Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4301
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYYC
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[J] [Y] divorcée [C]
C/
S.A. DIAC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [Y] épouse [C]
née le 27 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 07 avril 2016, Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] ont souscrit un contrat de location avec promesse d'achat auprès de la société DIAC portant sur le financement d'un véhicule de marque RENAULT, type SCENIC DCII 30 ch pour un montant de 21.267,36 euros.
La durée de la location était fixée à 37 mois et le loyer mensuel à 349,49 euros.
Suite à la défaillance des locataires, le véhicule a été restitué à la société Automobiles Orthéziennes avant d'être vendu par la société DIAC moyennant le prix de 9.200 euros.
Le 10 février 2020, la société DIAC adressait un courrier à Madame [J] [Y] épouse [C] la mettant en demeure de payer la somme de 6.479,91 euros.
Par acte d'huissier du 9 avril 2020, la société DIAC a fait assigner Madame [J] [Y] épouse [C] devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de Pau afin de la voir :
- condamner à lui payer la somme de 6.479,79 euros au taux contractuel de 1,06% sur la somme de 6.383,21 euros à compter du 4 mars 2020 jusqu'à complet règlement de la créance,
- condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner aux dépens,
- d' ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 22 octobre 2020, Madame [Y] ne comparaissait pas, l'avis d'audience ne lui ayant pas été remis au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Pau a :
- condamné Madame [J] [C] à payer la somme de 6.479,79 euros à la société DIAC au taux contractuel de 1,06% sur la somme de 6.383,21 euros à compter du 4 mars 2020 jusqu'à complet règlement de la créance
- condamné Madame [J] [C] à payer à la société DIAC la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné Madame [J] [C] aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 février 2021, Madame [J] [Y] épouse divorcée [C] a interjeté appel de ce jugement.
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Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, Madame [J] [Y] épouse divorcée [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer nulle pour vice de forme l'assignation délivrée le 09 avril 2020 à la requête de la société DIAC ;
- rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions dirigées contre elle ;
- condamner la société DIAC au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2021, la société DIAC demande à la cour :
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pau,
Vu la déclaration d'appel régularisée par Madame [Y] à l'encontre du jugement du 10 décembre 2020,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [Y],
Vu l'assignation délivrée à Madame [Y] le 9 avril 2020,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation délivrée à Madame [Y] [Adresse 1],
En toute hypothèse sur le fond,
Donner acte à la société DIAC de ce qu'elle accepte les propositions de Madame [Y] de poursuivre le paiement de la créance suivant le plan de surendettement avec des mensualités de 270,50 €,
Débouter Madame [Y] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIVATION :
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance :
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier lorsqu'il doit être signifié, doit notamment indiquer les nom et domicile du destinataire, l'absence ou la mention d'un domicile inexact étant de nature à entraîner la nullité de l'acte.
En vertu de l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure de sorte que, par application de l'article 114 alinéa 2 de ce code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, Mme [Y] épouse [C], qui n'a pas comparu en première instance, demande à la cour d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 9 avril 2020 à la requête de la société DIAC pour avoir été délivrée [Adresse 2].
Elle précise qu'il ne s'agissait pas de son adresse et que la demanderesse ne l'ignorait pas puisqu'elle lui avait déjà adressé une relance à l'adresse qui était réellement la sienne, soit au [Adresse 5]), relance qu'elle avait contestée mais qui avait été renouvelée, à ladite adresse, le 10 février 2020.
La société DIAC indique reconnaître que l'assignation est entachée d'erreur, l'adresse à laquelle elle a fait délivrer l'assignation n'étant pas celle de Madame [Y].
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la signification de l'assignation est entachée d'irrégularité.
Cette situation a eu pour conséquence que Madame [Y] n'a pas été en mesure de se présenter devant le premier juge pour faire valoir ses moyens de défense et qu'elle a été ainsi privée du bénéfice du principe du contradictoire et du double degré de juridiction, ce qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence, la nullité de la signification de l'assignation emporte nullité du jugement déféré.
Il est rappelé qu'en raison de la nullité du jugement, par suite de l'annulation de l'acte introductif d'instance et, subséquemment de l'absence d'effet dévolutif, l'appelante n'ayant pas conclu au fond, la cour ne peut statuer sur le litige et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
La société DIAC, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de la société DIAC au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par Madame [J] [Y] épouse [C] peut être équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 9 avril 2020,
Prononce en conséquence la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Pau,
Constate que la cour n'est pas saisie du fond du litige en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société DIAC aux dépens d'appel,
Déboute la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIAC à verser à Madame [J] [Y] épouse [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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