Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023062487
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 mars 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. NOFAL PRINT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 920 227 253,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D2149,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NOFAL PRINT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Nofal Print a été constituée en 2022 afin de reprendre le 7 septembre 2022, à la barre du tribunal, l'activité d'imprimerie de la société Nofal Group placée en procédure collective.
Sur requête du ministère public, faisant suite au signalement d'un salarié invoquant des difficultés de paiement des salaires, et par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nofal Print, désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 19 janvier 2024 la société Nofal Print a interjeté appel de ce jugement en intimant le ministère public et la SELAFA MJA, ès qualités.
Par acte du 29 mars 2024, la société Nofal Print a fait assigner le procureur général et la société MJA prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La société Nofal Print demande au délégataire du premier président de constater l'existence d'éléments sérieux susceptibles d'aboutir à la réformation du jugement, de prendre en compte les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire et de prononcer en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire.
La société MJA ès qualités, réplique que la société Nofal Print ne développe pas de moyens sérieux à l'appui de son appel et en conséquence, sollicite le rejet de la demande et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis notifié par RPVA le 5 mai 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
La SAS Nofal Print invoque deux autres moyens au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire: l'absence de cessation des paiements et la possibilité d'un redressement.
- Sur le moyen pris de l'absence de l'état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture et à ce jour
La SAS Nofal Print soutient tout d'abord qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture, le 7 décembre 2023.
Cependant, en cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue, de sorte que le moyen pris de l'absence de l'état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture n'est pas en lui-même de nature à entraîner une infirmation du jugement dont appel.
La SAS Nofal Print affirme également qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements à ce jour. Elle se prévaut d'un actif disponible, au 7 décembre 2023, de 171 924,56 euros composé d'un solde créditeur sur son compte bancaire de 4 322,56 euros, d'un solde clients d'un montant minimum de 130 590 euros attesté par l'expert-comptable, d'un stock à hauteur de minimum 22 460 euros et d'un solde affactureur d'au moins 14 552 euros.
Cependant, ainsi que le soutient le liquidateur judiciaire, les actifs circulants suivants : clients (130 590 euros), stocks (22 460 euros) et factor (14 552 euros) ne constituent pas de l'actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, s'ils ne sont pas immédiatement réalisables.
L'encours clients d'un montant de 130.590 euros est notamment fondé sur plus de 160 factures, toutes émises le 12 décembre 2023, juste après le jugement d'ouverture. Quand bien même ces factures sont susceptibles de correspondre à des prestations réalisées avant le jugement d'ouverture, leur tardiveté interroge sur la capacité de la société à gérer sa comptabilité, d'autant que le montant ainsi facturé est important rapporté au chiffre d'affaires 2023 pour une société venant de reprendre l'activité d'une société en liquidation, donc en situation sensible. En tout état de cause, l'émission de ces factures ne suffit pas à démontrer que celles-ci sont immédiatement recouvrables et constituent de l'actif disponible.
L'actif disponible de la SAS Nofal Print, sans les actifs circulants, s'élève en l'état à 7.130,24 euros, correspondant au solde bancaire.
Au vu déclarations de créance qu'il a reçues, le liquidateur estime le passif exigible à 341.153,26 euros, ce passif étant composé de créances superprivilégiées (43.203,18 euros), créances privilégiées (211.052,79 euros), créances chirographaires (86. 897,29 euros). Parmi les créances ainsi déclarées, figurent une déclaration de créances de l'Urssaf pour un montant de 102.905 euros dont 31.823 euros de parts salariales au titre de cotisations impayées depuis septembre 2022 ; une déclaration de créances de Lourmel, d'un montant de 13.850 euros portant sur des cotisations impayées depuis novembre 2022 ; la déclaration de créances de la SCI Nikkel Immo, d'un montant de 45. 036,34 euros et portant sur les loyers impayés depuis mai 2023. De plus, les salaires impayés depuis août 2023 ont été pris en charge par l'AGS dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Si la SAS Nofal Print ne retient pas le même montant du passif exigible, elle estime néanmoins son passif exigible à 169.923 euros.
Ainsi, en l'état, la société Nofal Print ne justifie donc pas suffisamment de l'absence de cessation des paiements.
- Sur le moyen pris de la possibilité d'un redressement
La SAS Nofal Print soutient qu'une procédure de redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible, qu'elle peut reprendre une activité avec un effectif réduit en réembauchant. Elle souligne que son résultat de l'exercice 2023 s'élève à 27.746 euros et est en nette hausse par rapport à l'année 2022.
Le liquidateur judiciaire considère qu'au regard de la situation actuelle de la société, il n'est pas sérieux de soutenir qu'un redressement est manifestement possible, dès lors que la SAS Nofal Print a contracté un passif postérieur au jugement d'ouverture notamment à l'égard du bailleur, que les salariés ont dû être licenciés sans réserve dans un délai de 15 jours après le jugement d'ouverture pour leur prise en charge par le fonds de garantie, que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture demeurant impayés depuis plus de trois mois le bailleur entend reprendre les locaux, et que le matériel a été vendu en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. Il en déduit que la société n'est plus en capacité de financer une période d'observation en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'autant qu'aucun apport de fonds n'a été envisagé par les associés.
La possibilité de voir ouvrir un redressement à la place d'une liquidation judiciaire suppose dans un premier temps de ne pas accroître le passif existant et donc de justifier d'une capacité à financer la période d'observation.
Il résulte des pièces aux débats que la société Nofal Print a réalisé au titre de l'exercice 2013, qui est le premier exercice sur 12 mois (en réalité sur 11 mois d'activité compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 7 décembre 2023) un chiffre d'affaires de 422.260 euros et un bénéfice de 27.446 euros.
Les hypothèses de travail établies par la société Nofal Print prennent en compte des chiffres d'affaires de 2025 à 2029, passant de 340.000 à 370.000 euros, un résultat d'exploitation de 60.000 euros en 2025 passant progressivement à 150.000 euros en 2029. Si ces prévisions de chiffres d'affaires ne sont pas décorrelées du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, en revanche le résultat d'exploitation est très supérieur à celui obtenu, de sorte que les capacités d'auto-financement à horizon de 5 ans ne sont pas acquises. Le recrutement de trois salariés (opérateur PAO à mi-temps/ commercial/ assistante commerciale) suppose de disposer d'une trésorerie suffisante pour faire face aux salaires et charges. Si la société mentionne dans ses prévisions un apport en compte courant de 15.000 euros, il n'est pas précisé lequel de ses deux associés, la SAB Print ou M.[R], s'engage à apporter cette somme (à la supposer suffisante pour financer la période d'observation), sachant que la société associée fait l'objet d'une liquidation judiciaire, certes frappée d'appel mais dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée.
La SCI Nickel Immo, bailleresse a informé le liquidateur le 13 décembre 2023 de son intention de voir résilier le bail et d'obtenir la libération des locaux, elle a par son conseil mis en demeure le liquidateur d'avoir à régler les loyers postérieurs une somme de 14.155,25 euros, auquel s'ajoute désormais le loyer de mars 2024 de 5.102,40 euros, de sorte que la bailleresse invoque la résiliation du bail fondée sur l'article L 641-12 du code de commerce.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 2 avril 2014, le juge-commissaire faisant droit à la requête du liquidateur a, sur la base de l'inventaire établi par le commissaire-priseur judiciaire autorisé la vente aux enchères des actifs corporels et des stocks de la société Nofal Print, cette vente portant notamment sur des machines professionnelles, le liquidateur précisant que la vente a été réalisée.
Au regard de ces éléments, conjugués au fait que l'activité est arrêtée depuis plus de cinq mois, la société Nofal Print ne justifie pas suffisamment du caractère sérieux du moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible.
Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Nofal Print de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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