Texte intégral
N° RG 23/03120 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01700
Ordonnance du tribunal judiciaire juge de la mise en état de Rouen du 22 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2012, la SA Caisse d'épargne a consenti à M. [W] [I] deux prêts immobiliers garantis par l'engagement de caution de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).
Suivant quittance subrogative du 3 septembre 2021, la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 116 385,82 euros.
Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2022, la CEGC a fait assigner M. [I] en remboursement de cette somme sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil.
Par conclusions d'incident du 1er septembre 2022, M. [I] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable l'action de la CEGC à l'encontre de M. [I] ;
- réservé les dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 24 octobre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- juger que l'action de la caution est une action subrogatoire et que le débiteur peut lui opposer les moyens qu'il détient contre la banque ;
- juger que l'assignation du 26 décembre 2016 n'a pas interrompu la prescription ;
- juger que la Caisse d'épargne a renoncé à poursuivre le paiement de la créance pendant plus de deux ans après que le jugement du 25 mai 2018 est passé en force de chose jugée ;
- juger que les créances résultant des prêts sont prescrites ;
- juger que la CEGC a été mise en mesure par le débiteur d'opposer cette fin de non-recevoir au créancier de sorte que toute action dirigée contre le débiteur est irrecevable pour absence d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire, si la qualification retenue devait être le recours personnel,
- juger que seul le paiement d'une obligation valable justifie l'action de la caution ;
- juger que l'assignation du 26 décembre 2016 n'a pas interrompu la prescription ;
- juger que la Caisse d'épargne a renoncé à poursuivre le paiement de la créance pendant plus de deux ans après que le jugement du 25 mai 2018 est passé en force de chose jugée ;
- juger que les créances résultant des prêts sont prescrites ;
- juger que la CEGC a été mise en mesure par le débiteur d'opposer cette fin de non-recevoir au créancier de sorte que toute action dirigée contre le débiteur est irrecevable pour absence d'intérêt à agir ;
En tout état de cause,
- condamner la CEGC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, la CEGC demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [I] des fins de son appel ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Martin-Ménard ;
- débouter M. [I] de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la caution au motif que le point de départ du recours personnel exercé par la caution contre le débiteur devait être fixé à la date du paiement par la caution alors que la banque exerce un recours subrogatoire, que toute action en remboursement est prescrite et qu'en tout état de cause, elle ne saurait exercer un quelconque recours si elle a réglé une dette éteinte.
En réplique, la caution soutient essentiellement que sa créance n'est pas prescrite dès lors que la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 21 mai 2021, que la prescription biennale de l'article L. 218-2 a été interrompue par les délais de paiement sollicités par M. [I] et par la procédure de surendettement et qu'elle a réglé une créance qui n'était pas prescrite. Elle fait valoir qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de M. [I] dès lors qu'elle a payé à bon droit une créance qui n'était pas prescrite.
En l'espèce, il est constant que la CEGC a fait le choix d'agir à l'encontre de M. [I] exclusivement au titre du recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil de sorte qu'il ne saurait être utilement soutenu que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement interdit à la caution d'exercer le recours personnel.
Si dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 ancien du code civil, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Les moyens développés par M. [I] relatifs à la prescription de la créance opèrent une confusion entre le régime applicable à la prescription de l'action de la caution qui exerce un recours personnel et la sanction prévue par l'article 2308 ancien du code civil qui prive la caution de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur est la date à laquelle la caution a payé.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a estimé que la caution exerçait contre le débiteur le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil et que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation devait être fixé à la date du paiement intervenu le 3 septembre 2021 de sorte que l'action exercée le 31 mars 2022 n'était pas prescrite.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.
Dès lors que la caution tient son intérêt à agir du règlement effectué en exécution de son engagement de caution, la fin de non-recevoir élevée au titre du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la caution ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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