Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXD4
N°
Décision du 30 Octobre 2025
Nous, Angélique DINGREVILLE, Vice-Présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [O] (sous mesure de tutelle), né le 20 Avril 1973 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1], non- comparant, représenté par Me Christian TRICHEUR, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 27 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tuteur, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 30 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 20 octobre 2025, Monsieur [L] [O] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [L] [O]est nécessaire, en ce qu’il a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence et que ce patient a été transféré suite à des troubles du comportement ayant comme origine un syndrome de Korsakoff et une schizophrénie paranoïde ; qu’à l’entretien, le discours du patient reste désorganisé, ne percevant pas le caractère pathologique de son état et demandant avec insistance son retour au domicile alors qu’il n’a pas de domicile ; que le psychiatre considère que l’hospitalisation doit se poursuivre afin de travailler un projet de vie pour ce patient qui présente une grande vulnérablité ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [L] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [O] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’en l’état, au regard de l’avis médical motive, la sortie apparaît prématurée compte tenu de l’absence de perception par le patient du caractère pathologique de son état ainsi que de sa grande vulnérabilité ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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