Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - tribunal de commerce de Paris - 3ème chambre - RG n° 2019059532
APPELANTE
S.A.R.L. XXO XTRA XTRA ORIGINAL
[Adresse 29]
[Localité 46]
N° SIRET : 418 702 908
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane BOYER, avocat au barreau de Paris, substitué l'audience par Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocat au barreau de Paris, toque : L0047
INTIMÉES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 22]
[Localité 28]
N° SIRET : 552 091 795
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J059
S.A. LCL- LE CREDIT LTONNAIS
[Adresse 23]
[Localité 47]
N° SIRET : 954 509 741
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Xxo Xtra Xtra Original (ci-après XXO) exerce une activité d'achat, de vente et de location de meubles neufs ou d'occasion et d'objets de décoration.
La BRED Banque populaire (ci-après BRED), d'une part, et la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), d'autre part, ont chacune ouvert dans leurs livres un compte au nom de XXO.
XXO, ayant été informée de détournements commis à son détriment de 2014 à 2017, a déposé une plainte le 13 juin 2017 contre sa comptable pour escroquerie et abus de confiance. La comptable et une autre personne ont été condamnées par jugement du 19 février 2019, devenu définitif.
Par exploit en date des 14 octobre et 15 octobre 2019, XXO a assigné respectivement la BRED et LCL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL irrecevable en sa demande concernant le chèque n°[Numéro identifiant 45] d'un montant de 1 300 euros,
' Dit la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL irrecevable en sa demande concernant les chèques n°[Numéro identifiant 30], [Numéro identifiant 31], [Numéro identifiant 32], [Numéro identifiant 33], [Numéro identifiant 34], [Numéro identifiant 52], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 17], [Numéro identifiant 18], [Numéro identifiant 19], [Numéro identifiant 20], [Numéro identifiant 21], [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 16], [Numéro identifiant 24], [Numéro identifiant 25], [Numéro identifiant 48], [Numéro identifiant 49], [Numéro identifiant 50], [Numéro identifiant 51], [Numéro identifiant 35], [Numéro identifiant 37], [Numéro identifiant 39], [Numéro identifiant 40], [Numéro identifiant 41], [Numéro identifiant 43], [Numéro identifiant 27],
' Condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019,
' Condamné le CREDIT LYONNAIS à rembourser à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 37 646,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019,
' Condamné la BRED BANQUE POPULAIRE et CREDIT LYONNAIS, chacun à 50 % des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 € dont 21,59 € de TVA.
' Condamné BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 1 000 euros, et le CREDIT LYONNAIS à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société XXO a interjeté appel du jugement contre les sociétés BRED Banque populaire et le Crédit lyonnais.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, la société à responsabilité limitée XXO demande à la cour de :
- JUGER la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
- JUGER mal fondée la société LCL CREDIT LYONNAIS en son appel incident, et l'en débouter,
- JUGER mal fondée et irrecevable la société BRED BANQUE POPULAIRE en son appel incident, et l'en débouter,
- JUGER que la Cour de céans n'est saisie d'aucune demande à titre principal par la société BRED BANQUE POPULAIRE, dans ses conclusions d'appelante incidente, et par conséquent,
- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a refusé de mettre la société BRED BANQUE POPULAIRE hors de cause,
- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société XXO XTRA XTRA
ORIGINAL serait irrecevable en sa demande concernant le chèque n°[Numéro identifiant 45], d'un montant de 1.300 euros, sur son compte ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE,
- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL serait irrecevable en sa demande concernant les chèques n°[Numéro identifiant 30], [Numéro identifiant 31], [Numéro identifiant 32], [Numéro identifiant 33], [Numéro identifiant 34], [Numéro identifiant 52], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 17], [Numéro identifiant 18], [Numéro identifiant 19], [Numéro identifiant 20], [Numéro identifiant 21], [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 36]9, [Numéro identifiant 38], [Numéro identifiant 26], [Numéro identifiant 48], [Numéro identifiant 42], [Numéro identifiant 44],
Sur son compte ouvert dans les livres du LCL CREDIT LYONNAIS,
Statuant à nouveau
- JUGER l'action de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL non prescrite, pour ses demandes à l'encontre des sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et LCL CREDIT LYONNAIS, sur l'intégralité des paiement litigieux réalisés par Madame [H] [P],
- JUGER la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL recevable et bien fondée en ses demandes pour l'intégralité des chèques litigieux, et y faisant droit,
- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé fautives les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et LCL CREDIT LYONNAIS à raison de l'anomalie matérielle présente sur les chèques litigieux,
- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de la BRED BANQUE POPULAIRE au remboursement à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de la somme de 1.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019,
- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations du LCL CREDIT LYONNAIS au remboursement à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de la somme de 37 646,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019,
Statuant à nouveau
- JUGER que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et LCL CREDIT LYONNAIS, en leur qualité de banques tirées, ont chacune commis une faute en ne procédant pas aux vérifications formelles des chèques litigieux, détournés par Madame [H] [P], et en détectant notamment pas les fausse signatures sur ces chèques, non conformes à celles déposées sur les spécimens, à savoir des anomalies apparentes,
- JUGER que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et LCL CREDIT LYONNAIS ont une responsabilité de plein droit, et qu'aucune faute de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL ne peuvent les exonérer, même partiellement, de cette responsabilité en qualité de banques tirés à l'égard du titulaire du compte bancaire,
- Plus particulièrement, JUGER que la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL n'a commis aucune faute dans l'embauche de Madame [H] [P], dans la direction de cette dernière en qualité de comptable et s'agissant des contrôles des relevés des comptes mensuels et les documents comptables,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 54.916,01 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant global des faux chèques tirés sur le compte ouvert en ses livres,
- CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 436.683,98 €, correspondant au montant global des faux chèques tirés sur le compte ouvert en ses livres,
- ASSORTIR ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 27 mars 2018,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et à compter de la demande,
- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BRED BANQUE POPULAIRE et le LCL CRÉDIT LYONNAIS, chacune à 50% des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 € dont 21,59 € de TVA,
- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 1 000 euros, et le CRÉDIT LYONNAIS à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- CONDAMNER solidairement les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer les entiers dépens d'appel à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL.
- CONDAMNER respectivement les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer, chacune à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
Débouter la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la BRED Banque Populaire ;
Déclarer mal fondée la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL en son appel, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déclarer recevable et bien fondée la BRED Banque Populaire en son appel incident, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal réformer le jugement entrepris et exonérer ainsi la BRED Banque Populaire de toute condamnation et prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la Cour considérait que les fautes de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL ne sont pas à elles seules exonératoires de toute responsabilité de la BRED Banque Populaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL irrecevable en sa demande en paiement concernant le chèque n°[Numéro identifiant 45] d'un montant de 1 300€, comme prescrite ;
-confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilités opérées en fonction des périodes considérées ;
Débouter la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de sa demande de condamnation formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de Me Bouzidi Fabre, avocate aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, la société anonyme LCL - Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
' Juger la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL mal fondée en son appel et l'en débouter.
A titre principal, recevant le CREDIT LYONNAIS en son appel incident et y faisant droit,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le CREDIT LYONNAIS à rembourser à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 37.646,85 € avec intérêts au taux légal à compte du 27 mars 2018 et anatocisme à compter du 14 octobre 2019 ;
- condamné le CREDIT LYONNAIS à 50% des dépens ;
- condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et le confirmer pour le surplus en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL.
' Juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL relatives aux chèques présentés au paiement antérieurement au 1er juillet 2015 et dit la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL irrecevable en sa demande concernant les chèques n°[Numéro identifiant 30], [Numéro identifiant 31], [Numéro identifiant 32], [Numéro identifiant 33], [Numéro identifiant 34], [Numéro identifiant 52], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 17], [Numéro identifiant 18], [Numéro identifiant 19], [Numéro identifiant 20], [Numéro identifiant 21], [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 16], [Numéro identifiant 24], [Numéro identifiant 25], [Numéro identifiant 48], [Numéro identifiant 49], [Numéro identifiant 50], [Numéro identifiant 51], [Numéro identifiant 35], [Numéro identifiant 37], [Numéro identifiant 39], [Numéro identifiant 40], [Numéro identifiant 41], [Numéro identifiant 43], [Numéro identifiant 27].
' Débouter la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement dont appel.
En toute hypothèse,
' Condamner la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'audience fixée au 5 mars 2024.
À l'audience, la cour a invité la société XXO à déposer une note en délibéré sur la nature des produits exceptionnels sur procédure judiciaire figurant dans le compte de résultats de l'exercice de 2017. La société XXO a fourni ses explications par note déposée le 13 mars 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'appel incident de la société BRED Banque populaire :
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la société BRED Banque populaire a déclaré former appel incident et demandé à titre principal de l'exonérer de toute condamnation et de prononcer sa mise hors de cause.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Les conclusions de l'intimée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de ses conclusions d'intimée (2e Civ., 1er juil. 2021, no 20-10.694).
Sur la prescription :
La société XXO agit en responsabilité contre les banques auxquelles elle reproche d'avoir manqué à leur obligation de restitution des fonds déposés. Elle demande en conséquence à être indemnisée du montant des détournements.
Les banques lui opposent la prescription de son action engagée par assignations en date du 14 octobre 2019 et du 15 octobre 2019.
Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage s'est réalisé en l'espèce à partir des premiers détournements du mois de janvier 2014. Le tribunal a considéré à juste titre que le dommage avait été révélé à la société XXO à partir de la réception de ses relevés bancaires, dont l'appelante reconnaît qu'ils étaient lus par les gérants.
La société XXO fait néanmoins valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de son dommage avant de recevoir le 8 juin 2017 la visite de la police judiciaire, aux motifs que :
' ne figurent sur les relevés de compte que les numéros des chèques, sans mention des bénéficiaires ;
' la comptabilité présentait une apparence de régularité, parce que les sommes détournées étaient associées à un compte fournisseur ;
' la société, qui a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 1 498 000 euros, présente une comptabilité avec énormément d'écritures, alors que la fraude porte sur des petits montants disséminés.
Il est cependant constant que les chèques litigieux n'ont pas été falsifiés, mais émis par la comptable sous sa signature, en l'absence de toute délégation. Nonobstant la régularité apparente des documents comptables, la consultation des relevés de compte suffisait donc à révéler des payements que la société XXO n'avait pas autorisés. Or, la société émettait peu de chèques. Ainsi, 11 chèques ont été débités de son compte au Crédit lyonnais en février 2014, 18 chèques en mars 2014, 24 chèques en avril 2014, dont cinq émis par la comptable. Les quatre premiers faux chèques ont été débités de ce compte entre le 7 et le 17 janvier 2014 pour un montant total de 4 486 euros, à la suite de quoi le compte présentait une position débitrice à la fin du mois de 11 327 euros. En outre, les montants détournés étaient souvent des chiffres ronds, qui devaient attirer l'attention. Dans ces circonstances, la société XXO n'établit pas qu'elle n'ait pas eu connaissance de son dommage à réception de ses relevés bancaires. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il déclare en conséquence prescrites les demandes afférentes aux chèques débités plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance.
Sur la responsabilité des banques :
Le tribunal a exactement rappelé qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de payement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche si l'établissement de ce faux ordre de payement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (Com., 9 juil. 1996, no 94-17.119).
