Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00592
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHYN
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL BATTELEKU
C/
[J] [X],
Mutuelle L'AUXILIAIRE, SAS C2S INGENIERIE,
SA ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES,
SAS LAPIX BATIMENT,
SA ALLIANZ IARD,
SA MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
SAS BATISOL DALLAGES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL BATTELEKU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [J] [X] exerçant sous l'enseigne 3M SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 12]
L'AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [J] [X]
ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
Société C2S INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SCP GARMENDIA MOUTON, membre de l'AARPI KALIS avocat au barreau de BAYONNE
SAS LAPIX BATIMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS BATISOL DALLAGES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2022000412
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Batteleku exploite une conserverie de poissons et a confié à la SAS C2S ingénierie, assurée auprès de Aviva, une mission complète de maîtrise d''uvre. La SAS Lapix Bâtiment s'est vue attribuer le lot gros 'uvre et a sous-traité la réalisation du dallage à la SAS Batisol Dallage. Monsieur [X] est intervenu pour la pose des cloisons et des menuiseries intérieures.
Des désordres dans l'écoulement des eaux ont été constatés, après l'achèvement des travaux, survenu en septembre 2017.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, la SARL Batteleku a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert.
Le 15 juin 2021, Monsieur [S] a déposé son rapport.
La SARL Batteleku a fait assigner la société C2S ingénierie, la SAS Lapix bâtiment et M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne, aux fins d'obtenir une provision de 96 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise, une provision ad litem de 30 000 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2022 (RG n° 22/00412), le juge des référés a, notamment :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,
- dit que la demande de la société Batteleku se heurte à des contestations sérieuses,
- renvoyé l'affaire, conformément à l'article 873-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce statuant au fond à l'audience du 13 juin 2022,
- dit qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le juge des référés a constaté :
- la demande de la société se heurte à des contestations sérieuses,
- les éléments sont insuffisants pour examiner le litige et déterminer les responsabilités qui relèvent du juge du fond.
La SARL Batteleku a relevé appel par déclaration du 20 juin 2022 (RG n° 22/01716), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 août 2022, la SARL Batteleku a signifié son acte d'appel et ses conclusions à la SAS Batisol Dallages.
Aux termes de ses dernières écritures en date des 2 et 9 septembre 2022, la SARL Batteleku, appelante, statuant sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance du 2 juin 2022 ou à tout le moins la réformer en ce qu'elle a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,
- dit que la demande de la société Batteleku se heurte à des contestations sérieuses,
- renvoyé l'affaire, conformément à l'article 873-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce statuant au fond à l'audience du 13 juin 2022,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens,
- n'a pas fait droit aux demandes formées par la société Batteleku à l'encontre des parties intimées au titre des condamnations provisionnelles sollicitées, de frais irrépétibles et dépens ;
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS C2S Ingénierie, la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, la SAS Batisol Dallage et M. [X] à verser à la SARL Batteleku une provision de 96 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
subsidiairement,
- condamner in solidum la SAS C2S ingénierie et son assureur RC, la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, à verser à la SARL Batteleku une provision représentant 35 % du coût de réparation des désordres, soit 33 600 euros,
- condamner la SAS Lapix bâtiment à verser à la SARL Batteleku une provision représentant 30 % du coût de réparation des désordres, soit 28 800 euros,
- condamner la SAS Batisol dallage à verser à la SARL Batteleku une provision représentant 10 % du coût de réparation des désordres, soit 9 600 euros,
- condamner M. [X], qui exerce sous l'enseigne D3M services, à verser à la SARL Batteleku une provision représentant 25 % du coût de réparation soit 24 000 euros,
- condamner in solidum la SAS C2S ingénierie, la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, la SAS Batisol dallage et M. [X] à verser à la SARL Batteleku une provision ad litem de 30 000 euros,
- débouter la SAS C2S ingénierie et la SAS Lapix bâtiment de leurs demandes provisionnelles ;
très subsidiairement,
- condamner in solidum la SAS C2S ingénierie à régler la provision de 96 000 euros avec la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Batisol dallage et M. [X] jusqu'à 85 181 euros,
- condamner in solidum la SAS Lapix bâtiment à régler la provision de 96 000 euros avec la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, la SAS Batisol dallage et M. [X] jusqu'à 84 400 euros ;
dans tous les cas,
- débouter la SAS C2S ingénierie, son assureur la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, son assureur la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Batisol dallage, ses assureurs Alliant et MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ainsi que M. [X] et son assureur l'Auxiliaire, de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum la SAS C2S ingénierie, son assureur la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, son assureur de la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Batisol dallage, ses assureurs Alliant et MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ainsi que M. [X] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la SARL Batteleku une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS C2S ingénierie, son assureur la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Lapix bâtiment, son assureur la SA Abeille IARD & santé anciennement dénommée SA Aviva assurances, la SAS Batisol dallage, ses assureurs Alliant et MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ainsi que M. [X] et son assureur l'Auxiliaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Daleas-Hamtat-Gabet en application de l'article 699 du même code.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, M. [X] et l'Auxiliaire, assureur de M. [X], entendent voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Bayonne du 2 juin 2022, et notamment en ce qu'elle a :
- dit que la demande de la société Batteleku se heurte à une contestation sérieuse,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond le 13 juin 2022, conformément à l'article 873-1 du code de procédure civile,
- débouter la société Batteleku de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, et si la cour ne retient pas la contestation sérieuse,
- débouter la société Batteleku de toutes ses demandes,
- débouter la société Abeille IARD & santé anciennement Aviva assurances et la société Lapix, ainsi que toute autre partie formulant des demandes à l'encontre de M. [X] et/ou de son assureur l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ;
à titre plus subsidiaire,
- fixer à 5 % la part de responsabilité de M. [X] et de la société 3M services, et limiter toute condamnation à ce quantum ;
en tout état de cause,
- condamner la société Batteleku et toute partie succombante à verser à M. [X] et à son assureur l'Auxiliaire la somme de 3 500 euros à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Batteleku et toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 août 2022, la société C2S ingénierie, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 56 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 2 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Batteleku comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
en subsidiaire,
- dire et juger que l'assignation est dépourvue de tout fondement juridique et sera déclarée nulle et de nul effet,
- en conséquence, débouter la société Batteleku de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société C2S ingénierie ;
au surplus, à titre principal,
- juger que la demande de la société Batteleku se heurte à des contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des prétentions de la société Batteleku à de plus justes proportions,
- condamner la société Abeille IARD & santé à relever et garantir la société C2S ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en toutes hypothèses et à titre reconventionnel,
- condamner la société Batteleku à payer à la société C2S ingénierie la somme de 11 600 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché,
- condamner la société Batteleku à verser à la société C2S la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 16 août 2022, la compagnie Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 835 et 872 du code de procédure civile, entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la demande provisionnelle de la société Batteleku se heurtait à une contestation sérieuse et en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires,
- en conséquence, débouter la société Batteleku de toute demande, fins et conclusions, et mettre la compagnie Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva, hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Batisol, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, la compagnie Allianz, M. [X] et la compagnie l'Auxiliaire à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir faute de coauteurs d'un seul et même dommage, et débouter de ce chef la société Batteleku de ses demandes, fins et conclusions,
- à défaut, limiter la condamnation de la concluante à 20 % du montant des condamnations ;
en toutes hypothèses,
- faire application des franchises contractuelles, et déclarer les franchises contractuelles opposables aux tiers,
- et les déduire des éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Abeille ;
enfin, et en toutes hypothèses,
- condamner la société Batteleku au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Garmendia Mouton, membre de l'AARPI Kalis au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 août 2022, la société Lapix bâtiment, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 487 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 2 juin 2022, la demande de la société Batteleku étant irrecevable comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- débouter en conséquence la société Batteleku de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
- condamner la société Batteleku à payer à la société Lapix bâtiment la somme de 10 819,60 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché, augmentée des intérêts aux taux légaux,
- compenser en toute hypothèse cette somme avec une éventuelle condamnation à l'encontre de la société Lapix bâtiment,
- condamner Aviva à garantir Lapix bâtiment des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- condamner la société C2S ingénierie, l'Auxiliaire, la société Batisol dallages, la société [X], Allianz, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Lapix bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société Batteleku à payer à la société Lapix bâtiment la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées les 30 août et 12 septembre 2022, la société Allianz IARD, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la demande provisionnelle de la société Batteleku se heurtait à des contestations sérieuses et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux autres demandes financières de la société Batteleku ;
en conséquence,
- débouter la société Batteleku de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Lapix bâtiment, son assureur la société Abeille IARD & santé, ainsi que toute autre partie de leur demande en garantie dirigée contre la société Allianz IARD ;
subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la société Batteleku,
- condamner in solidum la société C2S ingénierie et son assureur Abeille IARD & santé venant aux droits de la société Aviva assurances, la société Lapix bâtiment et son assureur, Abeille IARD & santé venant aux droits de la société Aviva assurances, M. [X] et son assureur l'Auxiliaire et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la société Batisol dallages, de toutes les condamnations mises à sa charge de la société Allianz IARD à hauteur de 90 %,
- déduire des improbables condamnations mises à la charge de la société Allianz IARD la franchise contractuelle d'un montant de 10 000 euros ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Batteleku à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 17 août 2022, la MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, entendent voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- condamner la SARL Batteleku à régler aux MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, la SARL Batteleku a signifié son acte d'appel et ses conclusions à la SAS Batisol Dallages, non constituée.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de la SARL Batteleku :
La SARL Batteleku fait remarquer que le juge des référés a appliqué les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile en renvoyant directement au fond alors que le juge du fond était déjà saisi.
L'ordonnance de référé sera donc infirmée sur le renvoi devant le juge du fond dès lors que celui-ci a déjà été saisi par une assignation au fond délivrée par la SARL Batteleku le 4 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Bayonne.
La SARL Batteleku vise les articles 872 et suivants pour fonder sa demande de provision, et les articles 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil.
Il convient d'appliquer l'article 873 du code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit d'une demande de provision, qui prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que la mission de l'expertise judiciaire ne portait pas sur la recherche d'éléments pour caractériser une réception des travaux et qu'aucune réception des travaux expresse n'est intervenue. La SARL Batteleku le reconnaît elle-même dès lors que l'une de ses prétentions dans son assignation au fond saisissant le tribunal de commerce de Bayonne par acte d'huissier du 4 mai 2022 porte sur le prononcé d'une réception judiciaire.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de se prononcer sur la nature des responsabilités encourues. Aussi, la garantie des assureurs est distincte selon qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie décennale, voire de responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage. Aussi, le fait de déterminer la garantie mobilisable ne peut se faire qu'en fonction de la nature de la responsabilité de l'assuré, laquelle se heurte à une contestation sérieuse, en l'absence de réception des travaux qui relève du pouvoir du juge du fond. Aucune demande de provision à l'égard des assureurs présents dans la cause ne peut donc prospérer.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté une contestation sérieuse à l'égard des assureurs la SA Abeille IARD et santé, anciennement AVIVA, assureur de la société C2S Ingenierie et la société Lapix, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] et la SA Allianz IARD, assureur de la société Batisol dallages, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Batisol Dallages.
À l'égard des intervenants à l'acte de construire, il convient de distinguer selon les parties.
À l'égard de la C2S Ingenierie, celle-ci est intervenue avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
La société C2S Ingenierie sollicite dans son dispositif qui lie la juridiction au principal la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour en présence de contestation sérieuse et subsidiairement à la nullité de l'assignation. Dans le corps de la discussion, elle soulève la nullité de l'assignation à titre préliminaire. Or, il convient de préciser que la nullité de l'assignation étant une exception de procédure, elle doit être soulevée in limine litis avant tout moyen de défense au fond. Puisqu'il est demandé au principal la confirmation de l'ordonnance de référé, elle ne sera donc pas être examinée puisqu'elle est soulevée subsidiairement.
L'expert judiciaire Monsieur [L] [S] a retenu les désordres suivants :
- le défaut de planimétrie du dallage,
- le défaut de récupération des eaux chargées par les siphons et caniveaux,
- le défaut de rétention d'eau,
- le défaut d'étanchéité des cloisons séparatives passage/pièce humide /pièce sèche avec pour conséquence une altération des pièces métalliques, et un avertissement des services vétérinaires.
L'expert judiciaire a déterminé les causes des désordres ainsi :
- l'insuffisance de précision de la mission DCE-conception,
- manque de pièces écrites
- manque de plans et détails précisant les formes de pentes l'implantation altimétrique des siphons et caniveaux,
- l'imprécision de formes de pentes des dallages, au droit des siphons et caniveaux,
- défaut d'exécution des travaux, les siphons et caniveaux se situant plus haut que les dallages,
- défaut d'exécution du dallage, aucun planimétrie ni aucune forme de pente n'étant respectées.
