Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GRG GROEBLI
C/
[T]
copie exécutoire
le 02 mars 2023
à
Me Clavel
Me Hécart
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/05805 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 02 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GRG GROEBLI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [T] a été embauché par la société GRG Groebli (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de technicien d'atelier autonome niveau III échelon 3 coefficient 240.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne.
Le 11 juillet 2019 M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 juillet 2019. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 24 juillet 2019 par lettre ainsi libellée :
« Par une note de service régulièrement affichée sur le tableau prévu à cet effet en date du 08/07/2019, la société Groebli a pris certaines mesures auxquelles vous deviez vous soumettre. Cette note de service prévoyait que vous preniez votre poste à 12h le mercredi 10 et jeudi 11 juillet 2019. Toutefois vous n'avez pas respecté les horaires affichés en prenant votre poste de travail à 13h.
A cela s'ajoute la menace proférée à votre responsable, M. [M] [O], en date du 9/07/2019. Vous avez dit à M. [M] [O] «Je vais t'en mettre une». Ces propos ont été tenus en public et en situation professionnelle, ce qui atteste de votre comportement irrespectueux envers la hiérarchie.
Dans ces circonstances, le maintien de votre contrat de travail au sein de la société Groebli est inenvisageable, d'autant plus que vous aviez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires(...)».
Le 12 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement, et obtenir le versement d'indemnités de rupture outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2021 la juridiction prud'homale a :
requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple ;
condamné la société GRG Groebli à payer à M. [T]:
- 3 749,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 699,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
débouté M. [T] du surplus de ses demandes;
condamné la société GRG Groebli aux dépens.
Le 20 décembre 2021, la société GRG Groebli a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [T] diverses sommes ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, dans lesquelles la société GRG Groebli demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de:
- à titre principal, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnité de licenciement à 1 796,76 euros et confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, dans lesquelles M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer 3 749,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,98 euros au titre des congés payés afférents, et 5 699,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et de :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
3 970 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 434 euros au titre des congés payés afférents,
"une indemnité fondée sur l'article L.1235-3-1 du code du travail, décomposée en 6 mois de salaire brut, soit 11 910 euros, outre la réparation du préjudice entrainé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse soit, au titre du préjudice matériel, un an de salaire brut 23 820 euros et au titre du préjudice moral, 10 000 euros, soit au total la somme de 45 730 euros",
- condamner l'employeur à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par message adressé le 12 janvier 2023 par la voie électronique, la cour a invité les parties à faire, en cours de délibéré et le 20 janvier 2023 à 16 heures au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile:
- d'une part sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de M. [T], appelant incident d'une prétention tendant à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur les conséquences à en tirer,
- d'autre part sur l'absence dans le dispositif de ces conclusions d'une demande tendant à l'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et sur les conséquences à en tirer,
- et enfin sur la contradiction dans le dispositif de ces conclusions, entre les montants dont il demande la confirmation et les montants sollicités au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et sur les conséquences à en tirer.
Par note en délibéré du 18 janvier 2023, le conseil de M. [T] a indiqué à la cour que les demandes formées au titre de l'appel incident, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, sont des doublons de celles formées au titre de la confirmation du jugement de première instance et que l'appel incident portant sur la nature du licenciement, M. [T] demandant qu'il soit jugé et sans faute grave et sans cause réelle et sérieuse, là où le premier juge a vu un licenciement pour faute simple, cet appel incident ne contredit pas la demande indemnitaire portant sur l'indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents.
Par note en délibéré du 19 janvier 2023 le conseil de la société GRG Groebli indique constater l'absence dans le dispositif des dernières conclusions du salarié d'une prétention tendant à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande tendant à l'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et la contradiction dans ce même dispositif entre les montants dony il est demandé la confirmation et les montants sollicités au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et souligne qu'en conséquence il y a lieu de considérer d'une part que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de M. [T] et d'autre part que les demandes portant sur la condamnation de la société au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents doivent en tout état de cause être déclarées irrecevables car doublement sollicitées avec des quantum différents et donc contradictoires.
MOTIFS :
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, et a alloué au salarié diverses indemnités dont 3 749,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 374,98 euros au titre des congés payés afférents.
A hauteur de cour, M. [T] conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, indiquant en substance avoir pris son poste de travail à l'heure à laquelle son prédécesseur avait terminé son travail, ses horaires étant incompatibles avec ceux de la personne travaillant avec lui en relais sur le même poste. Il précise que s'agissant des paroles déplacées lui étant reprochées, l'employeur a volontairement omis de préciser qu'il avait été opéré du dos, qu'il souffrait et que l'employeur n'en a pas tenu compte lorsqu'il lui a été demandé de faire des heures supplémentaires, ce qu'il a donc légitimement refusé du fait de son état de santé connu de l'employeur. Il soutient n'avoir jamais rencontré de problème auparavant dans le cadre professionnel. Il estime avoir dû répondre d'actes imprécis ou non caractérisés dans la lettre de licenciement.
La société réplique en substance que M. [T] a eu un comportement désinvolte tant dans l'exécution de son travail que dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ce qui avait déjà donné lieu à deux avertissements notamment pour non respect des horaires de travail. Elle souligne que le comportement du salarié à l'égard de sa hiérarchie avait déjà été évoqué lors de son entretien professionnel en avril 2018 et que M. [O] atteste de menaces physiques à son encontre proférées par M. [T], qui n'a fourni aucun élément médical pour justifier de ses problèmes de santé. Elle souligne que ce salarié a été le seul à ne pas avoir respecté la note de service du 5 juillet 2019 alors que contrairement à ses affirmations il n'était pas en binôme et qu'il n'y avait donc aucune incompatibilité d'horaires.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant ou de l'appelant incident, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, en l'état des constatations de la cour, le dispositif des dernières conclusions de M. [T] ne comporte aucune demande de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul, ni aucune demande d'infirmation du jugement s'agissant d'une part de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et s'agissant d'autre part du rejet de la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, d'un préjudice matériel, ou encore de la demande d'indemnisation fondée sur l'article L.1235-3-1 du code du travail. Il sera donc retenu que la cour n'est pas saisie d'une contestation par le salarié de ces dispositions du jugement.
Dès lors que l'appel principal porte uniquement sur la qualification du licenciement en un licenciement pour faute grave telle que retenue par la lettre de licenciement ou pour faute simple telle que retenue par le conseil de prud'hommes, le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il sera relevé que le licenciement pour faute grave apparaît fondé au regard des développements qui suivent.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Néanmoins, ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [T] :
- le 9 juillet 2019, un comportement irrespectueux vis à vis de son supérieur hiérarchique M. [O] auquel il a dit publiquement et en situation professionnelle «je vais t'en mettre une»,
- les 10 et 11 juillet 2019, une absence de respect de l'horaire de travail mentionné sur une note de service du 8 juillet 2019.
Il résulte également de cette lettre que l'employeur estime le comportement du salarié d'autant plus grave qu'il avait déjà fait l'objet par le passé de sanctions disciplinaires.
M. [T] ne conteste pas la menace proférée le 9 juillet 2019 à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [O], qui atteste quant à lui en avoir été victime. Le comportement inadapté est ainsi suffisamment établi. Le caractère public de cette altercation ajoute à la gravité du comportement du salarié, étant encore observé qu'il ressort de son entretien professionnel du 17 avril 2018 signé par M. [T] et Mme [Y] en qualité de représentant du service des ressources humaines, qu'un comportement inadapté était déjà relevé, étant mentionné : «pas de respect de la hiérarchie», et «attention comportement».
M. [T], qui ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de l'horaire de travail de la note de service, ne conteste pas non plus ne pas avoir pris son poste de travail à l'horaire indiqué sur la note de service les 10 et 11 juillet 2019. Les faits sont donc établis.
En réponse, le salarié ne produit pas d'éléments de nature à contredire ces éléments ou à justifier d'une provocation, et fait valoir plusieurs moyens et arguments dont aucun n'est fondé.
Il soutient tout d'abord vainement que les motifs figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis ou non caractérisés, alors que la seule lecture de cette lettre permet de constater qu'il lui est reproché un fait précis d'agression verbale à l'encontre d'une personne identifiée, à la date du 9 juillet 2019 et un retard dans sa prise de poste à des dates et horaires mentionnés.
Ensuite, contrairement aux affirmations non étayées de M. [T], l'ensemble des attestations produites par la société présentent des garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elles contiennent, et aucun élément objectif ne permet de douter de leur sincérité.
Le salarié fait état, dans le courrier de contestation de la mesure de licenciement adressé à l'employeur, d'une provocation de la part de son supérieur hiérarchique sans étayer ses affirmations, et il tente vainement de se dédouaner en soutenant qu'il avait été opéré du dos et qu'il souffrait le 9 juillet 2019 au moment où il aurait été interpellé par M. [O] lui demandant de faire des heures supplémentaires, sans pour autant produire le moindre élément médical et sans aucunement démontrer que son état de santé était de nature à expliquer son emportement, étant souligné qu'il ne produit pas non plus le moindre commencement de preuve qu'il aurait même préalablement communiqué à l'employeur des justificatifs médicaux concernant un état de santé dégradé.
Les pièces communiquées par M. [T] ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la démonstration par l'employeur de l'absence par l'intéressé de l'horaire de travail, alors qu'il n'est notamment aucunement établi qu'il travaillait en binôme et qu'il aurait été empêché de prendre son poste de travail à l'horaire prévu comme il le prétend sans preuve.
Enfin, si M. [T] évoque une nécessaire gradation des sanctions, la cour observe qu'il est établi qu'en moins de 4 ans d'ancienneté, il a fait l'objet de deux sanctions du fait de son comportement inadapté et d'un recadrage dans le cadre de son entretien professionnel intervenu un an seulement avant les faits litigieux. Il est ainsi établi qu'il a fait l'objet d'un premier avertissement le 26 mai 2016 notamment du fait de son manque de rigueur à son poste de travail, qu'il n'a pas contesté. Un second avertissement lui a été notifié le 27 février 2018, pour avoir commencé à travailler à 5h50 alors qu'il avait pris son poste à 5h15, ne respectant pas les horaires de travail, et pour ne pas avoir respecté les consignes données par son responsable d'atelier, ces faits apparaissant établis au regard des moyens débattus et des pièces produites (en particulier la copie du cahier de commande et détails des horaires de travail du 27 février 2018 et de la fiche signalétique du salarié chargé des opérations de traçage). M. [T] a certes contesté cette sanction par courrier du 28 février 2018, mais sans cependant avoir réagi à son maintien par courrier de l'employeur du 14 mars 2018, sans produire d'élément pertinent contraire en la présente procédure, et sans à aucun moment avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation. Il a encore fait l'objet d'une mise en garde pour non respect des horaires de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2019.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les faits de menace verbale proférée publiquement à l'encontre d'un supérieur hiérarchique et d'absence de respect de l'horaire de travail tels qu'ils sont matérialisés, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié.
Le licenciement pour faute grave de l'intéressé est fondé et proportionné, et M. [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, par voie d'infirmation du jugement déféré s'agissant des indemnités de licenciement et indemnités compensatrices de préavis avec congés payés afférents, et par voie de confirmation s'agissant des dommages et intérêts réclamés au titre d'un licenciement nul et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses diverses demandes de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.