Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2UX
63A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY, Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Véronique L’HOSTIS
Expédition délivrée le:
à
Me Julien CHAINAY,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maïwenn VALLEE, avocat au barreau de Rennes,
Hôpital Privé [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mars 2020, Madame [F] [W], demanderesse à la présente instance, a été prise en charge par le service cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 11], défendeur au présent procès.
Dans son rapport de prise en charge, Monsieur [O] [A], interne, a diagnostiqué chez Madame [W] une insuffisance mitrale sévère par prolapsus (pièce n°1).
Par courrier du 8 avril 2020, le professeur [T] [S], attaché au service cardiologie du CHU de [Localité 11], a sollicité auprès de l’un de ces confrères, le professeur [Y] [C], une consultation au bénéfice de la demanderesse et a souligné qu’une intervention chirurgicale était nécessaire à bref délai.
Le 10 mai 2020, Madame [W] était conduite au centre hospitalier privé de [Localité 13], et il était diagnostiqué une pneumopathie lombaire et des hémocultures positives au staphylocoque doré. Elle regagnait son domicile le 15 mai 2020. (pièce n°1)
Le 3 juin 2020, Madame [W] se présentait aux urgences du CHU de [Localité 11]. Elle était atteinte d’une endocardite infectieuse sévère à staphylocoque aureus. Elle était transférée au service des maladies infectieuses le 05 juin 2020.
Le 19 juin 2020, Madame [W] était opérée, par chirurgie de remplacement valvulaire mitral, réalisée par le docteur [I]. Á l’issue de cette opération la demanderesse était appareillée d’un pacemaker jusqu’au 29 juin 2020.
Le 20 janvier 2023, le docteur [X] [J] rédigait un rapport médical sur pièces, portant sur la prise en charge de Madame [W] par le CHU de [Localité 11] puis le centre hospitalier privé de [Localité 13]. (pièce n°2). Il concluait à un défaut de prise en charge par les centres hospitaliers ayant engendré une aggravation de son état de santé.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [F] [W] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire Rennes, la SAS HOPITAL PRIVÉ [Localité 13], le CHU de [Localité 11]-HOPITAL [10] et la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’Hôpital Privé [Localité 13] et du CHU de [Localité 11], confiée à tel médecin qui lui plaira et au bénéfice de la mission définie à l’assignation,Déclarer commune et opposable à la CPAM Ille-et-Vilaine l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Par courrier reçu le 27 mars 2024, la CPAM Ille et vilaine, a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée.
Lors de l’audience utile du 29 mai 2024, Madame [W] représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a proposé que Monsieur [H] [N] médecin expert près la cour d’appel d’Angers soit désigné.
Le CHU de [Localité 11], pareillement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par voie de conclusions, confirmées oralement.
Il s’est cependant opposé à la désignation du docteur [N] par la juridiction.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, l’Hôpital privé de [Localité 13] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Madame [F] [W] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un futur procès qu’elle souhaite intenter à l’encontre du CHU de [Localité 11] et du centre hospitalier privé [Localité 13], sur le fondement de l’article L 1142-1 I, alinéa 1 du code de la santé publique, estimant avoir été victime d’un accident médical et remettant en cause la conformité des soins qu’elle a reçus aux données acquises par la science.
Á l’appui de sa demande, Madame [W] verse aux débats son dossier médical (pièce n°1), attestant de sa prise en charge par le CHU de [Localité 11] les 17 mars, et 3 juin 2020 ayant conduit au diagnostic, dans un premier temps d’une insuffisance mitrale sévère nécessitant une intervention chirurgicale, auquel s’est ajoutée, dans un second temps, une endocardite infectieuse sévère à staphylocoque aureus.
Elle a ainsi été transférée au centre des maladies infectieuses du centre hospitalier, le 05 juin 2020 puis a subi une valvuloplastie nécessitant par la suite, la pose d’un pacemaker jusqu’au 19 juin 2020.
En outre, le CHU de [Localité 11] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Le centre hospitalier privé [Localité 13] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte du dossier médical produit l’existence d’une prise en charge par le centre hospitalier privé [Localité 13], du 10 mai 2020 au 15 mai 2020, lequel a diagnostiqué chez la demanderesse une pneumopathie lombaire sévère pour laquelle elle a été traité ainsi que d’une positivité de son hémoculture à l’infection de staphylocoque aureus.
La demanderesse communique également un rapport d’expertise en date du 20 janvier 2023 rédigé par le docteur [X] [J], lequel affirme que des mauvaises prises en charge par les deux centres hospitaliers ont conduit à l’aggravation de son état de santé (pièce n°2).
Les fondements de son action en germe, ne sont pas dès lors, à ce stade des débats, manifestement compromis.
Dès lors la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises ainsi ordonnées le soient au contradictoire de la SAS HOPITAL PRIVÉ [Localité 13], et du CHU de [Localité 11]-HOPITAL [10].
La CPAM d’Ille et Vilaine ne s’est pas opposée à l’expertise. Eu égard à sa qualité de tiers payeur, Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise doivent être ordonnées également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Madame [F] [W] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à dispositon au greffe,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder Monsieur [M] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié– CHU d’[Localité 8] [Adresse 7] à [Localité 8] (49) tél.: [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] port.: .[XXXXXXXX03] mél : [Courriel 9] :, lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [F] [W] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir des renseignements détaillés sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance patiente une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
- dire si la demanderesse a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
- la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
- les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
- les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
- les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
- les thérapeutiques mises en œuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
- le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame [F] [W] de la provision mise à sa charge ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [F] [W] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [F] [W];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés