Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1657/22
N° RG 20/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S45R
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
16 Janvier 2020
(RG 19/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[W] [Y]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[N] [K]
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 juin 2022 au 30 septembre 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été engagé par la société Constructions Piraino, pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2015, en qualité de commercial.
Le 15 novembre 2018, Monsieur [L] a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail.
Le 22 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte à son poste.
Par lettre du 22 février 2019, Monsieur [M] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mai 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a
- condamné la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- 3 568,51 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 14 274,04 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 883,63 euros au titre des congés payés,
- 481,37 euros au titre du salaire de janvier 2019,
- 1 029,20 euros au titre des frais de déplacement,
- 1 125,00 euros au titre du solde de tout compte,
- 1 457,60 euros au titre du reliquat de l'indemnité du licenciement,
- 759,34 euros au titre du reliquat de l`indemnité de préavis,
- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Constructions Piraino de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Constructions Piraino aux dépens.
La société Constructions Piraino a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2020, la société Constructions Piraino demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de :
- 80,52 euros au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;
- 82,36 euros au titre d'un trop perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation du matériel professionnel ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Constructions Piraino expose que :
- aucun entretien préalable n'a été organisé avant la notification du licenciement ; toutefois, le salarié ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité de procédure ; l'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- il n'existait aucun poste en interne susceptible de répondre aux préconisations émises par le médecin du travail ; les seuls postes disponibles ne correspondaient pas aux compétences de l'intéressé (gestionnaire, comptable, dessinateur, architecte) ; l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui nécessite une formation de base différente de celle du salarié ; l'employeur est allé au delà de ses obligations en matière de reclassement en sollicitant des sociétés intervenant dans le même secteur d'activité ; malgré une recherche personnalisée et loyale, aucune solution de reclassement n'a été trouvée ;
- Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier ;
- le salarié ne peut pas demander à l'employeur un indemnité compensatrice pour les congés non pris ; les congés payés sont indemnisés par la caisse de congés payés du bâtiment auprès de laquelle le salarié était déclaré ; un certificat a été remis à celui-ci pour qu'il puisse faire valoir ses droits ;
- Monsieur [L] qui n'est pas venu travailler, à l'issue de son arrêt maladie, entre le 5 et le 11 janvier 2019 ne peut prétendre à une rémunération au titre de ces journées ;
- les commissions dont le paiement est réclamé ont été réglées ou ne sont pas dues (contrats annulés, remise trop importante accordée au client) ;
- les frais de déplacement ont été réglés à proportion du nombre d'heures travaillées ;
- le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement conventionnelle doublée ; il a été servi de l'indemnité légale doublée dont le montant est supérieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- il lui a été versé au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis des sommes supérieures à celles dues de sorte qu'il est redevable d'un trop perçu ;
- il a été déduit à l'occasion du solde de tout compte une somme versée à titre d'acompte au mois d'octobre 2017 ;
- Monsieur [L] ne verse pas au dossier d'éléments probants démontrant qu'il a effectué des heures supplémentaires en participant à des permanences le samedi et à des opérations commerciales ; la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires portant sur l'année 2015 est prescrite ;
- Monsieur [L] ne prouve pas que la classification retenue par l'employeur ne correspondait pas à la réalité des tâches effectuées ; si la cour retenait que l'intéressé pouvait se prévaloir du statut d'ETAM niveau E, elle devra constater qu'il a perçu pour chaque période annuelle, compte tenu des parts variables, une rémunération supérieure aux minima conventionnels ;
- la prime sur le chiffre d'affaires 2016 a été réglée en août 2018 ; le salarié n'était pas éligible à la prime sur le chiffre d'affaires 2018 ;
- Monsieur [L] a restitué un matériel informatique volontairement cassé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2020, Monsieur [M] [L], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement concernant les condamnations prononcées, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant de nouveau, de condamner la société Constructions Piraino à lui verser les sommes de :
- 7 890,90 euros au titre des jours supplémentaires aux 35 heures ;
- 1 883,96 euros au titre des dimanches travaillés ;
- 6 724,96 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 12 447,71 euros au titre de la revalorisation des salaires et salaires impayés ;
- 1 649,99 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, majoration dimanches et heures supplémentaires ;
- 7 226,11 euros au titre de la prime annuelle sur le CA 2016 à 2018 ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 10 625,00 euros à titre de primes et commissions ;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande, en outre, à la cour de débouter la société Constructions Piraino de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [M] [L] fait valoir que :
- le licenciement a été notifié sans entretien préalable ; cette irrégularité de procédure ouvre droit à une réparation égale à un mois de salaire ;
- il n'y a pas eu de recherche de reclassement en interne ; la recherche externe n'a pas été réelle ; l'employeur a fictivement contacté des entreprises qui n'existaient plus et a omis de solliciter des concurrents proches ; il décrit son préjudice ;
- la caisse de congés payés ne règle le solde de congés payés qu'en cas de changement d'employeur; il appartenait à la société Constructions Piraino de payer l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- il a repris le travail le 5 janvier 2019 et a exercé son activité jusqu'au 11 janvier suivant ;
- il n'a pas été servi de la totalité des commissions auxquelles il peut prétendre eu égard aux contrats conclus ;
- l'employeur ne pouvait pas réduire en fonction du temps de présence le montant forfaitaire visant à indemniser les frais de déplacement ;
- l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être doublée ;
- l'indemnité compensatrice de préavis a été calculée sur une base erronée ;
- il a été amené à accomplir des heures supplémentaires en assurant des permanences les samedis et en participant à des opérations commerciales les dimanches ;
- compte tenu de ses diplômes, il aurait dû bénéficier d'un classement au niveau E de la catégorie ETAM ;
- le bon état sans réserve du matériel informatique a été constaté lors de sa restitution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la classification professionnelle
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Monsieur [L] revendique un classement au niveau E de la catégorie ETAM. Il fait valoir qu'il dispose du niveau de diplôme requis.
Il ressort de son contrat de travail que l'intéressé a été embauché au niveau B de la catégorie ETAM. Ses bulletins de salaire mentionnent également un classement au niveau B.
L'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, adopté dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, définit les critères classants (le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ; l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation; la technicité, l'expertise ; l'expérience, la formation) en précisant qu'ils sont d'égale importance entre eux.
Parmi les conditions conventionnelles pour être classé au niveau E de la catégorie ETAM, la licence professionnelle apparaît comme l'un des niveaux de formation requis. Monsieur [L] prétend être titulaire d'une licence de gestion. Toutefois, il n'en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucun élément concernant les conditions effectives d'exercice de son activité, de sorte qu'il n'établit pas répondre aux exigences conventionnelles pour être classé au niveau E de la catégorie ETAM.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de salaire.
Sur les demandes en rappel de salaire au titre des temps de travail
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [L] allègue avoir été mobilisé des samedis et des dimanches dans le cadre de la participation à des permanences, des opérations portes ouvertes ou des salons. Il présente des tableaux récapitulant, par années, le nombres de samedis et dimanches au cours desquels il prétend avoir travaillé. Toutefois, il ne précise pas les dates concernées.
Il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations.
La production d'encarts publicitaires (pour partie illisibles compte tenu de la taille des caractères et de la qualité de l'impression) annonçant l'organisation de journées portes ouvertes ou de salons ne démontre pas la présence de l'intéressé à ces événements.
Un courriel du 9 novembre 2017 mentionnant: 'Salut [M] et [R]. J'ai préparé un planning pour les samedis à venir. Merci pour votre retour', qui n'est pas accompagné du document annoncé et des réponses apportées, ne saurait suffire, seul, à conforter les assertions du salarié.
Enfin, Monsieur [L] ne verse au dossier aucun élément décrivant l'organisation de ses horaires de travail au cours des semaines prétendument marquées par une activité le samedi ou le dimanche, de sorte que rien ne laisse supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Les éléments produits par Monsieur [L] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La cour retient que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires (jours supplémentaires et heures supplémentaires selon calendrier professionnel).
