Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n°DR2017000548
APPELANTE
Société [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 480 771 757
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
INTIMEES
S.A.S.U. SERVIWARE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BULL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société SERVIWARE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARIDSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sarl [Z] spécialisée dans l'hébergement de sites Internet et dans la vente de solutions informatiques a pris l'attache de la sas Serviware, spécialisée dans la mise en production de systèmes d'information, de sauvegarde, de stockage, de calcul, de visualisation graphique et d'aménagement de salles informatiques. afin d'acquérir du matériel informatique pour son projet de mise en place d'un système de virtualisation (dit « cloud computing ») sur son site de [Localité 7] (site de production) et de Sophia Antipolis (site de secours).
Serviware lui a en retour adressé le 19 septembre 2011 plusieurs offres auxquelles il n'a pas été donné suite.
Suivant offre postérieure du 24 novembre 2011, qu'elle a accepté, [Z] a commandé des baies de stockage présentant une configuration de 12 disques de mémoire, avec installation et paramétrage, pour un total de 25.805,41€. Les matériels ont été installés en mars 2012.
Invoquant des désordres et l'impossible fonctionnement de l'installation déjà signalés depuis septembre 2012, [Z] s'est opposée au paiement du solde de la facture en septembre 2013 à hauteur de 6.918,26€ et a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux qui par ordonnance de référé du 23 octobre 2015 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [R], chargé d'examiner les griefs et désordres éventuels, leur origine et causes et de chiffrer les éventuels préjudices. L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2016, concluant à un sous-dimensionnement des stockages au vu des besoins de [Z], le remplacement de ceux-ci ayant résolu le problème, et chiffrant le préjudice à 25.805,41€ HT minoré du solde de la facture à hauteur de 6.918,26€ HT, soit 18 887,15€ HT.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 janvier 2018 qui a :
- débouté la société [Z] de ses demandes,
- condamné la société [Z] à payer à la société Serviware la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [Z] aux dépens y compris les frais d'expertise, ceux du référé et l'assignation.
***
Vu l'appel interjeté par la sarl [Z] le 20 mars 2018,
Vu l'ordonnance de radiation du 10 février 2022 rapportant que par ordonnance du 14 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Me [P], et a imparti un délai jusqu'au 9 avril 2021, sous peine de radiation, pour qu'un nouvel avocat se constitue dans l'intérêt des intimés, et relevant finalement que l'appelante n'avait pas fait assigner les intimés dans le délai imparti,
Vu la signification de la déclaration d'appel par acte du 10 mars 2022 à la sas Bull venant aux droits de la société Seriware,
Vu la réinscription au rôle le 16 mars 2022 suite à la requête de la sarl [Z],
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2018 pour la sarl [Z], par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil (ancien),
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil (ancien),
Vu les dispositions de l'article 1149 du Code Civil (ancien),
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] rendu le 11 mai 2016,
Vu le Jugement dont Appel,
Vu les pièces versées aux débats,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal
de commerce de meaux,
statuant à nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [R] le 11 mai 2016,
- condamner la société serviware à payer la somme de 18 887,15 euros à la société [Z],
- condamner la société serviware à dédommager la société [Z] pour la perte de chance de réaliser une marge dans l'exploitation de la solution informatique mise en place par la société serviware à hauteur de 50 481,20 euros.
- débouter la société serviware de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
- condamner la société serviware à verser à la société [Z] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel, de première instance, outre les frais d'expertise et ceux de référé.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2018 pour la sas Bull venant aux droits de la sas Serviware, par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil (ancienne numérotation),
vu l'article 1134 du code civil (ancienne numérotation)
vu l'article 236 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
- donner acte à la société bull sas de son intervention volontaire aux droits de la société serviware en suite de la transmission universelle de patrimoine suivant procès-verbal en date du 14 mai 2018 ;
- declarer recevables et bien fondées les demandes de bull sas, venant aux droits de serviware ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de serviware (aux droit de laquelle vient bull sas) ;
ce faisant, à titre principal, juger que la société [Z] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués,
à titre subsidiaire,
- juger que même à considérer par impossible qu'il aurait existé des désordres, [Z] en
est seul responsable,
à titre très subsidiaire,
- si par impossible, il en était considéré autrement, juger que les prétendus préjudices réclamés par [Z] sont sans fondement,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des prétentions et réclamation de la société [Z]
- condamner la société [Z] à payer à bull sas, venant aux droits de serviware, la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvie Chardin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 24 novembre 2011 de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme.
En application de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S'agissant de l'obligation d'information et de conseil, il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette dernière de prouver qu'elle l'a fournie. Par ailleurs, l'obligation d'information et le devoir de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause.
En l'espèce, il ressort de la proposition acceptée du 24 novembre 2011 que [Z] a commandé à Serviware 2 baies de stockage EMC VNXE 3100 l'une pour son site de production (6 disques de 600GB et 6 disques de 2TB) et l'autre pour son site de secours (12 disques de 1TB) avec leurs licences, avec maintenance de 3 ans, « la prestation comprenant l'installation et le paramétrage des serveurs et des baies, l'installation et le paramétrage de VMWare, la création de template pour le déploiement des Vms, le transfert de compétence et la rédaction des cahiers d'exploitation et d'administration » (pièce 1 appelante). Le matériel a été installé en mars 2012 (pièce 3 appelante).
Dès septembre 2012, [Z] a signalé (pièce 4) :
- une perte de capacité sur les baies, reprochant à Serviware de ne pas lui avoir expliqué que l'équivalent de 2 disques sur 6 seraient utilisés pour la copie du firmware (logiciel embarqué) sur chaque disque, ce qui engendrait un dimensionnement trop faible des capacités de stockage utile,
- une replication (processus de copie et de stockage des données à plusieurs emplacements) asynchrone (stockage définitif différé) alors que Serviware lui avait présenté une copie synchrone dans un mail du 22 novembre 2011 juste antérieur à la commande, et des blocages lors de la replication,
- une moyenne de charge du système (load average) très haute.
Serviware a répondu par mail du 4 octobre 2012 qu'il « s'agit plus d'un problème d'architecture technique que du fonctionnement des produits » (pièce 5 appelante), et proposé le 18 octobre une « conf call avec le partenaire ayant vendu la solution » (pièce 6). Il a été confirmé par Serviware au cours de l'expertise que le solde de la facture avait été effacé par elle « suite à la non résolution du problème » (page 15 rapport d'expertise, pièce 13 intimée) pour susciter la résolution amiable du litige.
Il y a lieu de relever avec l'expert qu'aucun cahier des charges n'a été formalisé entre les parties avant la commande, les seuls échanges entre elles renseignant sur ce point. Si l'expert retient que les désordres provenaient d'un sous-dimensionnement des stockages au vu des besoins de [Z] puisqu'après changement de ceux-ci en septembre 2015 par [Z] les problèmes ont été résolus, il souligne aussi, à l'étude des échanges entre les parties :
- que Serviware avait connaissance du besoin de [Z] concernant la virtualisation de machines physiques ainsi que le nombre de VM (machines virtuelles) et du besoin de PRA (plan de reprise d'activité en cas de sinistre), ce qui est confirmé par le fait que Serviware n'ait pas fait de demande complémentaire à [Z] sur ses besoins,
- que pour sa part, [Z] n'avait pas non plus mené le projet dans les règles de l'art en ne produisant pas de cahier des charges détaillé.
Les constats techniques de l'expert qui circonscrivent le problème au sous-dimensionnement du stockage, excluent ainsi toute faute sur l'installation et le paramètrage du matériel vendu, et sur l'ensemble des prestations comprises au contrat. Seule se pose la question de l'obligation de conseil de Serviware à l'endroit de [Z], elle-même professionnel de l'informatique.
A cet égard, contrairement à ce qu'indique Serviware, [Z] ne pouvait accepter les premières offres contenant du matériel de la marque Dell (pièces 15 appelante) dès lors que les deux parties se trouvaient être VAD (Value Added Reseller, soit distributeurs à valeur ajoutée) de cette marque, les conditions de revente les empêchant selon l'expert de se revendre entre elles des machines Dell. C'est la raison pour laquelle la commande de [Z] à Serviware s'est limitée aux baies de stockage, les équipements Dell étant commandés par [Z] directement chez Dell.
Cependant contrairement à ce qu'avance [Z], sa spécialisation dans la vente de solutions informatiques concernant spécialement comme elle l'indique « la commercialisation d'espaces d'hébergement » (page 15 conclusions), devait lui permettre, au vu de la proposition de Serviware mentionnant précisément les capacités de stockage de chaque disque (pièce 1 appelante), d'anticiper la nécessité qu'une partie de cette capacité soit utilisée par les logiciels intégrés aux disques pour leur permettre de communiquer avec la source leur adressant les données. Elle ne peut ainsi valablement soutenir qu'elle n'a développé ses compétences sur ce point qu'à l'issue de la finalisation de son projet en 2015 lorsqu'elle a refondu son site internet pour détailler ses nouvelles prestations, sauf à retenir avec l'expert que [Z] a elle-même manqué aux règles de l'art en ne produisant ni cahier des charges détaillé ni document permettant de spécifier ses attentes auprès de son cocontractant, alors que le contrat portait sur des équipements importants, à hauteur de 25.000€ HT, et devant héberger et sécuriser des données pour ses propres clients. Il lui appartenait ainsi, en tant que professionnel de l'hébergement, de s'assurer des capacités de stockage du matériel qu'elle commandait, en exposant clairement ses besoins dans des échanges avec Serviware, ce que confirme l'expert en concluant : « [Z] aurait dû produire un cahier des charges détaillé » (page 27 de l'expertise). Et faute de cahier des charges, elle ne produit aucune pièce permettant de rapporter l'expression de ses besoins spécifiques, précédant son acceptation de la commande.
Ainsi alors que l'obligation d'information et le devoir de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause, il résulte de ce qui précède que disposant elle-même des compétences requises pour évaluer ses besoins en capacité de stockage des disques commandés, dès lors qu'elle était spécialisée dans la vente d'espace d'hébergement sur internet, [Z] ne rapporte pas la preuve que Serviware a manqué à son obligation d'information et son devoir de conseil.
Le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes à l'égard de Serviware aux droits de laquelle se trouve Bull, doit donc être confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en appel, l'appelante succombant elle supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me Sylvie Chardin, avocate, étant autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision en application de l'article 699 du même code.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la sarl [Z] aux dépens,
Condamne la sarl [Z] à payer à la sas Bull venant aux droits de la sasu Serviware, la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT