Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00528
N° Portalis DBWA-V-B7E-CGBI
[F] [Y]
C/
[F] [S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Septembre 2020, enregistré sous le n° 1119000607 ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [S] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] est propriétaire d'un bien immobilier cadastré section C numéro [Cadastre 1], situé sur la commune de [Localité 7] (Martinique), [Adresse 4], en vertu d'un acte notarié dressé le 27 décembre 1984 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 5].
Par exploit du 7 juin 2019, elle a fait assigner son frère Monsieur [Y] [F] devant le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat du fait que Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 4], l'autorisation de faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 euros par jour de retard, outre la condamnation de Monsieur [Y] [F] aux dépens et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [F] s'est opposé à ces demandes au motif qu'il était engagé dans un rapport locatif avec sa soeur, dont il occupait la maison depuis plus de vingt ans, qu'il lui réglait un loyer et avait effectué des travaux de rénovation au sein du logement à ses frais.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a constaté que Monsieur [Y] [F] était occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4], a ordonné en conséquence à Monsieur [Y] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, a dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [S] [F] pourra, deux mois après la signification de commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, a dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, a condamné Monsieur
[Y] [F] à payer à Madame [S] [F] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 avril 2019 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 euros, a condamné Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [S] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [Y] [F] aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 décembre 2020, Monsieur [Y] [F] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Dans des conclusions en réplique II en date du 18 mai 2022, Monsieur [Y] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé ;
- Dire que M. [Y] [F] doit bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ;
- Dire que le loyer mensuel s'élève à la somme de 305 euros.
- Condamner Mme [S] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [F] expose qu'il a résidé dans l'immeuble litigieux pendant de nombreuses années avec sa compagne, Madame [H], titulaire du contrat de location, celle-ci ayant quitté le domicile commun en décembre 2015. Il fait valoir qu'il justifie avoir vécu en concubinage avec Madame [H] et que, à ce titre, il doit être fait application des dispositions de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989. Il ajoute que cet immeuble est son seul lieu de domicile depuis près de trente ans et que tel est encore le cas.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [F] expose qu'il a effectué l'ensemble des réparations d'eau, électricité, étanchéité, peinture à son compte, sans remboursement du bailleur, en violation des engagements de ce dernier, et que Madame [F] est responsable de la vétusté des locaux. Il fait valoir qu'il a procédé à deux virements de 305 euros chacun les 15 janvier et 05 février 2021 correspondant au montant du loyer et qu'il continue à verser les loyers à Madame [F].
Dans ses conclusions d'intimée du 20 avril 2022, Madame [S] [F] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [Y] [F] recevable mais mal fondé en son appel ;
- En conséquence, l'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection ;
- Y ajoutant, condamner Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [F] une somme de
3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
Madame [S] [F] expose que la maison occupée sans droit ni titre par son frère, Monsieur [Y] [F], ne fait pas partie de l'actif successoral au motif qu'elle a acquis en 1984 cet immeuble ayant appartenu à ses parents. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [F] ne démontre pas avoir vécu en concubinage avec Madame [H] et avoir continué à résider dans le logement litigieux après le départ de cette dérnière. Elle soutient que Monsieur [Y] [F] ne peut invoquer l'application de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, le départ de Madame [H] des lieux loués n'étant pas brusque ou imprévisible et étant intervenu à la demande de la bailleresse en raison de loyers impayés. Madame [S] [F] ajoute que les pièces produites par l'appelant ne sont pas probantes et que celui-ci ne démontre pas qu'il vivait toujours en concubinage avec Madame [H] dans l'année ayant précédé le départ de cette dernière.
Par ailleurs, Madame [S] [F] expose que, étant propriétaire de deux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], Monsieur [Y] [F] n'a jamais été dépourvu de logement. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [F] ne peut soutenir qu'il réside dans cette maison, dès lors qu'elle est décrite dans un procès-verbal de constat d'huissier du 07 février 2019 comme étant inhabitable. Elle indique que l'appelant déclare ses revenus à une autre adresse à Fort-de-France, son lieu de résidence étant en réalité fixé bâtiment [Adresse 3]. Madame [S] [F] ajoute que Monsieur [Y] [F] n'a jamais réglé le moindre loyer à l'intimée et que son seul dessein est de porter atteinte au droit de propriété de sa soeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 10 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment, au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un
an à la date de l'abandon du domicile.
Trois conditions doivent être cumulativement réunies : l'abandon du logement, une relation de parenté ou de concubinage avec le titulaire du bail et une cohabitation avec celui-ci depuis au moins un an.
La jurisprudence définit l'abandon comme un 'départ brusque et imprévisible' du locataire ou de l'occupant, sans esprit de retour (arrêts Cour de cassation Civ. 3ème 18 mai 1994, pourvoi 92-18.507; Civ. 3ème 15 avril 1992, pourvoi 90-16.042; Civ. 3ème 26 novembre 2008, pourvoi 07-17.728 ; Civ. 3ème 8 juillet 2009, pourvoi 08-16.992 ; Civ. 3ème 19 janvier 2010, pourvoi 19-01-2010).
C'est au demandeur qu'il appartient de prouver que le départ du titulaire du bail présente ces caractères.
Il doit également démontrer l'existence d'un concubinage notoire et sa domiciliation dans les lieux donnés à bail pendant au moins un an à la date de leur abandon.
Le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
La preuve du concubinage, qui constitue un fait juridique, est libre et souverainement appréciée par les juges.
Monsieur [Y] [F], sans remettre en cause le fait que la maison qu'il occupe appartient à sa soeur [S] [F], soutient qu'il bénéficie de la poursuite du contrat de bail conclu le 30 décembre 1995 entre Madame [F] et Madame [H], son ex-compagne.
Pour autant, Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas la preuve que le départ de Madame [H] du logement qu'elle occupait [Adresse 4] ait présenté un caractère brusque et imprévisible. Au contraire, il ressort des pièces produites par l'intimée que Madame [V] [H] avait pris le soin d'informer la bailleresse de son départ des lieux loués d'abord par lettre recommandée et ensuite par lettre simple datée du 11 décembre 2015.
Il ne résulte pas non plus de ce courrier que Madame [H] ait occupé ce logement avec Monsieur [F] et que celui-ci ait été son concubin.
En cause d'appel, Monsieur [Y] [F] produit de nombreuses attestations, ainsi que des factures d'EDF et deux attestations établies par la MGEN, aux fins de démontrer l'existence d'un concubinage notoire avec Madame [H] et sa domiciliation
dans les lieux donnés à bail pendant au moins un an à la date à laquelle son ex-compagne a quitté les lieux loués.
Il est de jurisprudence constante que le transfert s'effectue de plein droit lorsque les conditions sont réunies mais seulement si le bénéficiaire en fait la demande.
La cour relève que, lors du départ des lieux loués par Madame [H] en décembre 2015, Monsieur [Y] [F] n'a pas sollicité auprès de la bailleresse qu'il soit fait application des dispositions de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
La cour constate également que Monsieur [Y] [F] a attendu d'être assigné devant le tribunal judiciaire pour solliciter l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dans ses conclusions notifiées à la partie adverse le 13 mai 2020, alors qu'il résulte d'une réponse du centre des finances publiques de Schoelcher adressée le 11 décembre 2020 à Madame [S] [F] (pièce n°16 de l'intimée) que, au 1er janvier 2020, Monsieur [Y] [F] n'était plus domicilié [Adresse 4].
Monsieur [Y] [F] ne remplissant pas les trois conditions cumulatives prévues par l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 et n'ayant pas sollicité le transfert du logement à son profit lors du départ des lieux loués par Madame [H] en décembre 2015, sera déclaré occupant sans droit ni titre de l'appartement litigieux et Madame [S] [F] sera autorisée à faire procéder à son expulsion. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Madame [S] [F] demande la condamnation de monsieur [Y] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois sans produire aucun justificatif et aucune évaluation de l'indemnité réclamée . Monsieur [Y] [F] justifie que des versements mensuels de 305,00 € ont été effectués et il s'en déduit qu'il ne conteste pas que la valeur locative du bien s'étabit à ce montant . Il convient de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 305 € par mois en l'absence d'élément permettant de déterminer une indemnité d'un montant supérieur .La décision sera infirmée quant au quantum non justifié .
Monsieur [Y] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 305 euros par mois. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Madame [S] [F], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [F].
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [S] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Monsieur [Y] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation
Statuant à nouveau
FIXE à 305,00 € par mois à compter du 2 avril 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [Y] [F]
;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] [F] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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