La cour retient également qu'il n'est pas établi que le salarié a travaillé certains dimanches. Ce dernier ne peut donc prétendre à la majoration conventionnelle prévue lorsqu'un ETAM travaille un dimanche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire pour majoration des heures prestées les dimanches.
Sur les frais de déplacement
L'article 7 du contrat de travail stipule : «Monsieur [M] [L] sera amené à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins de son activité professionnelle. La société lui alloue au titre de cette utilisation, une indemnité forfaitaire plafonnée à 500 € par mois, Monsieur [M] [L] conservant la charge de ces frais».
Cette indemnité, qui a pour objet de compenser les frais liés à l'utilisation du véhicule personnel du salarié pour son activité professionnelle, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Elle n'est donc pas due en l'absence d'activité professionnelle.
En outre, la précision 'plafonnée' indique que les parties ont convenu que la sommes de 500 euros représentait un maximum et non un montant mensuel garanti quelles que soient les circonstances.
Dès lors, le salarié ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité pour frais de déplacement au cours des périodes de congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [L].
Sur les primes et commissions
L'article 5 du contrat de travail et l'avenant du 2 novembre 2015 fixent les modalités de calcul et de versement de la part variable de la rémunération.
Concernant le dossier [X], Monsieur [L] réclame le versement d'un solde de commission d'un montant de 750 euros. La société Constructions Piraino justifie avoir versé à l'intéressé, au mois de mars 2018, une commission de 750 euros liée à ce dossier. Aucun élément versé au dossier ne permet à la cour de retenir que la commission due à ce titre aurait dû être d'un montant supérieur.
Concernant le dossier [F], Monsieur [L] réclame le versement d'un solde de commission d'un montant de 1 000 euros. La société Constructions Piraino justifie avoir versé à l'intéressé, au mois de juillet 2018, une commission de 500 euros liée à ce dossier. Elle ne conteste pas le montant du solde sollicité mais soutient que le salarié ne peut y prétendre car il a dépassé le niveau de remise autorisé. Aucun document n'est versé concernant ce dossier. L'employeur ne démontre pas l'erreur de chiffrage imputée au salarié et ne justifie donc pas son refus de versement du solde.
Dès lors, Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 1 000 euros.
Concernant le dossier [J], Monsieur [L] produit le contrat de vente conclu. La société Constructions Piraino échoue à démontrer que ce contrat a été annulé en se bornant à produire un courrier, non signé, attribué aux époux [J], alors que l'intimé verse au dossier une photographie, non contestée, d'un chantier de construction portant l'affichage, au nom de la société Constructions Piraino, des informations relatives au permis de construire accordé à Monsieur [J].
Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 2 275 euros à titre de commission sur ce dossier.
Concernant le dossier [G], Monsieur [L] produit le contrat de vente conclu. La société Constructions Piraino explique que la commission ne serait pas due car le salarié a accordé une remise de 6 %, supérieure au maximum autorisé de 5 %. Elle ne produit aucun élément démontrant cette assertion alors qu'il ressort des documents communiqués par le salarié que le prix contractuel final correspond à l'application d'une remise de 5 %.
Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de1 500 euros à titre de commission sur ce dossier.
Concernant le dossier [A], Monsieur [L] produit le contrat de vente conclu. La société Constructions Piraino, qui ne produit aucun élément, échoue à démontrer que ce contrat a été annulé.
Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 1 500 euros à titre de commission sur ce dossier.
Concernant le dossier [C], Monsieur [L] produit le contrat de vente conclu.
La société Constructions Piraino n'apporte aucune explication, aucun élément, susceptible de faire obstacle au versement de la commission due.
Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 1 800 euros à titre de commission sur ce dossier.
Concernant le dossier [S], Monsieur [L] produit le contrat de vente conclu.
La société Constructions Piraino n'apporte aucune explication, aucun élément, susceptible de faire obstacle au versement de la commission due.
Monsieur [L] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 1 800 euros à titre de commission sur ce dossier.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Constructions Piraino sera donc condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 9 875 euros à titre de rappel de commissions.
Sur la prime annuelle sur le chiffre d'affaires
L'avenant du 2 novembre 2015 institue une prime annuelle sur le chiffre d'affaires.
La société Constructions Piraino justifie avoir versé au mois d'août 2018 la prime sur le chiffre d'affaires due au titre de l'année 2016 ( 0,10 % d'un chiffre d'affaires réalisé s'élevant à 1 466 742 euros).
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 531 255,85 euros.
Ce montant étant inférieur à 1 200 000 euros, Monsieur [L] ne peut prétendre au versement d'une prime annuelle au titre de cette année-là en application des stipulations contractuelles.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande à ce titre.
Sur le salaire du mois de janvier 2019
Il est constant qu'en l'absence d'examen de reprise effectué par le médecin du travail, le contrat de travail reste suspendu. Pendant la période de suspension du contrat de travail, les obligations des parties, dont le paiement des salaires, sont elles aussi suspendues.
En l'espèce, les parties conviennent que l'arrêt maladie de Monsieur [L] a pris fin le 5 janvier 2019.
La visite de reprise a été organisée le 11 janvier suivant, avant l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article R.4624-31 du code du travail.
Aucun élément ne vient démontrer que le salarié aurait recommencé effectivement son activité au cours de cette période.
Dès lors, l'employeur n'était pas dans l'obligation de verser un salaire entre le 5 et le 11 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur le licenciement pour inaptitude et le respect de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
La recherche de possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, Monsieur [L], qui était en arrêt maladie depuis le 15 novembre 2018 suite à un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste de commercial itinérant par le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite de reprise organisée le 22 janvier 2019.
Dans le cadre de cet avis, le médecin du travail a précisé que le salarié était 'apte pour un poste commercial sédentaire avec un rythme de travail allégé et éviter les gestes répétitifs. Le salarié est apte pour faire une formation'.
Dès le 5 février suivant, l'employeur a informé le salarié avoir cherché, compte tenu des indications du médecin du travail, ' un poste au sein de notre entreprise et de ses filiales, mais sans résultat'.
Par courrier du 22 février 2019, la société Constructions Piraino a notifié à Monsieur [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en précisant : 'nous avons alors engagés des recherches de reclassement au sein de la société Les Constructions Piraino ainsi que les entreprises appartenant au groupe, conformément aux restrictions émises par le médecin du travail. Ces recherches se sont malheureusement révélées infructueuses puisqu'aucun poste approprié à vos capacités n'est disponible ni dans l'entreprise, ni dans les sociétés du groupe'.
Si l'appelante établit par la production de son registre unique du personnel l'absence de postes disponibles en son sein au moment de la recherche de solutions de reclassement, elle ne verse au dossier aucun élément démontrant qu'elle a effectivement procédé à des recherches auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient (qui, selon un organigramme communiqué par l'intimé, est constitué de 18 sociétés et emploie 96 salariés). La société Constructions Piraino évoque elle-même, dans les deux courriers susvisés, des recherches auprès de ces autres entités. A aucun moment, elle ne fait valoir que ces sociétés, au sujet desquelles elle ne fournit aucune information, devraient être exclues du périmètre de son obligation de reclassement en l'absence d'une impossible permutation de tout ou partie du personnel.
L'appelante ne justifie pas avoir adressé à ces entreprises du groupe une information précise et pertinente concernant la situation du salarié. Elle ne précise pas la date de cette communication et ne justifie pas avoir laissé à ces dernières un temps raisonnable pour répondre utilement. Elle ne produit pas les éventuelles réponses reçues.
Il s'ensuit que la société Constructions Piraino n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
L'entreprise comptait plus de dix salariés.
Au moment de la rupture, Monsieur [L], âgé de 61 ans, comptait près de 4 années d'ancienneté.
Au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, son niveau de rémunération, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité due en cas de licenciement irrégulier.
Dès lors, bien que l'employeur convienne de l'existence d'une irrégularité dans le cadre de la procédure de licenciement (absence d'entretien préalable), la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L.3141-30 du code du travail dispose que les articles L. 3141-28 et L. 3141-29, relatifs à l'indemnité compensatrice de congés payés due en cas de rupture du contrat de travail, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-32.
L'article D.3141-34 du même code précise que, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, l'employeur remet au salarié, à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
En l'espèce, la société Constructions Piraino qui relève du secteur d'activité du bâtiment, justifie être affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment.
L'employeur ne prouve pas avoir délivré au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, le certificat susvisé destiné à permettre à ce dernier de faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés du bâtiment.
Toutefois, il est constant qu'en cas de manquement par l'employeur aux obligations susvisées lui incombant, celui-ci ne peut être déclaré redevable du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés mais seulement être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
Or, la cour constate que le salarié ne présente pas une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du défaut de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés.
Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement, de rejeter sa demande d'indemnité de congés payés.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 dudit code.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est constant que l'indemnité correspondant au doublement de l'indemnité légale doit être comparée au montant de l'indemnité prévue par la convention collective pour déterminer le montant le plus favorable de la somme due à ce titre au salarié.
Les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés du bâtiment et les éléments de rémunération variable versés au cours des 12 derniers mois devant être pris en compte dans la détermination du salaire de référence, il convient de fixer celui-ci à 3 318,77 euros.
Monsieur [L] aurait pu prétendre à une indemnité de licenciement de 6 488,19 euros en application des dispositions de l'article L.1226-14 susvisées (plus favorables en l'espèce que les stipulations conventionnelles).
Il lui sera donc alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 644,49 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
La société Constructions Piraino sera déboutée de se demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis s'élevant à 3 318,77 euros, Monsieur [L] aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 637,54 euros. Or, l'employeur lui a versé à ce titre la somme de 5978,20 euros.
Il sera donc alloué au salarié, par réformation du jugement entrepris, la somme de 659,34 euros à titre de complément d'indemnité de préavis.
La société Constructions Piraino sera déboutée de se demande reconventionnelle à ce titre.
Sur le solde de tout compte
Les parties conviennent que la somme de 1 125 euros n'a pas été réglée au salarié après établissement du solde de tout compte.
L'employeur allègue que cette somme correspond à un acompte versé au mois d'octobre 2017.
Or, l'employeur n'a pas tenu compte de cet acompte au moment du calcul des sommes restant dues au salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
En outre, il ne produit pas les fiches de salaire des mois d'octobre 2017 et suivants permettant de vérifier que le virement d'un montant de 1 125 euros, effectué le 3 octobre 2017, correspondait à un acompte accordé au salarié et que cette somme n'a jamais été, depuis, déduite des salaires versés.
Il s'ensuit que l'employeur échoue à justifier la retenue effectuée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [L] la somme de 1 125 euros au titre du règlement du solde de tout compte.
Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution d'un matériel dégradé
Monsieur [L] justifie avoir remis le 13 juin 2019 divers équipements professionnels dont un ordinateur portable.
Cette restitution entre les mains de Monsieur [O] n'a fait l'objet d'aucune réserve.
Toutefois, le 18 juin suivant, le service informatique a constaté que l'affichage sur l'écran était défectueux et qu'une souris manquait.
L'employeur ne justifie pas avoir remis une souris au salarié.
Il ne précise pas la date de remise de cet ordinateur portable au salarié et ne permet pas d'en évaluer la vétusté. Il n'indique pas si la garantie sollicitée par le service informatique a couvert le dommage constaté.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [L] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- 3 568,51 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 5 883,63 euros au titre des congés payés,
- 481,37 euros au titre du salaire de janvier 2019,
- 1 029,20 euros au titre des frais de déplacement,
- 1 457,60 euros au titre du reliquat de l'indemnité du licenciement,
- 759,34 euros au titre du reliquat de l`indemnité de préavis,
- débouté Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Constructions Piraino à payer à Monsieur [M] [L] les somme de :
- 9 875,00 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
- 644,49 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 659,34 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
Déboute Monsieur [M] [L] de ses demandes au titre des congés payés, du salaire du mois janvier 2019, des frais de déplacement et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SARL Constructions Piraino à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la SARL Constructions Piraino de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Constructions Piraino aux dépens d'appel.
Le Greffier
[H] [D]
Pour le Président empêché
[N] [K],
Conseiller