Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/00145
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GN
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
Société JG COM 95
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : F 20/00217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Didier DOMAT
Me Marc FLACELIERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 3 avril 2024, puis prorogée au 15 mai 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I]
né le 14 janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
APPELANT
****************
Société JG COM 95
N° SIRET : 505 296 277
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
Société LES 4 ELEMENTS
N° SIRET : 490 229 713
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
Société 01 DIAPASON
N° SIRET : 487 754 152
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I]-[B] est un auto-entrepeneur qui réalise des prestations pour les parties techniques d'évènements.
A compter du 1er février 2018, la société JG Com 95, qui a pour activité la mise en oeuvre de prestations techniques au service de l'évènementiel, a sous-traité à M. [I]-[B] des prestations techniques de régie générale et de logistiques événementielles moyennant l'établissement chaque mois d'une facture.
M. [I]-[B] a également établi des factures de prestations pour les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason, dont la gérante, Mme [V], est également celle de la société JG COM 95.
Par mise en demeure du 6 octobre 2020, M. [I]-[B] a sollicité la requalification de la relation contractuelle avec la société JG Com 95 en contrat de travail.
Le 29 octobre 2020, M. [I]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire par la société JG Com 95.
Par requête du 11 décembre 2019, M. [I]-[B] a sollicité l'intervention forcée des sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason à la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :
- constaté que les requêtes adressées aux sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ont été adressées au Conseil par M. [I] après l'audience de conciliation du 08 décembre 2020, et qu'aucune audience de conciliation n'a eu lieu en présence des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason.
- constaté l'absence de lien de subordination entre M.[I] et la société JG COM 95.
Sur ce,
- déclaré la mise hors de cause des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] à l'encontre des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ;
- débouté M. [I] de sa demande de requalification de la relation de travail avec la société JG COM 95 en contrat à durée indéterminée ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I]-[B] demande à la cour de :
- recevoir M. [I] en ses conclusions d'appelant, l'y déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer en sa totalité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 21 décembre 2021 ;
Et statuant de nouveau,
- juger recevables les requêtes en intervention forcée à l'encontre des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ;
- juger établie l'existence d'un lien de subordination de M. [I] à l'égard des sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason ;
- requalifier la relation de travail entre M. [I] et les sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason en contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que la rupture unilatérale par Madame [V] du contrat de travail à durée indéterminée est abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason en leur qualité de co-employeurs à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 18.403,1 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
. 1.840,31 € bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires ;
. 4.880,27 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 21.690,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 2.169,01 € à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 25.305,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 43.380,17 € au titre du travail dissimulé.
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société JG Com 95, la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [I]
Par conséquent,
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
En'conséquence,
In'limine'litis'
- constater que les requêtes adressées aux sociétés les 4 éléments et 01 Diapason ont été adressées au conseil de céans par M. [I] après l'audience de conciliation du 08 décembre 2020, et qu'aucune audience de conciliation n'a eu lieu pour les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason,
Dès'lors,
- dire irrecevable et mal fondé M. [I] [S] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason,
Sur'le'fond,'si'lesrequêtes'contre'les'sociétés'Les4Eléments'et'01'Diapason devaient'être'déclarées'recevables,
- constater l'absence de lien juridique entre les sociétés Les 4 éléments, 01 Diapason et JG COM 95,
- mettre hors de cause les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason,
En'tout'état'de'cause,
- faire sommation à M. [I] de communiquer les éléments relatifs à la prétendue rupture brutale des relations de travail avec la société JG COM 95 à la date du 11 Mai 2020,
- dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination justifiant la requalification de la relation de travail avec la société JG COM 95 en contrat à durée indéterminée,
Si'les'sociétés'Les'4'ELEMENTS'et'01'Diapason'n'étaient'pas'mises'hors'de cause,
- dire et juger que M. [I] ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'un lien de subordination justifiant la requalification de la relation de travail avec les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason en contrat à durée indéterminée,
Par'conséquent,
- dire et juger irrecevable et mal fondé M. [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter purement et simplement M. [I], de l'ensemble des demandes qu'il formule contre les sociétés Les 4 éléments, 01 Diapason et JG COM 95,
- condamner M. [I] à verser aux sociétés Les 4 éléments, 01 Diapason et JG COM 95 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur l'intervention forcée et le préalable de conciliation devant la juridiction prud'homale
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Selon l'article R.1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Selon l'article L.1454-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
Selon l'article L.1454-1-2, dans sa rédaction applicable au litige, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
L'omission de la procédure de conciliation est de nature à d'entraîner la nullité du jugement. C'est aux parties de soulever cette irrégularité avant toute défense au fond. Un jugement du conseil de prud'hommes n'encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, dès lors que l'omission de la conciliation a été réparée avant toute forclusion et que les parties on été invitées à s'expliquer sur le fond ( Soc., 18 novembre 1998, pourvoi n° 96-41.005).
Le bureau de jugement peut réparer l'omission initiale de tentative de conciliation et ce, à tous les stades de la procédure (Soc., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-40.358, publié).
Le préliminaire de conciliation a un caractère obligatoire et est une formalité substantielle (cf Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.004, publié).
Le défaut de préalable de conciliation constitue une irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges, qui est susceptible d'être couverte en cause d'appel. Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue en application de l'article 121 du code de procédure civile. (cf Soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-12.841).
Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (cf. Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.375).
Enfin, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
Au cas présent, il ressort du jugement que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a été saisi par le salarié le 02 novembre 2020 de prétentions formées à l'encontre de la société JG Com 95 et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 08 décembre 2020.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 09 février 2021 et M. [I]-[B] a adressé au conseil de prud'hommes le 16 décembre 2020 une requête en intervention forcée à l'encontre de la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason pour l'audience de bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 09 février 2021, comme indiqué en page 2 du jugement, dans la partie consacrée au rappel de la procédure.
L'affaire a été ensuite renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 04 mai 2021 puis devant le bureau de jugement du 07 Septembre 2021.
Dans la partie 'Discussion' du jugement, les premiers juges ont rappelé que les dispositions de l'article L.1454-1 du code du travail prévoient que le préalable de la conciliation est une formalité obligatoire dont le non-respect peut entraîner la nullité de la procédure et du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Les premiers juges ont ajouté que M. [I]-[B] a adressé les requêtes en intervention forcée à la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason postérieurement à la tenue du bureau de conciliation et d'orientation et qu'aucune audience de conciliation n'a ensuite été organisée, ce qui n'est pas contesté par les parties, le bureau de conciliation et d'orientation ne s'étant réuni que dans le cadre de la mise en état de l'affaire.
Il ne peut être discuté que le préalable de conciliation a un caractère obligatoire et est une formalité substantielle devant le conseil de prud'hommes, quand bien même aucune dispositions légale ou réglementaire ne l'énonce en ces termes.
M. [I]-[B], a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en intervention forcée directement au stade de la mise en état, excluant ainsi toute possibilité de conciliation avec les deux sociétés appelées en intervention forcée.
L'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges lors de l'intervention forcée des sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason n'a pas été couverte et aucune tentative de conciliation n'a été envisagée avec ces deux parties.
Or, l'action engagée par le salarié contre ces deux sociétés était fondée sur des circonstances connues de celui-ci lors de l'engagement de l'instance devant le conseil de prud'hommes dès lors que M. [I]-[B] avait également établi lui-même des factures de prestations pour les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason.
M. [I]-[B] disposait donc de l'ensemble des informations utiles lors de sa saisine du conseil de prud'hommes pour lui permettre à ce moment-là d'attraire en justice les sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason.
En l'absence de tentative de conciliation, il convient, par voie de confirmation du jugement, de déclarer irrecevables les demandes d'intervention forcée par M. [I]-[B] de la société Les 4 Eléments et de la société 01 Diapason devant le conseil de prud'hommes.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
M. [I]-[B] expose qu'il existait un lien de subordination avec les sociétés intimées comme prévu par courriel de 'proposition de collaboration' par la société JG Com 95 le 27 novembre 2017 et qu'il produit de nombreuses pièces qui démontrent que ce qui était prévu dans ce message s'est concrétisé en pratique, en ce qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, s'est vu imposer un nombre d'heures quotidien et régulier avec une plage horaire déterminée, et a perçu une rémunération relativement fixe et fonction de son temps passé imposé par la société JG Com 95 de sorte qu'il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur sans faculté d'organiser librement son temps de travail. M. [I]-[B] ajoute qu'il travaillait sous la direction et les ordres de M. [M], le compagnon de la gérante de la société, qui lui imposait des horaires de travail, gérait son planning, lui donnait des directives concernant les différents chantiers et sur la manière dont il devait gérer ses équipes.
La société JG Com 95 réplique que M. [I]-[B] se contente de communiquer la transmission des heures de travail réalisées pour justifier du règlement de sa prestation et les factures afférentes sans davantage de précision mais qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de subordination alors qu'à aucun moment il ne justifie avoir reçu des directives de la part de la société JG Com 95 pour l'exécution de se prestation ni que cette dernière a contrôlé la qualité de son travail. Elle indique que M. [I]-[B] a également travaillé pour d'autres sociétés entre 2018 et 2020. Elle ajoute ne pas avoir pris en charge les frais de ligne téléphonique, de repas, de déplacements de M. [I]-[B], qu'il ne participait pas aux réunions et ne remplissait pas de demande de congés payés, n'avait pas d'entretien annuel et ne respectait pas le planning quotidien précis établi par la société.
**
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes précédemment mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, s'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, n° 88-12.868, Bull. n°500 ; Soc., 21 octobre 2020, n° 19-16.855).
Selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Ces trois conditions sont cumulatives.
Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [I]-[B] a la qualité d'auto-entrepreneur, qui emporte présomption de non salariat, de sorte qu'il appartient à M. [I]-[B] d'établir qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de la société JG Com 95.
A cette fin, M. [I]-[B] produit :
- la 'proposition de collaboration' adressée par courriel du 27 novembre 2017 de M. [M] qui s'engage, sous le statut d'auto-entrepreneur, à fournir à M. [I]-[B] 'du travail, à temps complet toute l'année sur une base de 5 jours minimum par semaine', suivant paiement d'un 'forfait journalier de 185 € sur une base de 8 à 10h par jour, mais de façon majoritaire de 9h30 à 18h ce qui donne un net mensuel de 2.950/3.100 € en fonction du nombre de jour de travail' en semaine, le week-end et les jours fériés, et précisant que des contraintes existent (horaires très variables, grande disponibilité, changement de lieux fréquents).
Toutefois, si le salarié se prévaut de ce document auquel il n'a pas donné suite, il n'en résulte pas à lui seul, en dépit des contraintes invoquées, l'existence du lien de subordination prétendu par le salarié dans cette offre de contrat de prestation de service sous la forme d'une collaboration.
- les nombreux échanges de SMS adressés par M. [M] à M. [I]-[B] entre avril 2018 et le mois de mai 2020 relatifs au déroulement de l'activité journalière du salarié sur chaque lieu d'intervention, comprenant des informations techniques relatives à la prestation chez le client, au matériel utilisé et ce sous forme de consignes ou d'instructions' pense à' ou' Prépare la liste' ou 'organise' ou 'pense à transmettre l'inventaire' ou 'pense à planifier le contrôle technique' mais également des ordres de M. [M] : ' j'ai planifié un rendez-vous. Pour ce soir n'envenime pas la situation. A partir de maintenant tu lui envoies des sms et tu lui demandes de confirmer', ce dont il ressort une directive comminatoire exprimant la volonté de l'employeur d'envisager de sanctionner un manquement éventuel de M. [I] à cette directive.
Les consignes données au salarié ressortent également du courriel du 18 février 2018 par lequel la société JG Com 95 a adressé à M. [I]-[B] la ' liste des tâches à faire sans ordre de priorité', développée sur trois pages. Il en ressort que de nombreuses tâches ne correspondent pas aux modalités d'intervention chez les clients en qualité de sous-traitant mais concernent notamment la gestion du matériel de la société, les travaux à réaliser au dépôt de l'entreprise (refaire une douche, les finitions de l'escalier, fabriquer un escalier trouver une société pour la réfection du sol etc) et l'entretien des véhicules.
Il ressort également de plusieurs messages que M. [I]-[B] disposait d'un véhicule de la société JG Com 95, qu'il assurait le suivi du travail d'autres intervenants pour le compte de la société chez le client 'tu peux dire à [D] et [P] de partir et tu organiseS le chargement avec Action Plus. Merci de m'indiquer à quelle heure ils sont partis'.
Par de nombreux SMS, M. [M] organise les horaires de travail de M. [I]-[B], notamment sous forme de planning par jour avec le détail précis des heures de travail, outre des tâches à effectuer.
A plusieurs reprises M. [I]-[B] a sollicité l'autorisation de M. [M] pour ne pas travailler notamment le week- end pour accueillir son fils, M. [I]-[B] indique ainsi à M. [M] ' [T], essaye de trouver une personne pour me remplacer ce week-end, j'ai un imprévu' ou M.[M] indique à M. [I]-[B] ' [S], tu es absent le week-end du 8/9 juin, le planning se remplit à vitesse grand V merci de prévoir le personnel cette absence un week-end sur 2 va poser un problème et il va falloir revoir les choses sur des périodes chargées comme en ce moment ...il faut te remplacer sur les week-ends'.
- les courriels adressés par la gérante à M. [I]-[B], dont, notamment, le message du 28 mars 2018 adressés à plusieurs personnes qui disposent d'une adresse mail de la société JG Com 95, ce qui est également le cas de M. [I]-[B], Mme [V] précisant l'ordre du jour d'une réunion à venir, dont l'objet est de préciser les rôles/fonction/statut de chacun et l'organisation au sein de la société.
Par plusieurs autres messages, la gérante a donné à M. [I]-[B] des consignes ponctuelles et très précises relatives à la gestion du bureau de la société et des travaux à réaliser (digicode, conteneurs).
Par courriel du 4 mai 2018, Mme [V] a ainsi demandé à M. [I]-[B] : ' nos clim (...) Ne fonctionnent toujours pas. Merci de voir ce que vous pouvez faire avant les jours chauds à venir'.
Par courriel du 10 octobre 2018, la gérante a indiqué avoir passé un annonce pour la vente d'un véhicule et avoir communiqué le numéro de téléphone de M. [I]-[B] .
Ces diverses tâches ne correspondent pas aux dispositions du contrat commercial de prestation technique signé le 1er février 2018 et produit par la société JG Com 95, pour lequel M. [I]-[B] conteste sa propre signature, lequel document émanant de la société JG Com 95 précise en tout état de cause que la nature des prestations sous-traitées est la logistique événementielle, pas davantage.
Enfin, par courriel du 6 décembre 2019, la gérante de la société a validé la demande de M. [I]-[B] de prise en charge financière d'une formation professionnelle.
- les courriels recapitulatifs des heures effectuées par M. [I]-[B] et adressés à Mme [V], sur l'adresse courriel de la société JG Com 95 et ce chaque mois entre février 2018 à février 2020 ( sauf en août 2018 - février 2019 -août 2019), M. [I]-[B] travaillant tous les jours de la semaine et certains week-ends, le rythme de travail l'empêchant d'avoir une autre activité professionnelle dès lors que les journées de travail dépassaient très régulièrement dépasser 8 heures (11 heures, 12 heures, 16 heures voire 25 heures sur certains sites d'intervention pendant un week-end).
- 15 factures émises par chaque mois par la société JG Com 95, dont il ressort que le M. [I]-[B] a perçu mensuellement une somme comprise entre 1 686 euros et 7 548 euros, outre des factures émises par la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason.
Tableau factures émises par la société JG Com 95
MOIS
FACTURES TTC
février 2018
4 037,50 euros
mai 2018
3 800 euros
juin 2018
4 810 euros
juillet 2018
4 935 euros
septembre 2018
4 702,50 euros
octobre 2018
5 355 euros
novembre 2018
6 648 euros
décembre 2018
7 548 euros
janvier 2019
4 652,50 euros
mars 2019
2 403 euros
avril 2019
1 420 euros
mai 2019
1 800 euros
juin 2019
1 800 euros
juillet 2019
1 686 euros
septembre 2019
2 883 euros
La cour relève que les sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason ont émis en complément des factures quasiment chaque mois, et notamment en février 2019, pour un montant total entre les mois de février 2018 et mai 2020 de 88 127,25 euros.
- l'attestation de M. [J], commercial, qui témoigne que M. [I]-[B] a travaillé à plein temps pour la société JG Com 95 et la société Les 4 Eléments à partir de février 2018, sous les ordres de M. [M] et que M. [I]-[B] a notamment géré le planning des équipes de techniciens intervenant sur les prestations, la force probante de ses déclarations n'étant pas atténuée par le fait que ce salarié a été en arrêt de travail à plusieurs reprises ou à mi-temps thérapeutique en raison d'un état psychique très fragile et qu'il a été placé en longue maladie en novembre 2019.
- l'attestation de M. [L] [Z], apprenti technicien, qui confirme le témoignage précédent et ajoute que M. [I]-[B] 'était sous l'autorité de M. [M] et Mme [V]', la circonstance qu'il soit en alternance dans la société ne l'empêchant pas, lors de sa présence dans l'entreprise, de constater les faits qu'il relate.
Si M. [I]-[B] a signé une attestation le 1er février 2018 indiquant qu'il ne souhaitait pas être salarié de la société JG Com 95 notamment pour pouvoir 'choisir ses clients, ses missions et être libre de gérer ses horaires', cela ne ressort pas de l'ensemble des très nombreux messages adressés par M. [M] ou Mme [V] sur toute la période litigieuse ni des relevés de ses horaires de travail et des factures émises par la société JG Com 95.
S'il n'est pas contesté que la compagne de M. [I]-[B] a été recrutée en contrat à durée indéterminée en 2019 en qualité d'assistance de gestion, cette circonstance n'a aucune conséquence sur les éléments précédemment relevés.
Par ailleurs, le témoignage de M. [O] produit par la société JG Com 95 n'est pas accompagné d'une pièce d'identité, n'est pas signé et très peu explicite en ce qu'il indique uniquement qu'il n'a pas travaillé pour la société JG Com 95 de fin mai à début juillet 2020 alors qu'il était sur 'un chantier avec [S] [I] [B] à St Ouen l'Aumone'.
L'employeur ne communique donc aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites par M. [I]-[B].
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M.[I]-[B] a reçu des consignes fréquentes et régulières, a répondu aux ordres de M. [M] ou Mme [V] sous la direction desquels, pour le compte de la société JG Com 95 et soumis à son pouvoir de sanction, il a réalisé son travail avec les moyens mis à disposition par cette société et a perçu une rémunération quasiment chaque mois, circonstance qui s'analyse en réalité en la remise d'un salaire pour une activité pérenne et mensualisée, dont l'important volume horaire ne lui permettait pas de développer une activité professionnelle pour d'autres sociétés clientes, les relations n'étant plus de l'ordre de l'externalisation des prestations de la société dès lors que M. [I]-[B] n'avait plus aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail en raison du caractère exclusif de la collaboration et de la nature des tâches accomplies, suivant des horaires et des lieux de travail déterminés par la société JG Com 95, à laquelle M. [I]-[B] a rendu compte régulièrement de son action par retour de SMS.
En conséquence, la société JG Com 95 a employé M. [I]-[B], auto-entrepreneur, dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, du 1er février 2018 au 30 septembre 2019, date de la dernière facture émise par la société JG Com 95 quand bien même M. [I]-[B] a continué ensuite à adresser à Mme [V] ses relevés d'heures mensuelles jusqu'au mois de février 2020, les factures étant toutefois émises soit par la société Les 4 Eléments ou la société 01 Diapason, sociétés non parties au litige.
Par voie d'infirmation il convient donc de dire que M. [I] [B] était lié à la société JG Com 95 par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018.
Sur les conséquences de l'existence d'un contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses demandes, le salarié se prévaut d'heures supplémentaires mais sans distinguer celles réalisées pour chaque société, la société JG Com 95, la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason de sorte que, sollicitant à titre principal la condamnation solidaire des trois sociétés intimées sans former une demande spécialement à l'encontre de la société JG Com 95, la cour n'est pas en mesure de déterminer le volume horaire effectué par le salarié uniquement pour la société JG Com 95.
En effet, le salarié, se fonde sur le relevé d'heures communiqué chaque mois à Mme [V] pour réclamer un rappel d'heures supplémentaires sans établir un décompte des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la société JG Com 95, se contentant d'indiquer qu'il transmettait le décompte mensuel et que la gérante procédait à la facturation dont elle dictait la répartition entre les sociétés JG Com 95, Les 4 Eléments et 01 Diapason.
Ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis pour permettre à la société JG Com 95 de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la rupture
Les parties s'opposent sur la fixation de la fin de la relation professionnelle, la société JG Com 95 considérant que le départ volontaire de M. [I]-[B] doit s'analyser en une démission, ce dernier soutenant qu'il a été salarié des sociétés intimées jusqu'au mois de mai 2020 de sorte que M. [M] et Mme [V] ont procédé de fait à son licenciement, faute de poursuite de la relation contractuelle.
Quand bien même la société JG Com 95soutient que le départ de M. [I]-[B] était volontaire, elle n'établit pas que les circonstances de la rupture des relations professionnelles entre les parties s'analysent en une présomption de démission de M. [I]-[B] au mois de septembre 2019, date de la dernière facture établie par la société JG Com 95 comme indiqué précédemment, les relations contractuelles n'ayant perduré ensuite qu'avec les sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason. La demande de la société JG Com 95 de faire sommation à M. [I]-[B] de communiquer les éléments relatifs à la prétendue rupture brutale des relations de travail à la date du 11 mai 2020 est dès lors sans objet.
L'absence de poursuite du contrat de travail avec la société JG Com 95 à compter d'octobre 2019 conduit à retenir qu'à défaut de notification des motifs de la rupture par écrit celle-ci est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun élément n'établissant que le salarié a entendu démissionner. Par voie d'infirmation, M. [I]-[B] est en conséquence fondé à réclamer les indemnités de rupture.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [I]-[B] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société JG Com 95 (du 1er février 2018 au 30 septembre 2019) et employant habituellement moins de onze salariés ( pièce n°2 de la société JG Com 95), le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 718 euros bruts entre septembre 2018 et septembre 2019), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, M. [I]-[B] ne justifiant pas des revenus perçus après la rupture alors qu'il produit les factures de la société Les 4 Eléments et la société 01 Diapason jusque mai 2020 et que sa société était toujours active au 2 janvier 2024 comme le justifie l'employeur, il y a lieu de condamner la société JG Com 95 à lui payer la somme de 3 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'article 4.1.3 de la convention collective des enterprises techniques au service de la création et de l'événement prévoit que M. [I]-[B] peut prétendre ' en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
- salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
- salarié cadre : 3 mois.'.
L'employeur ne conteste pas le calcul du salarié sur la base d'un emploi de cadre et il sera condamné à verser à M. [I]-[B] la somme de 11 154 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis calculée comme suivant : 3 718 euros x 3 mois, outre 1 115,40 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs, le même article de la convention collective applicable prévoit que M. [I]-[B] peut prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée comme suit : 'après 8 mois d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
- 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté '.
La société JG Com 95 sera donc condamnée à verser à M. [I]-[B] la somme de 1 951,95 euros bruts, calculée comme suit:
[ 3 718 euros x 3/10 x 1 an ] + [(3 718 x 3/10) x 9/12] = 1 115,40 + 836,55.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le fait que la relation entre la société JG Com 95 et M. [I]-[B] soit requalifiée en contrat de travail ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi régie par l'article L. 8221-5 du code du travail précité, qui n'est pas établi par les pièces du dossier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I]-[B] de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I]-[B] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens.
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes d'intervention forcée par M. [I]-[B] de la société Les 4 Eléments et de la société 01 Diapason devant le conseil de prud'hommes, en ce qu'il déboute M. [I]-[B] de ses demandes de condamnation de la société JG Com 95 au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il déboute M. [I]-[B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la relation de travail entre M. [I]-[B] et la société JG Com 95 du 1er février 2018 au 30 septembre 2019 s'analyse en un contrat de travail,
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société JG Com 95 à payer à M. [I]-[B] les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 951,95 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 154 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 115,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société JG Com 95 aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société JG Com 95 à verser à M. [I]-[B] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président