Sans que l'on ne puisse constater de contestation sérieuse puisque la nature de la responsabilité n'a pas d'influence dans le cadre de la provision, la responsabilité de la société C2S, la société Lapix et Batisol Dallage doit être retenue comme l'a conclu l'expert judiciaire sans qu'aucune répartition ne soit opposable au maître de l'ouvrage et ces sociétés seront donc condamnées in solidum au paiement de la provision nécessaire à la reprise des désordres.
En revanche, sur le défaut d'étanchéité des cloisons, il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas établi que le caractère étanche des cloisons soit entré dans le champ contractuel.
Aussi, la demande de provision à l'égard de Monsieur [X] sera donc écartée.
Le montant des réparations à hauteur de 96 000 € n'a pas fait l'objet de discussion de la part des parties et les sociétés C2S, Lapix et Batisol Dallage seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 96 000 € à titre de provision.
L'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de la somme de 30 000 € à titre de provision ad litem, il convient de rappeler que l'allocation d'une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. La SARL Batteleku indique que les frais d'expertise se sont élevés à la somme de 26 608,93 € HT sans pour autant produire la note de l'expert, ni sa taxe ni le fait qu'elle a payé l'intégralité de cette somme. Aussi, il lui sera alloué à ce titre une somme limitée à 3 000 € correspondant à la consignation ordonnée par l'ordonnance de référé.
Sur la demande reconventionnelle de la société C2S :
La demande reconventionnelle de la société C2S à voir condamner la société Batteleku à lui payer la somme de 11 600 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché est une demande nouvelle mais recevable dès lors qu'elle porte sur le solde du marché.
Elle sera donc accueillie eu égard au rapport d'expertise judiciaire en page 14 et à l'absence de contestation sur son montant de la part de la société Batteleku.
Sur les demandes de la SAS Lapix Bâtiment :
Il est sollicité une provision de 10 819,60 € à titre de provision à valoir sur le solde du marché. Il s'agit d'une demande nouvelle mais recevable dès lors qu'elle porte sur le solde du marché.
Elle sera donc accueillie eu égard au rapport d'expertise judiciaire en page 14 et à l'absence de contestation sur son montant de la part de la société Batteleku.
La compensation étant expressément demandée par la société Lapix, elle sera donc ordonnée partiellement.
La société Lapix sollicite la garantie de son assureur la société Abeille et Santé. Cette demande ne peut prospérer dès lors qu'il existe une contestation sérieuse quant à la garantie mobilisable comme exposé ci-dessus. La demande sera rejetée sur ce point.
La société Lapix dirige une action récursoire contre la société C2S Ingenierie, Monsieur [X] et la société Batisol Dallage et son assureur MMA et Allianz. Cette question relève du juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence. La demande sera rejetée sur ce point.
L'équité commande d'allouer à la SARL Batteleku une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond, constaté des contestations sérieuses sur les demandes de la SARL Batteleku à l'égard de la SAS C2S Ingenierie, la SAS Lapix Bâtiment, la SAS Batisol Dallage.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SAS C2S Ingenierie, la SAS Lapix Bâtiment, la SAS Batisol Dallage à payer à la SARL Batteleku la somme de 96 000 € à titre de provision sur les travaux de remise en état, la somme de 3 000 € au titre d'une provision ad litem ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant :
Condamne la SARL Batteleku à payer à la SAS C2S Ingenierie la somme de 11 600 € à titre de provision sur le solde du marché ;
Condamne la SARL Batteleku à payer à la SAS Lapix Bâtiment la somme de 10 819, 60 € à titre de provision sur le solde du marché ;
Ordonne la compensation partielle de cette somme avec la condamnation au paiement de la somme de 96 000 € au profit de la société Batteleku à l'encontre de la société Lapix bâtiment ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SAS C2S Ingenierie, la SAS Lapix Bâtiment, la SAS Batisol Dallage à payer à la SARL Batteleku la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS C2S Ingenierie, la SAS Lapix Bâtiment, la SAS Batisol Dallage aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE