Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/03234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOX
AFFAIRE :
[M] [S] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [V] [S].
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00685
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MDPH 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [S]
MDPH 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [S] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [V] [S].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANT
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MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2019, Mme [V] [S] et M. [J] [S], représentants légaux d'[M] [S], né le 26 mai 2004, ont formé une demande au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi qu'au titre de la mise en place d'un parcours personnalisé de scolarisation pour leur fils mineur, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH).
Par décisions du 10 janvier 2020, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes.
Le 3 février 2021, la mère de l'enfant a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Suite à une première ordonnance du 14 juin 2021 en désignation du Dr [E], comme médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 2 mai 2022 :
- débouté la requérante en qualité de représentante légale d'[M] de sa demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- infirmé les décisions de la la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées refusant le droit à un parcours personnalisé de scolarisation,
- dit que la requérante, en qualité de représentante légale d'[M], est fondée à solliciter la mise en place d'un parcours personnalisé de scolarisation,
- condamné la MDPH aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision de rejet de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de l'allocation ainsi que de son complément de catégorie 2.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La requérante sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a sollicité de la part des parties qu'elles lui transmettent le plan de compensation du handicap (PCH) pour [M] le cas échéant, et les conclusions des rapports de l'équipe éducative, qui devraient avoir été émis.
Par mail reçu au greffe le 14 mars 2024, la MDPH a répondu qu'aucun plan de compensation du handicap n'avait été mis en place, a précisé que le projet personnalisé de scolarisation était devenu 'sans objet', suite au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 mai 2022, ni n'a versé de bilan pluridisciplinaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant, son complément, peuvent être alloués à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente, inférieur à 80 %, est au moins égal à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé fixe, en vertu de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des droits de la personne handicapée sur la base de l'évaluation des besoins de compensation par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie et du plan de compensation du handicap.
À ce stade, il convient de rappeler que l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable issue du décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014, prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.
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Sont en jeu, en l'espèce, les conditions relatives au recours soit, à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation , soit à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission susvisée.
La requérante fait valoir que le tribunal judiciaire, qui a déclaré qu'elle était 'en droit' de solliciter un parcours personnalisé de scolarisation, aurait dû également lui octroyer l'AEEH, puisque, selon elle, ce parcours spécifique correspond soit à un dispositif adapté ou d'accompagnement, soit à des soins dans le cadre des mesures préconisées. Elle soutient qu'il convient d'entendre ces dispositifs largement, c'est-à-dire comme étant l'ensemble des mesures et actions prises pour la compensation du handicap, dont l'aménagement de la scolarité.
La MDPH réplique que le parcours personnalisé de scolarisation, octroyé par les premiers juges, ne correspond ni à un dispositif adapté ou d'accompagnement, ni à des soins dans le cadre des mesures préconisées, puisqu'il n'apporte que des aménagements de nature pédagogique.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'[M], âgé de 14 ans au moment de la demande, présente un taux d'incapacité de 50% et souffre de troubles de l'attention, de dyspraxie et d'une anxiété importante. À l'époque, il était scolarisé en classe de 3ème, dans un collège en voie générale.
Par ailleurs, il ressort de l'audience, mais également de la note en délibéré communiquée par la MDPH, que, pour des raisons inexpliquées par les parties elles-mêmes, la mise en place effective du parcours personnalisé de scolarisation n'a pas pu se faire après le premier jugement.
Pour rejeter le recours formé par la requérante, les premiers juges ont retenu l'absence de preuve rapportée par elle de l'existence d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou de soins, dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Tout d'abord, il convient de constater que l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale n'apporte pas de définition précise concernant le dispositif adapté ou d'accompagnement ou concernant les soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission.
Concernant le dispositif adapté ou d'accompagnement:
Il apparaît que sont exclues les adaptations pédagogiques ainsi que les adaptations pour les examens, comme cela a été le cas pour [M] qui a bénéficié d'un 'tiers temps' pour les 'devoirs sur table' depuis 2018, à la suite de la décision de l'équipe éducative de son collège.
Ainsi, le PPS ne peut être considéré comme un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation.
Concernant les soins dans le cadre de mesures préconisées:
Si aucune définition précise n'a été donnée concernant les soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission, ces derniers doivent s'entendre cependant au sens large, comme étant l'ensemble des actions ou mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en faveur de l'enfant, en lien avec son handicap.
Le texte n'exige pas que ces soins soient réalisés par des professionnels, dans le cadre d'établissements spécialisés.
Il peut donc englober toutes sortes de soins, même si ces derniers ne sont pas exclusivement réalisés par des professionnels de santé. De même, aucune exigence de lourdeur des soins n'est posée dans la notion de soins préconisés par la CDAPH.
Toujours est-il qu'il doit s'agir de soins : tel n'est pas le cas du projet personnalisé de scolarisation défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, et dont le tribunal a ordonné la mise en oeuvre.
