Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DE MÉDIATION DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 63, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00515
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SNC AVANCIAL
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 401 589 775
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG Bérénice, présidente de chambre,
Madame SALORD Marie, présidente de chambre rédactrice,
Monsieur ROULAUD Laurent, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 05 février 2024 et du 06 février 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [M] [H] à la SNC AVANCIAL ;
DÉSIGNE
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
FIXE à 1200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 juin 2024 à 9 heures en salle FÉNELON, 1F04, escalier F, 1er étage, à laquelle les débats seront réouverts ;
DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 26 juin 2024 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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