Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYWK
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE DE L’ORME, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
C/
S.A.S. FONCIERE DES BORDS DE SEINE
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE DE L’ORME, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A.S. FONCIERE DES BORDS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MORELLI + CCC
RG N°24/00014 : SDC DE L’ORME C/ FONCIERE DES BORDS DE SEINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME à [Localité 7] a fait assigner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à lui payer la somme de 5.202,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à lui payer la somme de 1.684,05 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, des règlements ayant eu lieu postérieurement à l’assignation et maintient ses autres demandes.
Il expose que la défenderesse ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement citée, la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Le syndicat réclame la somme globale de 1.684,05 euros au titre des frais.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n’est pas le cas des frais de «constitution» et de «dossier» pour la somme de trois fois 270 euros, ni des frais d’ «actualisation» pour la somme de 60 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature. Tel n’est pas non plus le cas des honoraires d’avocat à hauteur de 72 euros et de 84 euros qui relèvent des frais irrépétibles.
Dès lors ces frais doivent être écartés et la défenderesse sera condamnée à la somme de 658,05 euros au titre de l’article susvisé.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par la défenderesse que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et qu’elle s’est octroyé des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME et de condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;
Il y a lieu de condamner la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME la somme de 658,05 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
CONDAMNE la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’ORME la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE DES BORDS DE SEINE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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