Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué(Versailles, 21 septembre 2004), que M. X..., ressortissant algérien résidant en France depuis 1969, titulaire d'une pension d'invalidité, a perçu à compter du 6 mars 1996 l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à taux plein ; qu'à la suite d'un contrôle qui avait révélé que son épouse ne résidait pas avec lui, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) lui a notifié qu'à partir du 1er septembre 2002, l'allocation ferait l'objet d'une réduction résultant de l'application du plafond prévu pour les personnes seules ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'interprétation des dispositions des articles L. 815-8 et R. 815-30 du code de la sécurité sociale, telle que retenue par l'arrêt attaqué, répute célibataire un homme marié vivant en France tandis que sa femme demeure en Algérie en raison des faibles ressources des intéressés ; qu'en ignorant dès lors délibérément la situation matrimoniale justifiée du requérant pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a procédé à une discrimination prohibée en vertu de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme pour un droit entrant dans le champ des articles 6 et 8 de ladite convention ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve proposés à son examen, l'absence entre M. X... et son épouse de toute communauté de vie excluant la séparation de fait, n'a procédé à aucune discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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