Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7EH
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2020
RG:18/00828
[F]
C/
[J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me GOUJON
Me PASQUET
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [X] [J] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 11 mai 2007, Mme [N] [F], salariée de la société [8], a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle médicalement constatée le 3 novembre 2006 et dont la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2009.
Le 19 août 2011, Mme [N] [F] a présenté une rechute de sa maladie professionnelle.
Par décision du 31 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation de cette rechute au 22 août 2017.
Le 8 septembre 2011, Mme [N] [F] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 août 2011 qui faisait état d'une 'périarthrite scapulo humérale- épaule gauche'.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle et l'état de Mme [N] [F] a été déclaré consolidé le 18 mai 2021 avec un taux d'IPP de 20%.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2015, la société [8] a été placée en redressement judiciaire et son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à la société [7], elle-même en redressement judiciaire depuis le 9 décembre 2015, redressement converti en liquidation par jugement du 18 octobre 2016, Maître [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 20 juillet 2016, Mme [N] [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par procès-verbal du 13 janvier 2017, Mme [N] [F], par requête du 11 septembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de la SAS [8] représenté par le mandataire liquidateur Maitre [J],
- déclaré le recours formé par Mme [N] [F] irrecevable,
- condamné Mme [N] [F] aux dépens.
Par acte du 9 mars 2021, Mme [N] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [F] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de ses maladies professionnelles et de la décision d'inaptitude définitive ayant conduit à son licenciement,
- ordonner la majoration de sa rente dans les limites du plafond légal,
- instituer une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel recevra la mission habituellement ordonnée afin de permettre d'appréhender et de quantifier les divers postes de préjudice qu'elle a subis,
- condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard.
Elle soutient que :
- le délai de forclusion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas acquise dans la mesure où son licenciement, et donc la cessation de son travail, est intervenue le 3 décembre 2015,
- son employeur n'a pas pris en considération les préconisations de la médecine du travail,
- son employeur n'a pas adapté de manière effective son poste de travail.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [8], représenté par son mandataire liquidateur Maitre [J], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2020,
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur de Mme [N] [F],
- à défaut, dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [8],
- débouter en conséquence mode toutes ses demandes,
- condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la prescription biennale applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est acquise dans la mesure où les certificats médicaux initiaux sont en date des 3 novembre 2006 et 19 août 2011 alors que l'action a été formée par courrier du 20 juillet 2016,
- elle a toujours respecté les restrictions médicales mentionnées sur les différents avis émis par la médecine du travail,
- aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [N] [F] suite à ses deux affections médicalement constatées le 3 novembre 2006 et le 19 août 2011,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si les maladies professionnelles en cause sont dues à une faute inexcusable de l'employeur,
- si la cour retient la faute inexcusable,
1. fixer l'évaluation de majoration de la rente,
2. limiter l'éventuelle mission de l'expert aux poste de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non ceux non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
3. condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle indique:
- s'en remettre à l'avis de la cour s'agissant de la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Mme [N] [F] suite à ses deux affections médicalement constatées le 3 novembre 2006 et le 19 août 2011,
- s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur et des indemnités à allouer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] :
Selon les dispositions de l'article L. 431- 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de l'ordonnance 2004-329 du 17 avril 2004, 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.
S'agissant des victimes de maladies professionnelles, l'article L. 461-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, énonce qu'est assimilée à la date de l'accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il est par ailleurs de principe constant que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [N] [F] a souscrit deux déclarations distinctes de maladie professionnelle.
Il est en effet établi que Mme [N] [F] a sollicité le 2 janvier 2007 la prise en charge d'une 'tendinopathie de l'épaule droite, coude droit ', médicalement constatée pour la première fois le 3 novembre 2006 et qui a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Gard. Il est en outre constant que suivant un certificat médical du 19 août 2011, cette affection a fait l'objet d'une rechute dont l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement déclarée a été reconnue par la CPAM du Gard. S'agissant de cette affection, l'état de Mme [N] [F] a été déclaré consolidé le 22 août 2017 et un taux d'IPP de 20% lui a été accordé.
Il convient en outre de relever que le 8 septembre 2011, Mme [N] [F] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 août 2011 qui faisait état d'une 'périarthrite scapulo humérale- épaule gauche' médicalement constatée pour la première fois le 1er août 2011. Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle et l'état de Mme [N] [F] a été déclaré consolidé le 18 mai 2021 avec un taux d'IPP de 20%.
Il y a enfin lieu de constater que Mme [N] [F] ne produit aucun élément de nature à démontrer la date de la cessation du paiement de ses indemnités journalières et, qu'en tout état de cause, la date de la cessation du travail, qui intéresse seulement les actions en reconnaissance d'une maladie professionnelle, n'est pas un des points de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [N] [F] doit être fixé à la date à laquelle cette dernière a été informée par un certificat médical du lien possible entre ses maladies et son activité professionnelle.
Il en résulte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable s'agissant de la première maladie professionnelle est enfermée dans un délai compris entre le 3 novembre 2006 et le 3 novembre 2008, et compris entre le 19 août 2011 et le 19 août 2013 s'agissant de la seconde maladie professionnelle.
Dès lors, en sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 20 juillet 2016, il y a lieu de considérer que la prescription biennale de l'action était acquise à cette date-là.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [N] [F], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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