En revanche, la requérante verse de nombreux documents médicaux concernant l'état de santé et les difficultés de son fils, contemporains de la demande d'AEEH.
En juin 2018, le neuropsychologue de l'enfant avait souligné un 'trouble visuo-practo-spatial de type dyspraxie visuospatiale' (pièce 9 du dossier), tout comme le psychiatre d'[M] avait confirmé le trouble dysfonctionnel de l'attention (TDAH), entraînant un handicap cognitif avec retentissement scolaire et périscolaire et préconisant un parcours personnalisé de scolarisation (pièce 18).
Pour se soigner, [M] prenait des médicaments, tels que la 'ritaline' (psycho-stimulant pour traiter les troubles de l'attention) et du 'valdoxan' (antidépresseur) depuis janvier 2019 au moins.
Il suivait également des soins en psychomotricité, remédiation cognitive et ergothérapie (un rendez-vous par semaine pour chaque soin), tout comme des soins psychiatriques et psychologiques.
Il est constant que ces soins, de différentes natures, sont en rapport direct avec les troubles d'[M], et étaient rendus nécessaires par l'ensemble de ses pathologies.
Ainsi, de l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'au moment de la demande, l'état de santé d'[M] exigeait bien des 'soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission'au sens de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation prendra effet à compter du 1er avril 2019 pour une durée de deux ans, la situation nécessitant d'être réexaminée à l'expiration de ce délai.
Il convient ainsi de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Concernant le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé:
Aux termes de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dans sa version issue du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
La requérante fait valoir que ses dépenses financières sont importantes et qu'elle ne peut pas reprendre le travail avec le suivi nécessaire pour [M].
Il ressort que la requérante fonde sa demande à la fois sur la contrainte de l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel, mais également sur le montant des dépenses mensuelles liées au handicap d'[M].
Sur le premier point, aucune information n'est communiqué par la mère de l'enfant sur la situation professionnelle du père d'[M] et de sa disponibilité, alors que l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, indique qu'il faut que le handicap de l'enfant contraigne l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein. Il n'est donc possible d'étudier cette condition en l'absence de renseignements utiles sur les deux parents.
Concernant les dépenses en rapport avec le handicap de l'enfant, l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale évoque des 'dépenses entraînées' par le dit handicap.
Ainsi, si la requérante justifie de dépenses mensuelles effectuées liées au handicap (pièces 28 à 32 et pièce 35), elle évalue également les dépenses qu'elle devrait effectuer mais auxquelles elle ne parvient pas à faire face, de l'ordre de 544 euros par mois supplémentaire.
Ainsi, concernant les dépenses effectuées, elle verse au soutien de sa demande, des justificatifs de frais mensuels correspondant à plusieurs suivis:
- en ergothérapie (47 euros la séance, 1 fois par mois= soit 47 euros par mois),
- en psychomotricité (52 euros la séance, 4 fois par mois= 208 euros par mois),
- en remédiation cognitive (40 euros la séance, une fois par mois= 40 euros par mois),
- en psychiatrie (140 euros la séance, en moyenne 4 fois par an= 46,67 euros par mois).
D'autres frais, effectués en une fois:
- frais d'achat d'ordinateur et de logiciels adaptés (recommandé par l'ergothérapeute, pièce 11, facture pour 699 euros pour un ordinateur portable PC de marque HP = 58, 25 euros par mois pour l'année 2019),
- frais liés aux bilans effectués pour l'évaluation du handicap, contemporains de la demande à la MDPH (500 euros pour le bilan neuropsychologie, 391 euros pour le bilan en ergothérapie= 74,25 euros par mois en 2019).
En revanche, le devis concernant un autre modèle d'ordinateur portable, de marque Asus, ne sera pas pris en compte, au vu de l'achat d'un ordinateur de marque PC (facture versée), l'achat de deux ordinateurs ne pouvant être justifié par le handicap de l'enfant.
Ces dépenses, s'élève en 2019 à un montant mensuel de 474, 17 euros, toutes en lien avec le handicap d'[M].
Étant supérieures à la somme de 394, 02 euros par mois (seuil légal au moment de la demande) et justifiées, les requérants peuvent se voir octroyer le complément de catégorie 2 de l'allocation de base, pour la durée de 2 ans, et ce à compter de la date de la demande, le 1er avril 2019.
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] en qualité de représentante légale d'[M], de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
Statuant à nouveau,
Accorde à [V] [S], représentant légale d'[M] [S], le bénéfice de l'allocation d'éducation enfant handicapé à compter du 1er avril 2019, pour une durée de deux ans ;
Accorde à [V] [S], représentant légale d'[M] [S], le bénéfice du complément de 2ème catégorie de l'allocation d'éducation enfant handicapé à compter du 1er avril 2019 pour une durée de deux ans ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à verser à [V] [S] la somme de 1 200 euros ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,