Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11064 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4Z6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00478
APPELANTE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES pris en son établissement de [Localité 4].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [K], salariée de la société, a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2009 à 15 h 15, et déclaré le 21 octobre 2009 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : "Mme [K] nous déclare avoir ressenti une douleur dans l'épaule et les cervicales après avoir soulevé une batterie de voiture. Nous émettons des réserves quant à la matérialité de cet accident".
Cette déclaration fait suite à un certificat médical initial du 20 octobre 2009, qui mentionne : "Douleur cervicale avec irradiation membre supérieur gauche. NCB gauche arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009".
Par décision du 28 octobre 2009, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 27 novembre 2011, avec un taux d'incapacité permanente de 17%, dont 7% de taux socio-professionnel.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 29 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 octobre 2009.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces, confiée au docteur [V].
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2019.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, a déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 20 octobre 2009 dont a été victime sa salariée, Mme [K], et l'ensemble des arrêts, soins et conséquences et condamné la société aux dépens.
Il n'est pas justifié de la date de notification de ce jugement à la société, laquelle en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 novembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal :
Dans un premier temps,
Vu les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas procédé à une instruction du dossier sur l'accident déclaré par Mme [K] alors que la société avait émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel,
- dire que les articles R.411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ont été violés,
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par Mme [K] le 20 octobre 2009 est inopposable à la société,
Dans un second temps,
Sur la matérialité du fait accidentel :
- constater qu'il n'y a pas de témoin du fait accidentel décrit par Mme [K],
- constater que la lésion ne paraît pas imputable au sinistre déclaré,
- constater que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [K],
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [K] est inopposable à la société,
A titre très subsidiaire :
Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins,
- constater que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
- constater qu'il existe une rupture dans les arrêts de travail délivrés à la salariée à compter du 27 octobre 2009,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [K] postérieurement au 27 octobre 2009 au titre de son accident du travail du 20 octobre 2009,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que M. [M], médecin conseil de la société, met en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur dans le dossier de la salariée,
- constater qu'il existe toujours un différend d'ordre médical après dépôt du rapport du docteur [V],
en conséquence,
-ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger opposable à l'employeur les soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [K] du 20 octobre 2009 jusqu'au 27 novembre 2011,
- dire et juger que la caisse pourra récupérer les frais de l'expertise judiciaire du professeur [V] d'un montant de 960 euros auprès de l'employeur selon l'ordonnance de taxation du 10 avril 2019.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et soutenues oralement lors de l'audience du 12 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Sur le respect du principe du contradictoire
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure d'instruction prévue par ce texte par l'envoi de questionnaires, alors que la société avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident dans sa déclaration d'accident du travail, qui n'ont pas été prises en compte par la caisse.
La caisse réplique que la société n'a pas formulé de réserves motivées au sens de ce texte, de sorte qu'elle était fondée à prendre en charge d'emblée l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Sur ce,
Selon l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès (...)."
Les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Cassation,Civ 2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-15.276).
Aussi, comme tel est le cas en l'espèce, l'employeur ne peut se borner à ajouter, dans la déclaration d'accident du travail, la seule mention "Nous émettons des réserves quant à la matérialité de cet accident", après avoir retranscrit les déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident, sans expliciter aucun élément de nature à laisser supposer que l'accident ne serait pas survenu au temps et au lieu du travail ou résulterait d'une cause étrangère au travail.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la caisse d'avoir décidé de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans avoir au préalable, diligenté une instruction en adressant un questionnaire à la victime et à l'employeur portant sur la détermination des circonstances ou de la cause de l'accident déclaré.
Le moyen opposé par la société sera donc écarté.
Sur la matérialité du fait accidentel
La société rappelle que l'accident doit s'être produit à une date certaine, avoir donné lieu à une constatation médicale des lésions dans un temps voisin et résulter d'un lien avec le travail effectué. Elle soutient que ces conditions ne sont pas remplies, en l'état des seules déclarations de la salariée, de l'absence de témoin occulaire, alors qu'elle occupait son emploi à la caisse du magasin au moment des faits et qu'il n'est pas établi que la lésion constatée par le médecin de la salariée, une douleur cervicale, a été provoquée par son activité professionnelle, celle-ci pouvant résulter d'un acte de la vie courante ou d'un état pathologique antérieur. Elle conclut que la caisse a pris en charge l'accident du 20 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels sans rapporter la preuve d'un fait accidentel produit à cette date.
La caisse réplique qu'il ne peut être contesté que les lésions constatées sont survenues aux temps et lieu du travail eu égard à l'information de l'employeur, la contestation médicale le jour des faits, la description précise du fait accidentel permettant d'établir la réalité de l'accident, l'absence de réserves motivées de l'employeur et la correspondance entre les lésions constatées et le fait évoqué. La caisse condidère qu'il existe donc un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l'accident, tandis que l'employeur, à qui il incombe de détruire la présomption d'imputabilité, ne fournit aucun élément tangible permettant d'établir que la lésion constatée n'est pas en rapport avec les faits décrits.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu' est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il est relevé que, le 20 octobre 2009, la salariée, qui occupait son poste au service caisse de la société et dont les horaires de travail étaient de 14 à 20 heures, a déclaré à son employeur, à 15 h 30, qu'elle avait ressenti une douleur dans l'épaule et les cervicales après avoir soulevé une batterie de voiture, cette douleur, bien localisée, étant apparue brutalement à 15 h 15. Le même jour, la salariée a été examinée au centre hospitalier de [5], le médecin constatant une "douleur cervicale avec irradiation membre supérieur gauche. NCB gauche"corroborant les déclarations de la salariée, tandis qu'un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 27 octobre 2009.
Il est donc justifié d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail, de sorte que cet accident est présumé imputable au travail ; l'employeur, au regard de ses développements purement hypothétiques, ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à le contester.
La matérialité du caractère professionnel de l'accident est donc caractérisée.
Sur la continuité des arrêts et soins
La société fait valoir que la présomption d'imputabilité attachée aux lésions non détachables de l'accident du travail n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'il n'est pas constaté une continuité des symptômes et des soins depuis l'accident du travail jusqu'à la consolidation de l'état de la victime. Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de cette continuité, aucun certificat médical n'ayant été transmis pour la période du 27 octobre 2009, date de fin de son arrêt de travail découlant du certificat médical initial, au 28 mai 2011, de sorte que la présomption d'imputabilité ne pouvait continuer à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits à compter du 27 octobre 2009. Elle en conclut que, pour ces arrêts et soins, la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que la victime a bénéficié au titre de l'accident du travail d'arrêts et de soins continus jusqu'au 27 novembre 2011, date de consolidation de ses lésions, ainsi qu'il résulte des pièces communiquées et du rapport d'expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors, comme en l'espèce, qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie, par la production de copies d'écran de son logiciel Prestation Espèce-Nature :AT, du paiement ininterrompu d'indemnités journalières au profit de Mme [K] au titre de l'accident du travail du 20 octobre 2009 au 26 novembre 2011, date de consolidation fixée par son médecin conseil. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts du jour de l'accident jusqu'au 26 novembre 2011. Dès lors, la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures trouve à s'appliquer sur cette période.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société pour voir écarter la présomption d'imputabilité pour la période postérieure au 27 octobre 2009 est inopérant.
Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire
La société fait valoir que les conclusions du rapport du docteur [V] sur lesquelles se fonde le jugement déféré sont contestables, le médecin conseil de l'employeur faisant valoir qu'il existait un état antérieur et que les arrêts et les soins n'étaient justifiés que jusqu'au 20 janvier 2010. Elle considère donc qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire est nécessaire.
La caisse réplique que la société ne justifie d'aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l'accident du travail et ne caractérise pas l'existence d'un état pathologique indépendant qui serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail.
Sur ce,
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [V] du 10 avril 2019 qu'au regard des examens médicaux pratiqués, les arrêts de travail sont bien en relation à compter du 14 novembre 2009 avec la pathologie post-traumatique accidentelle et cohérente avec le fait professionnel décrit et qu'il existe un continuum symptomatique et de prise en charge du désordre cervico-scapulaire gauche, en réalité une pathologie d'épaule, avec une participation algofonctionnelle régionale.
Les observations du docteur [M], mandaté par la société du 10 juin 2020, sont insuffisantes à caractériser qu'il pourrait exister un état antérieur, qui n'est pas retenu par l'expert, qui aurait évolué de son propre compte, indépendamment de l'accident du travail, le docteur [M] se basant sur des considérations d'ordre général tirées des recommandations de la haure autorité de santé pour supposer que, s'agissant d'une simple poussée de tendinite, les soins et arrêts seraient justifiés jusqu'au 20 janvier 2010.
Par conséquent, les observations du docteur [M], qui avait assisté la société durant l'expertise, n'apparaissent pas de nature à jeter le discrédit sur le rapport circonstancié du docteur [V], de sorte que la demande de nouvelle expertise sera rejetée.
Il y a donc lieu, au regard des conclusions de l'expert, de confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail subi par Mme [E] [K] le 20 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels pour l'ensemble des arrêts et soins jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il convient de condamner la société à prendre à sa charge les frais de l'expertise judiciaire.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
REJETTE les demandes de la société Carrefour Hypermarchés,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés au paiement des frais d'expertise,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
La greffière Le président