Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FIOCCA + 1 CCC à Me AIM + 1 CCC à Me TOCQUET + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
EXPERTISE
[F] [P], [H] [I] épouse [P], S.C.I. [Adresse 45]
c/
[A] [K], [G] [T], Société AGC-TOPO, Société ENEDIS, Syndic. de copro. [Adresse 43], Société SICASIL, Société SO’EAU, Société VEOLIA, Société O’REZO, Société Bâtiment design Azur
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01574
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZ3
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [P]
né le 16 Mars 1949 à [Localité 29]
[Adresse 49]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Madame [H] [I] épouse [P]
née le 17 Janvier 1961 à PAYS BAS ([Localité 10])
[Adresse 49]
[Adresse 21]
[Localité 7]
S.C.I. [Adresse 45]
[Adresse 22]
[Localité 6]
tous représentés par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 20]
[Adresse 30]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [T], intervenant pour le cabinet d’architecture “A-Z Concept”
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société AGC-TOPO
domiciliée : chez [Adresse 42]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Louis emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 43]
C/o son syndic, CITYA [Localité 46]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SICASIL
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SO’EAU
domiciliée : chez [Adresse 53]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société VEOLIA
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société O’REZO
[Adresse 24]
[Localité 26]
représentée par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Société Bâtiment design Azur
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 45] représentée par ses associés, Madame et Monsieur [P], est propriétaire d'une villa en cours de construction, située sur le terrain cadastré la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] Section A, sis [Adresse 33], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38].
Faisant valoir que le terrain de la SCI LA PROMENADE est actuellement enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil dans la mesure où celui-ci n'a aucun accès sur les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunication ; que l'accès à la propriété n'est possible que via une servitude de tréfonds pour se raccorder respectivement aux réseaux des eaux usées, assainissement, électricité, eau courante et télécommunication ; qu'en dépit des diverses tentatives de conciliation entreprises de la part de Madame et Monsieur [P], aucune solution amiable n'a été trouvée ; que bien la copropriété eût connaissance que le permis de construire avait été accordé en 2019, et que celui-ci avait été purgé de tous recours, le syndicat des copropriétaires [Adresse 37] a néanmoins décidé arbitrairement d'opérer un réel blocage contre le projet de la SCI [Adresse 45] afin de décourager Monsieur et Madame [P] à l'usure ; qu'il fait obstruction au désenclavement de ladite parcelle, malgré une mise en demeure du 7 juillet 2025 ; la SCI LA PROMENADE, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [H] [P] ont, par actes en date du 7, 8, 14, 15 et 17 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] de Port la [41], la société ci-nommée " SICASIL " ou le " Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la [Localité 50] et du Loup (S.I.C.A.S.I.L), la Société " SO'EAU ", la société " ENEDIS ", Monsieur [A] [K], Monsieur [G] [T], architecte intervenant pour le cabinet d'architecture " A-Z Concept " , la société " VEOLIA ", Veolia Eau- Compagnie Générale des Eaux SCA, la société " O'REZO ", la société " Bâtiment design Azur ", et la société " AGC-TOPO ", devant le juge des référés aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 682 et 683 du Code civil,
Sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
En conséquence,
DECLARER que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] Section A, sis [Adresse 31], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], est enclavée au niveau de ses réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, et télécommunication au sens des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses aux fins de désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 11] Section A ; sis [Adresse 33], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], qui se trouve en limite de propriété du Syndicat des copropriétaires [Adresse 37].
DESIGNER pour ce faire un géomètre expert avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
- visiter les lieux,
- rechercher et décrire les solutions afin de mettre en place les servitudes de tréfonds pour permettre le raccordement aux réseaux des eaux usées, assainissement, électricité et eau courante, eau potable, et télécommunication le tout, au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 11] Section A ; sis [Adresse 31], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], appartenant au demandeur, en fonction de son utilisation normale, après avoir, éventuellement, invité les parties à mettre en cause d'autres propriétaires riverains, et ce afin que le bien immobilier actuellement en cours de construction sur ce terrain puisse enfin avoir accès aux réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et télécommunication,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier le tracé le plus court par rapport à la voie publique et le moins dommageable pour le fonds servant,
- dire si des travaux sont nécessaires pour assurer lesdites servitudes sur les parcelles en cause ; en préciser la nature et le coût approximatif,
- se faire remettre par l'ensemble des parties à l'instance l'ensemble des éléments, informations, documents utiles pour pouvoir accomplir sa mission et pouvoir déterminer avec précision les servitudes à mettre en place pour assurer et garantir au bien de la SCI [Adresse 45] une fourniture en eau, électricité, assainissements, et télécommunication, nécessaires à son bon fonctionnement,
- dresser un plan d'état des lieux faisant apparaître les solutions de désenclavement proposées,
- donner tous éléments quant à l'indemnité compensatoire du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les associés de la SCI LA PROMENADE, Madame et Monsieur [F] [P] et [H] [P], dû à la résistance abusive et dolosive du SDC la [Adresse 36] DE PORT [44] qui refuse obstinément à accorder la servitude sollicitée à la demanderesse depuis plus d'un an, le chantier ayant pris un retard considérable dans son avancée, si besoin en s'adjoignant les services d'un expert en valeur vénale,
- donner tous éléments quant à l'indemnité compensatoire du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les associés de la SCI [Adresse 45], Madame et Monsieur [F] [P] et [H] [P], dû au coût supplémentaire qu'a engendré la construction de la villa construite sur le terrain cadastré la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] Section A, sis [Adresse 33], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], par manque d'eau et d'électricité, si besoin en s'adjoignant les services d'un expert en valeur vénale,
- s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties, qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré conclusions,
- donner tous éléments quant à l'indemnité compensatoire du dommage occasionné par les servitudes de tréfonds à mettre en place, susceptible d'être allouée au propriétaire du fonds servant, si besoin en s'adjoignant les services d'un expert en valeur vénale,
- s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties, qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, ils maintiennent leurs demandes et s'opposent à l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses.
Ils déclarent que :
* bien que la copropriété eût connaissance que le permis de construire avait été accordé en 2019, et que celui-ci avait été purgé de tous recours, le SDC a néanmoins décidé arbitrairement d'opérer un réel blocage contre le projet de la SCI [Adresse 45] afin de décourager Monsieur et Madame [P] à l'usure,
* la résolution amiable du présent litige a pourtant été encouragée par la SCI LA PROMENADE, représentée par ses gérants, Madame et Monsieur [P],
* un constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 constate l'ensemble des accès possibles pour la villa qui accueille un ensemble de regards situés sur son terrain permettant justement la mise en place des servitudes de tréfonds sollicitées,
* à la suite de ce constat, la société O'REZO est intervenue à la demande de la SCI [Adresse 45] afin de procéder à la détection et au géoréférencement du réseau AEP, désignant l'Alimentation et l'Eau Potable,
* la SCI [Adresse 45] n'a d'autre alternative que de saisir le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses,
* la Société SO'EAU pense pouvoir solliciter du juge des référés de se déclarer incompétent sur la base d'une interprétation erronée des demandes formulées par la SCI
LA PROMENADE,
* il n'est pas demandé à ce qu'une servitude de passage ou autre soit établie par le juge des référés lui-même, ce qui est demandé c'est de :
- Déclarer que la parcelle est enclavée au niveau des réseaux ;
- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire afin de constater cet état d'enclavement ;
- Désigner un géomètre-expert avec diverses missions.
* le juge des référés est parfaitement compétent pour se prononcer sur les points évoqués et déclarer que la parcelle est enclavée, cette mesure relevant d'une constatation et non de l'établissement d'une servitude judiciaire,
* au vu de la topographie du terrain et de son état incontestablement enclavé, il n'est pas possible pour les demandeurs de se relier aux divers réseaux sans la rédaction d'une servitude de tréfonds avec le SDC de [Localité 48],
* cette situation des plus graves pour la SCI [Adresse 45], doit impérativement aboutir à l'obtention d'une servitude de tréfonds,
* la Communauté d'Agglomération [Localité 35] Pays de Lérins a d'ailleurs indiqué à [A] [K], architecte DPLG en charge du projet, que pour toute demande de raccordement au réseau d'eau potable, il faut prendre contact avec la société SO'EAU, délégataire du service public d'eau potable sur le territoire du SICASIL,
* c'est la raison pour laquelle, cette société est dans la cause,
* SO'EAU n'a aucune raison valable de s'opposer à l'expertise judiciaire étant donné que comme elle l'indique très bien dans son courriel de réponse (pièce 18), celle-ci n'attend que le retour écrit du [Adresse 40] afin d'intervenir,
* la procédure d'expertise s'avère être fondamentale puisque la SCI [Adresse 45] se trouve ainsi dans l'impossibilité totale et grave de pouvoir terminer la construction de la villa en l'absence de raccordement aux divers réseaux mentionnés précédemment, causant ainsi de graves conséquences financières à la SCI LA PROMENADE,
* la société SO'EAU délégataire du service public d'eau potable sur le territoire du SECASIL ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* il est aberrant que le SDC ait attendu que la société SO'EAU conclut, pour se calquer à ses conclusions, afin de solliciter de voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 45] sur l'état d'enclavement dont subit les consorts [P] dans ce présent litige, n'apportant aucun argument supplémentaire que ceux déjà évoqués par la société SO'EAU,
* la société O'REZO pense pouvoir dénoncer la légitimité d'une telle mesure d'expertise, pourtant nécessaire, alors qu'aucune demande de condamnation n'a été réalisée à son encontre,
* les diverses parties appelées à la présente procédure sont des sachants étant intervenus dans le cadre de la construction de la villa ou qui auront à intervenir pour le branchement des divers réseaux,
* deux rapports ont été rendus par la société O'REZO, les 2 février 2025 et 1er aout 2025,
* aucun motif légitime ne vient justifier l'opposition de la société O'REZO à une telle expertise judiciaire, d'autant plus qu'aucune demande de condamnation n'a été prononcée à son encontre.
Par conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] demande à la juridiction de :
DEBOUTER la SC [Adresse 45] de sa demande visant à voir déclarer la parcelle cadastrée n° [Cadastre 11], section A, sise [Adresse 32] [Localité 52], enclavée au sens des articles 682 et suivants du Code civil, en ce qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés et relevant du juge du fond,
DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires de la Cité [Adresse 47] de [Localité 48] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
Par conclusions déposée à l'audience, la société AGC-TOPO demande à la juridiction de :
Vu les articles 31, 145 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la mise hors de cause de la société AGC TOPO,
CONDAMNER la SCI [Adresse 45], Monsieur [F] [P] et Madame [I] [H] [P] à verser à AGC TOPO la somme provisionnelle de :
- 1 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- 500 EUR à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
CONDAMNER la SCI [Adresse 45], Monsieur [F] [P] et Madame [I] [H] [P] à verser à AGC TOPO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER les succombant aux dépens.
Elle réplique que :
* la société AGC TOPO, technicien topographe, n'a fait que reproduire, sur un plan, une situation existante,
* aucune faute ne lui est reprochée et sa présence n'est ni utile ni nécessaire à l'expertise,
* la demande lui cause un préjudice économique.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société O'REZO demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 682 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
- Débouter la SCI [Adresse 45] de sa demande d'expertise judiciaire pour défaut de motif légitime,
A Titre subsidiaire,
- Constater qu'aucune prétention ne justifie le maintien de la société O' REZO prestataire de service dans la procédure et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [Adresse 45] à verser à la société O'REZO la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que :
* l' expertise sollicitée par la SCI [Adresse 45] ne vise pas à établir la preuve de faits litigieux, mais à anticiper des travaux de raccordement dont la légalité dépend entièrement de la validité de l'arrêté de transfert du permis de construire dont l'annulation priverait rétroactivement la SCI La Promenade de tout droit à construire ou à aménager le terrain,
* il ressort de l'acte de vente du 17 avril 2024 et les documents administratifs produits que le permis de construire initial, délivré le 18 janvier 2019 pour la construction d'une villa avec piscine, a fait l'objet d'un transfert le 10 juillet 2023 au profit de la SCI [Adresse 45], en vue de la construction d'un immeuble,
* or, ce transfert, qui modifie radicalement la nature du projet, a été opéré sans l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France, pourtant obligatoire en vertu de l'article L. 632-1 du Code du patrimoine,
* une procédure est en cours et si le tribunal administratif devait annuler l'arrêté de transfert du permis pour défaut d' avis de l' Architecte des Bâtiments de France, le projet perdrait tout fondement légal, rendant impossible la régularisation des travaux de raccordement sur la base d'une autorisation annulée,
* la SCI devrait alors obtenir une nouvelle autorisation, cette fois conforme à l' ensemble des prescriptions légales, y compris l'avis obligatoire de l' Architecte des Bâtiments de France,
* tant que cette nouvelle autorisation n'est pas délivrée, les travaux de raccordement ne peuvent être légalement entrepris, et toute expertise visant à les préparer serait dépourvue d'utilité juridique,
* dans ces conditions, la demande d'expertise, manifestement prématurée, doit être rejetée,
* la société O'REZO a produit deux rapports d'intervention détaillés,
* la société O' REZO est intervenue uniquement en qualité de prestataire technique, sans aucune implication dans les décisions de construction ou de raccordement,
* ses interventions se sont limitées à fournir des informations techniques, sur la base des données disponibles, sans valeur juridique,
* la SCI [Adresse 45], détiennent déjà l'intégralité des documents et rapports techniques nécessaires pour éclairer un éventuel expert judiciaire dans le cadre d'une expertise ultérieure,
* subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande principale, il est sollicité de constater qu'aucune prétention ne justifie le maintien de la société prestataire de service dans la procédure et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société SO'EAU, demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 484, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
- DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant à voir déclarer la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11], section A, sise [Adresse 32] [Localité 52], prétendument enclavée au sens des articles 682 et suivants du Code civil, une telle prétention excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant du juge du fond ;
- DONNER ACTE à la société SO'EAU de ses plus expresses protestations et réserves quant à mesure d'expertise judiciaire qui est sollicitée à son contradictoire ;
- Si elle devait être ordonnée, DIRE ET JUGER que la mission d'expertise ne saurait excéder le strict cadre d'une constatation technique, limitée à :
o la vérification matérielle de la configuration et de l'état des réseaux existants en limite de propriété de la parcelle concernée ;
o la recherche factuelle de leur position, profondeur et accessibilité ;
o et la fourniture d'éléments descriptifs permettant au juge du fond d'apprécier ultérieurement les conditions éventuelles d'un raccordement.
- RESERVER les dépens.
Elle déclare que :
* dans le cadre de leur assignation, les demandeurs sollicitent du juge des référés qu'il " déclare que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 11] section A, sise [Adresse 34], formant le lot n° 327 bis du lotissement du [Adresse 39], est enclavée au niveau de ses réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de télécommunication, au sens des articles 682 et suivants du Code civil ".
* une telle demande ne saurait toutefois valablement prospérer,
* en effet, la reconnaissance de l'état d'enclavement d'un fonds, au sens des articles 682 et suivants du Code civil, implique une appréciation du fond du droit de propriété,
* la société SO'EAU est assignée en sa qualité de délégataire du service public d'eau potable sur le territoire relevant du SICASIL (Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la [Localité 50] et du Loup),
* dans le cadre de cette délégation, elle assure la gestion, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du réseau public d'alimentation en eau potable, ainsi que le contrôle des conditions techniques de raccordement des usagers à ce réseau,
* dans ce contexte contractuel précis, et sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la société SO'EAU entend émettre les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande de désignation d'un expert judiciaire qui est présentée par la SCI [Adresse 45],
* en tout état de cause, la mission d'expertise, si elle devait être ordonnée, ne saurait excéder le strict cadre d'une constatation technique, limitée à :
- la vérification matérielle de la configuration et de l'état des réseaux existants en limite de propriété de la parcelle concernée ;
- la recherche factuelle de leur position, profondeur et accessibilité ;
- et la fourniture d'éléments descriptifs permettant au juge du fond d'apprécier ultérieurement les conditions éventuelles d'un raccordement,
* l'expert ne saurait, en revanche, être chargé de déterminer un tracé de servitude, d'évaluer des préjudices, ni de proposer des indemnités compensatoires au profit d'une partie, ces questions relevant exclusivement du juge du fond.
A l'audience, Monsieur [A] [K] et la société " Bâtiment design Azur " ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la [Localité 50] et du Loup S.I.C.A.S.I.L (acte remis à Mme [W] [J]), la société ENEDIS (avec remis à M. [R] [V]), Monsieur [G] [T] (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société VEOLIA EAU (acte déposé en l'étude du commissaire de justice) n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir déclarer la parcelle enclavée
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur la réalité de l'état d'enclave d'une parcelle.
La demande visant à voir " DECLARER que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] Section A, sis [Adresse 31], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], est enclavée au niveau de ses réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, et télécommunication au sens des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil " sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de vente du 17 avril 2024, du procès-verbal de constat du 10 juillet 2025, de l'arrêté de transfert de permis de construire du 18 janvier 2019, du plan établi par la société AGC TOPO, du rapport de la société O'REZO, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité de l'état d'enclave qu'ils invoquent, ainsi que les solutions de désenclavement.
La contestation opposée par la société O'REZO, du chef du procès pendant le Tribunal administratif de Nice concernant l'arrêté de transfert de permis de construire, ne fait pas obstacle à l'expertise sollicitée.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Toutefois, la présence de la société AGC TOPO et de la société O'REZO aux opérations d'expertise n'est pas justifiée à ce stade de la procédure.
En effet, leur responsabilité n'est pas mise en cause par les demandeurs, et celles-ci ne sont pas appelée à intervenir dans le chantier.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de mises hors de cause.
Sur la demande de provision formée par la société AGC TOPO
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la société AGC TOPO ne démontre, au soutien de sa demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de provisions.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d'expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGC TOPO et la société O'REZO les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs à payer à chacune la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande visant à voir " DECLARER que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] Section A, sis [Adresse 31], formant le Lot n° 327 BIS faisant partie de la zone 3 Bis du lotissement du [Adresse 38], est enclavée au niveau de ses réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, et télécommunication au sens des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil ",
Mettons hors de cause la société AGC TOPO et la société O'REZO,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [S]
[Adresse 25]
[Localité 4]
04 93 32 90 17
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- décrire les lieux litigieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles,
- fournir tous éléments d'appréciation permettant utilement à la Juridiction saisie de déterminer l'état d'enclave de la parcelle cadastrées section A n° [Cadastre 11] à [Localité 51] en recherchant si lesdites parcelles ne disposent pas d'une possibilité de raccordement aux réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, et télécommunications, pour assurer la desserte complète pour un immeuble à usage d'habitation,
- dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division d'un même fonds par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s'il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des raccordements possibles, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l'assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause,
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour assurer le raccordement de la parcelle aux réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, et télécommunications, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- fournir tous éléments permettant de fixer l'indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu'ils subiront de ce fait,
- fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d'entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par les demandeurs et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que la SCI [Adresse 45] et Monsieur et Madame [P] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons la société AGC TOPO de ses demandes de provisions,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs,
Condamnons la SCI [Adresse 45], Monsieur [F] [P] et Madame [H] [I] épouse [P], solidairement, à payer à la société AGC TOPO et la société O'REZO, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les autres parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES