Texte intégral
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NG
Nom du ressortissant :
[S] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 19 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
non comparant, représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN et par Maître SAMA
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
[S] [R] (non présent)
FAITS ET PROCÉDURE
Après levée d'écrou, l'intéressé étant incarcéré au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7], la préfète du Rhône notifie, le 14 mars 2023 à 09h08, à M. [S] [R] né le 19 août 2004 à [Localité 4] de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois.
Par décision du 14 mars 2023, l'autorité administrative préfectorale ordonne le placement de M. [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, mesure qui lui est notifiée à 09h08 le même jour.
Suivant requête du 15 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2023 à 17h35,M. [S] [R] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 15 mars 2023, reçue le même jour à 15h04, le préfet du Rhône saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Aux termes de son ordonnance du 16 mars 2023 à 18h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [S] [R],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [R]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2023 à 13h34, M. [S] [R] relève appel de cette ordonnance, sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée, son infirmation, et sa remise en liberté. A l'appui de son appel, il fait valoir l'insuffisance de motivation de décision préfectorale et un défaut d'examen par cette dernière de sa situation personnelle dont il rappelle les contours. Il soulève l'insuffisance de motivation quant à sa vulnérabilité. Il renouvelle l'argument soulevé en première instance tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'atteinte portée à son droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 18 mars 2023 à10 heures 30.
M. [S] [R] a fait savoir qu'il ne voulait pas se présenter à l'audience. Il a été représenté par Maître HMAIDA qui a été entendue en ses observations sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La préfète du Département du Rhône, représenté par Maître CORDIER et Maître SAMANA, avocats, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité et le bienfondé du placement en rétention
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa vulnérabilité
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, M. [S] [R] fait valoir par la voix de son conseil, que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre par la préfète du Rhône, est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
En l'espèce, pour prendre sa décision de placement en rétention administrative, la préfète du Rhône retient que l'intéressé ne peut pas justifier d'une résidence stable établie sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans domicile, sans ressources et travailler sur les marchés sans être en mesure de démontrer la licéité de cet emploi. Elle relève également qu'outre le comportement délictueux de l'intéressé écroué après avoir été condamné à deux reprises pour des faits de vol aggravé par trois circonstances (trois mois d'emprisonnement) et par deux circonstances ( deux mois d'emprisonnement), celui-ci est démuni de tout document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à initier des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer.
Il a donc pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [S] [R] dont il disposait lors de sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante, l'absence de référence à la situation de mineur isolé dont il fait état au soutien de son appel ne venant nullement compromettre la réalité et le bienfondé de cette motivation.
S'agissant de son état de vulnérabilité, Mme la préfète a parfaitement circonstancié sa décision sur ce point faisant valoir l'anémie de l'intéressé et l'opération de sa jambe droite. Ce sont en effet les deux seuls éléments relatifs à sa santé dont Monsieur a fait état lors le 25 février 2023 lors de son audition par les services de la PAF, répondant précisément 'j'ai des vis du genou droit jusqu'à la cheville. J'ai aussi de l'anémie. (...) J'ai un suivi médical en prison. J'ai un traitement pour le genou et pour l'anémie'.Interrogé sur le fait qu'il ait ou non autre chose à ajouter, il n'a pas saisi cette opportunité pour compléter les éléments sur sa santé. De même la fiche d'évaluation relative à la détection des vulnérabilité ne porte indication d'aucune autre pathologie que l'état de son genou et son anémie, document que Monsieur a dûment signé le 25 février à 10h00. Aucun justificatif médical demandé ou produit par l'intéressé ne vient soutenir un état de vulnérabilité.
Ses droits lui ont donc été notifiés et il n'a pas fait connaître les autres problèmes de santé qu'il met désormais en avant dans le cadre du présent recours, ni n'a demandé à consulter un médecin alors même que le diabète comme les problèmes psychiatriques mis en avant (tentative de suicide) supposent un accompagnement adapté à condition d'être portés à la connaissance des professionnels compétents. Or les pièces présentes au dossier ne justifient d'aucune démarche entreprise à cet effet par l'appelant.
Quant à la vulnérabilité découlant d'un risque pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, elle n'est pas davantage étayée.
Ce moyen tiré de la vulnérabilité de sa situation ne saurait prospérer.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc pas être accueilli, la préfète du Rhône ayant justement fait état des éléments pertinents utiles à sa décision dont elle disposait alors.
Sur le moyen pris de la non prise en compte de son statut de demandeur d'asile et de la violation de l'article 33 de la convention de Genève.
M. [S] [R] soutient que par sa mesure d'éloignement la préfète du Rhône porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile qu'il a demandé en Allemagne.
M. [S] [R] soulève l'application de l'article 33 de la convention de Genève.
Lorsque la question lui a été expressément posée par les policiers de la PAF, Monsieur a répondu qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour ou de demande d'asile, qu'il avait l'intention de le faire mais étant rentré en prison il ne l'a pas pu et qu'il le ferait à sa sortie de prison. Il n'évoque ni ne démontre l'existence d'une démarche entreprise et portée à la connaissance des autorités préfectorales sur une procédure engagée en Allemagne. Il n'est pas davantage démontré par les pièces du dossier qu'il a entrepris une démarche en ce sens alors même qu'il peut l'initier depuis le centre de rétention. Il a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons économiques et non pour des raisons politiques susceptibles d'exposer sa sécurité.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le bien fondé de la mesure de prolongation
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce il est établi que l'administration préfectorale a dès le 13 mars 2023 sollicité du consulat d'Algérie à [Localité 2], un laissez-passer consulaire après avoir transmis les éléments nécessaires à son établissement, l'intéressé ne disposant d'aucun d'aucun document et rappelant être entré et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
La préfète du Rhône justifie dûment de la nécessité de prolonger la mesure de rétention à l'égard de M. [S] [R] en vue de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant en l'absence de tout retour des autorités consulaires sollicitées.
En outre, M.[S] [R] a expressément indiqué aux policiers ne pas vouloir rentrer en Algérie où demeure sa famille, vouloir travailler et se marier en France où il reconnaît être entré clandestinement par l'Espagne avec une personne de nationalité française résidant en foyer à [Localité 6].
En l'absence de toutes garanties de représentation à ce jour, il convient de confirmer son maintien en rétention dans le cadre de la première prolongation demandée par la préfecture du Rhône.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. X se disant [S] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
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