titre des intérêts lesquels ne seront pas capitalisés et au titre du crédit souscrit le 23 juillet 2014 n°810492272189 devenu n°81571095237, à la somme de 7 893,52euros (500,10 euros + 6.811,75euros + 581,67 euros), correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1,13 euros au titre des intérêts qui ne sont pas capitalisés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
et dans la limite de l'appel,
Déclare irrecevable la contestation de la SA CA Consumer finance de la recevabilité de l'appel de M. [Z].
Déclare irrecevable l'exception de nullité des contrats de crédit consentis suivant offre du 5 juin 2003 sous le n°81571095249, et du 26 septembre 2011 sous le n°81395548058, fondée sur une absence de consentement.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA CA'Consumer finance de sa demande contre M. [Z] en paiement des prêts consentis suivant offre du 26 septembre 2013 sous le n°81038575178 et du 23 juillet 2014 sous le n°810492272189.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [Z] à payer à la SA CA Consumer finance :
- au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2013 n° 81038575178, à la somme de 6 843,91euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1,16 euros au titre des intérêts lesquels ne seront pas capitalisés
- au titre du crédit souscrit le 23 juillet 2014 n°810492272189, à la somme de 7 893,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1,13 euros au titre des intérêts qui ne sont pas capitalisés.
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Condamne M. [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL