Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[N]
S.C.E.A. SCEA SOUFFLET
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00802 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS
S.C.E.A SOUFFLET
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
La SCEA Soufflet exerce une activité de culture de céréales et de légumineuses à [Localité 1] et à [Localité 7], ce dernier site étant constitué de 4 bâtiments. Le 10 janvier 2013 elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Aviva Assurances.
Le 10 mars 2019 plusieurs de ses bâtiments du site de [Localité 7] ont été endommagés à la suite de vents violents survenus dans la région.
La compagnie Aviva Assurances, après avoir missionné un expert, a proposé de verser la somme de 6 745 euros hors taxes au titre de l'indemnisation des désordres subis par la SCEA Soufflet sur les bâtiments 1 et 4. Elle n'a proposé aucune indemnisation pour les bâtiments 2 et 3 indiquant que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie tempête pour lesquels ils étaient assurés.
Suivant exploit délivré le 20 mai 2021 la SCEA Soufflet a fait assigner la société Aviva Assurances et M. [Z] [N], agent général d'assurance, aux fins principalement de voir ordonner une expertise et obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a :
- dit la SCEA Soufflet recevable et bien fondée en son action tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise opposable à la société Aviva Assurances et à M. [N],
- débouté la société Aviva Assurances de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par la SCEA Soufflet,
- débouté M. [N] de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné l'expertise des immeubles situés à [Localité 7] appartenant à la SCEA Soufflet et désigné M. [D] pour y procéder,
- fixé la mission d'expertise confiée à l'expert judiciaire,
- dit que la SCEA Soufflet devra verser une consignation de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCEA Soufflet du surplus de ses demandes,
- condamné la SCEA Soufflet aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2022, la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit la SCEA Soufflet recevable et bien fondée en son action tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise opposable à la société Aviva et débouté la société Aviva de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par ladite SCEA,
- en conséquence prononcer la prescription de l'action de la SCEA Soufflet à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé et en conséquence l'irrecevabilité de ses demandes,
- débouter la SCEA Soufflet de toutes ses demandes,
- condamner la SCEA Soufflet à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner sa mise hors de cause,
- débouter la SCEA Soufflet de toutes ses demandes,
- condamner la SCEA Soufflet au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la SCEA Soufflet demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à réformer partiellement celle-ci quant à la mission de l'expert,
- juger que l'expert aura également pour mission de fournir son avis sur l'état des bâtiments au 13 novembre 2015, date de souscription d'assurance, et au 10 mars 2019, date du sinistre,
- condamner la société Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que les parties ne remettent pas le cause l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sollicitée par la SCEA Soufflet de sorte que cette disposition doit être confirmée.
- sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
En l'espèce la société Abeille IARD & Santé soutient que l'action de la SCEA Soufflet contre elle est prescrite puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis la désignation d'un expert amiable le 16 avril 2019. Elle ajoute que laproposition indemnitaire qu'elle a formulé ne vaut pas reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Elle invoque par ailleurs la prescription de l'action tirée de la connaissance par l'assuré de la désignation de l'expert d'assurance.
La SCEA Soufflet lui répond que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ; qu'elle n'a pas été informée de la désignation de l'expert mandaté par l'assureur avant la réunion qui s'est tenue le 22 mai 2019 et qu'en tout état de cause la mise en demeure adressée par son conseil à la compagnie d'assurance et à son agent général le 6 mai 2021 a valablement interrompu le délai de prescription biennal en application de l'article L 114-2 du code des assurances.
L'article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L114-2 de ce code précise : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'
Pour que la désignation de l'expert ait un effet interruptif il est nécessaire que l'autre partie ait été appelée à la procédure d'expertise.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 16 avril 2019 la compagnie Aviva Assurances a saisi le cabinet Terrexpert d'une mesure d'expertise et qu'un rapport d'expertise a été déposé par ce cabinet daté du 29 novembre 2019, le rapport précisant que l'expertise a eu lieu le 22 mai 2019 après que l'assuré ait été contacté le 9 mai 2019 ainsi que le confirment le courriel de convocation de l'assuré daté du 9 mai 2019 et la lettre de convocation datée du même jour qui indique : 'Pour faire suite à notre entretien téléphonique nous vous confirmons avoir été mandatés par votre assureur pour la gestion du sinistre (...) Nous procéderons donc à nos opérations d'expertise le mercredi 22 mai 2019".
Ainsi la SCEA Soufflet a eu connaissance de la désignation de l'expert par son assureur dès le 9 mais 2019. Cependant celle-ci justifie avoir adressé à son assureur et à M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé daté du 6 mai 2021 dans lequel il les informe que l'indemnité proposé est manifestement sous-évaluée s'agissant des bâtiments 1et 4 et que le refus de prise en charge des bâtiments 2 et 3 est injustifié.
Il s'est écoulé moins de deux ans entre ce courrier et l'assignation en référé délivrée le 20 mai 2021 aux fins d'expertise.
Il s'ensuit que l'action en vue de laquelle l'expertise est sollicitée n'est manifestement pas vouée à l'échec en raison de la prescription de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
- sur la demande de mise hors de cause de M. [N]
M. [N] fait valoir qu'il exerce l'activité de distribution d'assurance en qualité d'intermédiaire d'assurance conformément à l'article L 511-1 du code des assurances et plus précisément en tant qu'agent général d'assurance ; qu'en tant que tel il n'est pas l'assureur chargé d'indemniser l'assuré et doit être mis hors de cause puisqu'aux termes de son assignation la SCEA Soufflet sollicite la mobilisation des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Aviva Assurances.
Il est constant que M. [N] a été l'interlocuteur de la SCEA Soufflet dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Aviva Assurances et l'a conseillé sur les garanties à souscrire.
Il en résulte que la SCEA Soufflet est fondée à soutenir qu'il existe un litige potentiel non manifestement voué à l'échec susceptible de l'opposer à M.[N] relativement à la mise en cause de la responsabilité de ce dernier. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [N].
- sur la mission de l'expert judiciaire
LA SCEA Soufflet demande à la cour de compléter la mission confiée à l'expert judiciaire par le premier juge et de dire que ce dernier aura également pour mission de fournir son avis sur l'état des bâtiments au 13 novembre 2015, date de souscription d'assurance, et au 10 mars 2019, date du sinistre.
Ni la société Abeille IARD & Santé ni M. [N] ne contestent ce chef de prétention de sorte qu'il convient d'y faire droit.
- sur les frais de procédure et les dépens
La société Abeille IARD & Santé qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SCEA Soufflet la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.
L'équité commande enfin de débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Dit que l'expert judiciaire aura également pour mission de fournir son avis sur l'état des bâtiments au 13 novembre 2015, date de souscription d'assurance, et au 10 mars 2019, date du sinistre ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à la SCEA Soufflet la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Abeille IARD & Santé et M. [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment