Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04775 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K6R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me BAYARD Sophie avocate au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 décembre 2023, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]), et signifiée le 11 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 715 euros en paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2020, mois d’octobre 2020.
A l'audience du 6 mai 2025, Monsieur [D] n’est ni présent ni représenté.
A l'audience du 6 mai 2025, l'URSSAF [8] représentée par son conseil indique que la créance été réglée et ne sollicite plus que la condamnation du requérant au paiement des dépens et frais de signification de la contrainte. Ce conseil a montré sur son téléphone au tribunal le courrier reçu du conseil adverse adressé au pôle social de céans, indiquant se désister de son opposition, accompagné de la copie d’un chèque en paiement des sommes restant à devoir.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [D] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
En application des articles 400 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
- CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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