Il est constant que les ordres de payement émis par la comptable étaient revêtus dès l'origine de la signature de celle-ci, alors qu'elle ne disposait d'aucune délégation de signature, ni d'aucune procuration sur les comptes de la société. Ils n'ont donc eu à aucun moment la qualité légale de chèques.
Les intimées opposent à la société XXO que ses fautes sont la cause exclusive de son dommage, exonérant ainsi les banques de toute responsabilité. Elles lui reprochent ainsi :
' l'absence de contrôle à l'embauche des antécédents de sa comptable ;
' l'absence de contrôle interne ;
' l'absence de contrôle externe ;
' la légèreté des dirigeants de la société, qui ont laissé à la disposition de la comptable les instruments de payement de la société.
La cour partage l'appréciation des premiers juges qui n'ont pas retenu, lors du recrutement de la comptable, de faute de la société XXO qui aurait rendu possible l'escroquerie. Il n'est en effet pas démontré qu'un extrait de son casier judiciaire n'aurait pas été vierge, puisque les seules mentions connues par les éléments du dossier se rapportent à des condamnations postérieures à son embauche.
Par ailleurs, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents et détaillés par lesquels le tribunal a caractérisé les fautes de la société XXO qui ont rendu possible l'établissement des faux ordres de payement. L'appelante reconnaît en effet que sa comptable exerçait seule ses fonctions « en parfaite autonomie ». L'absence de contrôle interne ressort particulièrement des circonstances de son entrée en fonction. [C] [U], associé et responsable administratif et financier de la société, s'occupait de la comptabilité à 3/5e de temps avec l'aide de [G] [D]. À la suite du licenciement de celle-ci, [H] [P] fut recrutée comme comptable unique à mi-temps le 22 avril 2013, afin de préparer la transition avant la retraite de [C] [U] le 1er octobre 2014. Aussi bien un nouveau contrat de travail a-t-il été signé le 30 septembre 2014, pour 70 % d'un temps plein. Or, les détournements de chèques ont commencé dès le mois de janvier 2014 pour se poursuivre tous les mois à partir d'avril 2014. Le défaut de contrôle de la salariée, récemment embauchée, et la négligence dans la surveillance des chéquiers de la société XXO sont ainsi avérés avant même le départ de son responsable administratif et financier. Ils sont corroborés par le fait que [H] [P] a également fait un usage frauduleux de la carte bancaire de la société, et de celle de l'un des associés (pièce no 56 de l'appelante : jugement correctionnel du 19 février 2019).
Les malversations ont duré trois ans et demi, pour un montant global de 491 599,99 euros (54 916,01 € + 436 683,98 €), à comparer au chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise de quelque 1 500 000 euros. La difficulté rencontrée par le cabinet d'expertise comptable chargé de reconstituer la comptabilité de la société XXO sur quatre exercices, ne caractérise pas l'impossibilité de déceler l'escroquerie en rapprochant les payements frauduleux figurant sur les relevés de compte avec les talons des chèques et les factures qui doivent en être la cause, nonobstant la transcription fallacieuse de ces payements dans les documents comptables. Le défaut d'examen des relevés de compte et de contrôle des pièces comptables est ainsi également établi. En effet, outre ce qui a été précédemment relevé à propos des premiers payements frauduleux, les banques soulignent à raison que tant le nombre de chèques détournés que leur montant ne pouvaient échapper à l'examen des relevés du compte par les gérants, qui disposaient des signatures bancaires. À titre d'exemples, au mois de décembre 2014 le compte ouvert au nom de XXO dans les livres du Crédit lyonnais a enregistré :
' au débit 38 chèques pour un montant total de 30 107,21 euros ;
' dont 8 détournés pour un montant total de 14 446 euros, soit la moitié en valeur.
Les chèques détournés sont ceux dont les montants sont les plus élevés et souvent pour des chiffres ronds.
En avril 2015 :
' 38 chèques ont été débités du compte pour un montant total de 35 581 euros ;
' dont 14 chèques détournés pour un montant total de 11 467 euros.
Le compte présentait alors une position débitrice de 34 959,86 euros.
Concomitamment aux fautes de la société titulaire des comptes, qui ont rendu possible l'établissement des faux ordres de payement, les sociétés BRED Banque populaire et Crédit lyonnais ont elles-mêmes commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celles du titulaire du compte, ce qu'elles ne contestent plus en cause d'appel.
La négligence des banques ayant duré aussi longtemps que les fautes imputables à la société XXO, elle a concouru à la réalisation du préjudice dans une proportion que la cour est en mesure d'apprécier à la moitié.
Compte tenu de la prescription partielle des demandes et du partage de responsabilité, la société BRED Banque populaire sera condamnée à payer la somme de (pièce no 12 de l'appelante : tableau certifié conforme des chèques détournés de la BRED) :
(54 916,01 € - 1 300 €)/2 = 26 808,01 euros.
Le Crédit lyonnais se voit réclamer quant à lui une somme de 436 683,98 euros correspondant à sa part dans la liste des chèques détournés à jour au 24 janvier 2020 (pièce no 57 de l'appelante), soit 344 796,89 euros, augmentée du montant des chèques en attente de copie (pièce no 59 de l'appelante), à savoir 91 887,09 euros.
S'agissant de ces derniers, il apparaît que plusieurs de ces chèques communiqués par le Crédit lyonnais sont revêtus de la signature de [I] [T], gérant de la société XXO (pièces nos 8, 13 à 15, 18 du Crédit lyonnais). Ces chèques sont toutefois également atteints par la prescription, à l'exception du chèque no 8053909 d'un montant de 1 500 euros (pièce no 8).
Compte tenu des chèques atteints par la prescription, représentant des montants de 31 854,75 euros (pièce no 57 de l'appelante) et de 25 403 euros (pièce no 59 de l'appelante), du chèque no 8053909 signé du gérant, et du partage de responsabilité, le Crédit lyonnais sera condamné à payer la somme de :
(436 683,98 € - 31 854,75 € - 25 403 € - 1 500 €)/2 = 188 963,12 euros.
Il n'y a pas lieu de modérer ces indemnités en considération des sommes au payement desquelles [H] [P], co-responsable du dommage, a été elle-même condamnée par le tribunal correctionnel au titre des intérêts civils. Par ailleurs, la preuve des détournements invoqués et de la responsabilité des banques intimées est apportée dans la présente instance par les copies des chèques litigieux produits aux débats. Elle ne dépend pas des seules constatations et décisions du tribunal correctionnel.
N'ont pas davantage à être déduits des indemnités susdites les produits exceptionnels sur procédure judiciaire comptabilisés pour 182 112 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, puisque l'expert-comptable de la société XXO explique qu'ils correspondent à des corrections comptables (annulation d'opérations saisies plusieurs fois).
Le jugement entrepris sera émendé en conséquence, et confirmé en ce qu'il fait porter intérêt aux indemnités allouées à partir de la mise en demeure du 27 mars 2018, avec anatocisme à compter du 14 octobre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés BRED Banque populaire et Crédit lyonnais seront condamnées à payer à la société XXO respectivement les sommes de 1 500 euros et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société BRED Banque populaire irrecevable en son appel incident ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne la société BRED Banque populaire à rembourser à la société XXO Xtra Xtra Original la somme de 1 000 euros ;
' Condamne le Crédit lyonnais à rembourser à la société XXO Xtra Xtra Original la somme de 37 646,85 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à rembourser à la société XXO Xtra Xtra Original la somme de 26 808,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE le Crédit lyonnais à rembourser à la société XXO Xtra Xtra Original la somme de 188 963,12 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018, et anatocisme à compter du 14 octobre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à payer à la société XXO Xtra Xtra Original la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit lyonnais à payer à la société XXO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BRED Banque populaire et Crédit lyonnais aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT