Texte intégral
Arrêt n° 22/00488
28 Novembre 2022
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N° RG 20/01935 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du
02 Octobre 2020
19/01473
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [D] [J], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] né le 23 octobre 1943, a été employé des [9] ([9]) entre 1957 et 1994.
Monsieur [C] [K] a adressé le 25 juillet 2017 à l'Assurance maladie des mines (la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 8 mars 2017, constatant des plaques pleurales.
Suivant courrier du 17 janvier 2018, le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, a été reconnu par la caisse.
La caisse a ensuite notifié à Monsieur [C] [K], le 21 décembre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 9 mars 2017, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.952,33 euros.
Le 28 février 2019, Monsieur [C] [K] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), émise le 19 février 2019, fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 15 746,45 euros, soit 4 346,45 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale au titre du préjudice fonctionnel, 10 400 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 800 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, M. [C] [K] a saisi, le 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État (AJE) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [8].
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation de [8] ;
- déclaré Monsieur [C] [K] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], recevable en ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, les [8], anciennement [9] , pris en la personne de L'agent judiciaire de l'Etat;
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [C] [K] - dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [K] ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [C] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices de souffrances physiques , morales et du préjudice d'agrément ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer à Monsieur [C] [K] au titre de la majoration de capital ;
- condamné l'AJE à payer à M. [C] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AJE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2020, le FIVA, intimant l'AJE, Monsieur [C] [K] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 6 octobre 2020 envoyé en recommandé, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [C] [K] ,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [K] comme suit :
préjudice moral : 10 400 euros ;
souffrances physiques : 200 euros ;
préjudice d'agrément : 800 euros ;
Total : 11 400 euros.
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [C] [K] par conclusions datées du 18 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 en ce qu'il a admis la faute inexcusable de l'employeur et de statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, de débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de condamner l'AJE aux dépens et à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
à titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de M. [C] [K] au sens du tableau n° 30B serait rapportée;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] [K], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence de l'exposition de M. [C] [K] n'étant pas rapportée ;
à titre subsidiaire et d'appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable de l'exploitant minier serait rapportée ;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] [K], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
sur les souffrances morales et physiques endurées :
- confirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] [K];
par conséquent :
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] [K];
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] [K] ;
sur le préjudice d'agrément :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
par conséquent :
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur [C] [K] ;
en tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [C] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE) ;
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [C] [K] ;
- en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [K] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [K], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer à Monsieur [C] [K] et au FIVA au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'aucune preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [8] n'est rapportée. L'AJE fait ainsi valoir que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. Il critique également l'imprécision des attestations produites par Monsieur [C] [K], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime.
Monsieur [K] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Monsieur [K] a effectué sa carrière au jour au Puits [Localité 12] du 2 novembre 1957 au 24 octobre 1959 comme trieur puis au fond à [Localité 12] du 26 octobre 1959 au 28 février 1963 comme apprenti mineur-aide piqueur, du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1966 comme aide piqueur- piqueur et du 2 mai 1973 au 31 décembre 1994 comme spécialiste préparateur remblayage hydraulique, piqueur - abatteur boiseur, conducteur de machine d'abattage, élève technicien , élève stagiaire et porion d'exploitation.
Ces activités l'ont ainsi amené à effectuer au fond des tâches très variées telles que des opérations d'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques, de préparation au remblayage hydraulique, de mise en place du soutènement, de transport du bois,de conduite de la machine d'abattage, et de surveillance des ouvriers sous ses ordres lorsqu'il était porion d'exploitation de 1979 à 1994 et ce pendant plus de 27 ans avant l'interdiction de l'amiante.
Dans ses réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle, l'intéressé souligne avoir effectué des travaux de foration et de manutention dans les chantiers dressants et des travaux de surveillance et assistance des équipes dans les chantiers rocher et avoir utilisé des perforatrices, marteaux piqueur, des treuils et palans avec des garnitures de freins en amiante, la description de ces travaux concordant avec son relevé de carrière produit aux débats.
Ces conditions de travail sont également confirmées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [L] [T], son collègue entre 1973 et 1994, Monsieur [U] [A], son collègue de 1984 à 1994 et [I] [F], son collègue de 1984 à 1988, dans des attestations retenues par la cour comme étant suffisamment circonstanciées , desquelles il ressort que Monsieur [K] a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de frein des équipements et machine utilisées au fond.
Si ces attestations comportent des termes similaires avec d'autres attestations produites dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de [8] et révèlent que les témoins ont incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait , cette aide à la rédaction ne remettant pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter.
Par ailleurs,si l'AJE conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [K], il admet cependant que les travaux dans les chantiers du fond étaient effectués dans une atmosphère empoussiérée,chaude et humide et il reconnaît que ces travaux nécessitaient l'utilisation d'équipements très variés tels que marteau piqueur, marteau perforateur, matériel de levage et de manutention.
L'AJE reconnaît également que l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même s'il précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même s'il fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Ainsi,il est démontré que la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [K] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 27 ans avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [K] au risque amiante, au cours de sa carrière aux [9], est démontrée.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [C] [K] est établi, et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR;
L'AJE fait grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur de Monsieur [C] [K] avait conscience du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses employés. Il expose que les [9] puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'AJE critique l'imprécision des attestations précitées produites par M. [K].
M. [C] [K] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments, font valoir que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les [9] puis par les [8]
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que les [9] puis les [8] ont ou auraient dû avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante sur la santé de Monsieur [C] [K].
Sur les mesures prises par l'employeur
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des attestations versées, précédemment citées , émanant de ses collègues de travail, Messieurs [T], [F] et [A] que Monsieur [K] n'a pas disposé de moyens de protection individuelle et collective efficaces contre les poussières d'amiante et n'a pas été informé des dangers de l'amiante sur sa santé.
L'AJE ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de ces témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Ces attestations emportent dès lors la conviction de la cour quant à l'absence de mise en 'uvre de moyens de protection suffisants.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'ANGDM).
Si l'AJE souligne que les [9] ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [C] [K] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale spécifique ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Enfin, l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [K] contre ce risque.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [9] puis les [8], qui avaient conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [K] doit être déclarée due à la faute inexcusable de l'employeur de ce dernier, à savoir les [9] devenues [8], et que le jugement du 2 octobre 2020 doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA a justement été déclaré recevable en sa demande de paiement de cette majoration, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a versé un capital de 4 346,45 euros à M. [K] au titre de l'incapacité fonctionnelle .
Le tribunal a, par ailleurs, à bon droit énoncé qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP et qu'en cas de décès de M. [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [K]
Le FIVA, appelant du chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires, demande que le préjudice moral de M. [C] [K] soit fixé à la somme de 10 400 euros, le préjudice physique à la somme de 200 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 800 euros, sommes qu'il a payées à la victime.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales entraîne des souffrances physiques modérées, et qu'en l'espèce le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP relève que M. [K] s'est plaint de dyspnée à la marche à allure normale pour son âge et de toux sèche. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément.
L'AJE demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique en faisant valoir qu'en l'absence de période de maladie traumatique et d'éléments de preuve pertinents au regard des prétentions formulées, le jugement doit être confirmé. Il souligne que les souffrances évoquées par le FIVA sont déjà indemnisés dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Concernant le préjudice d'agrément, l'AJE conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [C] [K].
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Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»
Sur les souffrances physiques et morales
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [C] [K], le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle , les examens de la fonction respiratoire et le compte rendu de scanner thoracique produits, ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [K] , imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B, les pièces produites révélant que celui-ci souffre d'un état interférant, à savoir une silicose chronique diagnostiquée en 1993 à laquelle est imputée un taux d'IPP de 30%;
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, M. [C] [K] était âgé de 73 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [C] [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M.[K] et leur diminution. Les développements du FIVA sur le préjudice d'agrément subi par M. [K] sont généraux et non circonstanciés.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée
C'est donc en définitive une somme de 10 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [C] [K], le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action admise par le tribunal concernant la majoration de l'indemnité en capital, selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de l'étendre à l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [K],fixée par la cour, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à M. [K] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les dispositions concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance étant confirmées.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 2 octobre 2020 en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice moral .
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [C] [K] à la somme de 10.000 euros .
En conséquence,
DIT que cette somme de 10.000 euros devra être payée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ladite somme de 10 000 euros qu'elle aura versée au FIVA.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de L'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à M. [C] [K], la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président