Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 22-12.307
Demandeur : la société Hold-invest
Défendeur : la société Vinci construction DOM-TOM
Requête n° : 506/22
Ordonnance n° : 91200 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Vinci construction DOM-TOM, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Hold-invest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 avril 2022 par laquelle la société Vinci construction DOM-TOM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2022 par la société Hold-invest à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à [Localité 1], dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-12.307 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Vinci Construction Dom-Tom invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Hold Invest à lui payer la somme de
419 600 euros et lui a ordonné d'exécuter, sous l'astreinte qu'il a fixée, l'injonction prononcée par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 5 octobre 2010.
D'une part, il n'est pas contesté que la condamnation pécuniaire principale a été exécutée.
D'autre part, "l'injonction prononcée par le tribunal supérieur de Mamoudzou" n'est pas une injonction, mais le prononcé d'une expulsion, dont l'exécution n'incombe pas au débiteur, mais au créancier.
Enfin, la libération des lieux, qui sont constitués par une carrière que la société Hold Invest exploite, entraînerait des conséquences économiques manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment