Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKMQ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
29 novembre 2021
RG :20/00086
[J]
C/
S.A.S. CAPELLE
Grosse délivrée le 21 mai 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 29 Novembre 2021, N°20/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 06 Septembre 1979 à [Localité 12] (59)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CAPELLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [J] a été engagé à compter du 14 février 2000, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de convoyeur G6 avec la classification 138 M de la convention collective nationale des transports routiers par la SAS Transports Capelle.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [J] occupait le poste de conducteur routier de marchandises, qualification G7, niveau TE1, coefficient 150 M.
Du 15 juin 2018 au mois de septembre 2018, M. [E] [J] a été placé en arrêt de travail.
Le 8 février 2019, M. [E] [J] a été licencié pour faute grave au titre de son absence injustifiée depuis le 4 janvier 2019.
Par requête du 7 février 2020, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS Capelle au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a :
- débouté M. [E] [J] de ses demandes,
- condamné M. [E] [J] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné M. [E] [J] à verser 600 euros à la SAS Capelle au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par acte du 1er février 2022, M. [E] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2022, M. [E] [J] demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de M. [E] [J]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
REFORMER le jugement de départage rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nîmes en date du 29 novembre 2021
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Dire et juger que l'employeur a commis des manquements à son obligation
de sécurité de résultat
En conséquence,
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4 947.88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 494.78 € au titre des congés payés y afférents
- 13 464.41 € à titre d'indemnité de licenciement
- 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés portant une date d'ancienneté au 14 février 2000, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner l'employeur aux entiers dépens »
M. [E] [J] soutient que :
-le 25 juin 2018, il a été arrêté plusieurs mois pour cause de maladie et a repris mi-septembre 2018, sans faire l'objet d'une visite médicale de reprise
-le 4 janvier 2019, il a été de nouveau arrêté pour maladie et a adressé régulièrement ses arrêts à son employeur
-l'employeur a manifestement fait preuve d'un manque de loyauté en envoyant la procédure de licenciement à une adresse erronée
-ainsi, l'employeur recevait des retours à ses courriers de la poste mentionnant « n'habite pas à l'adresse indiquée », or, il disposait de l'adresse email du salarié, de son téléphone et des arrêts de travail mentionnant sa nouvelle adresse
-dès lors, le conseil de prud'hommes devait tenir compte de cette situation et ne pas inverser la situation en considérant à tort qu'il ne démontrait pas avoir adressé les informations sur son changement d'adresse
-le 13 juin 2019, il a adressé une correspondance à son employeur afin de solliciter une visite de reprise eu égard à la fin de son arrêt de travail du 24 juin 2019 et c'est à ce moment-là qu'il a été mis au courant de son licenciement effectif depuis le 8 février 2019 au motif d'une absence injustifiée à compter du 21 janvier 2019
-par ailleurs, le conseil a jugé à tort que le licenciement pour faute grave en raison de ses absences injustifiées est justifié alors que faute de visite médicale de reprise après un arrêt de travail de 30 jours, le contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu
-le conseil considère à tort que l'absence d'indication du changement d'adresse et la fraude aux arrêts de travail justifient son licenciement pendant la suspension de son contrat de travail, or le licenciement n'est pas justifié par ces griefs mais uniquement par une absence injustifiée; la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il n'est pas possible de se prévaloir d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement
-le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de lettre de notification du licenciement lui ayant été adressée et l'erreur dans l'indication de l'adresse est imputable à l'employeur
-la motivation du licenciement semble être dictée par une volonté de supprimer des postes de travail, de sorte qu'il sera fait sommation à l'employeur de produire son registre d'entrée et de sortie du personnel afin de savoir s'il a été remplacé.
En l'état de ses dernières écritures du 19 juillet 2022, la SAS Capelle demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision querellée
DEBOUTER M. [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER M. [J] à porter et payer à la SAS CAPELLE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens »
La société fait valoir que :
-M. [E] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 15 juin 2018 au mois de septembre 2018 puis a demandé à bénéficier d'un congé de quatre semaines consécutives à la fin de l'année 2018, afin de se rendre au Togo ; compte tenu de l'activité, il lui a été accordé un congé payé jusqu'au 7 janvier 2019
-mais, à cette date, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a pas averti, immédiatement, son employeur de son absence ; il n'a pas justifié, dans les quarante-huit heures de son absence ni de ses motifs, il a tout simplement cessé de donner signe de vie et il n'a en outre jamais signalé comme il le soutient un changement d'adresse et n'a jamais justifié de ses arrêts de travail
-elle lui a adressé plusieurs courriers afin d'obtenir des explications sur son absence injustifiée puis a obtenu la désignation d'un huissier chargé de se rendre au domicile du salarié et d'y constater, ou non, sa présence et de « requérir par tous moyens les nouvelles coordonnées » du salarié, en vain
-durant trois mois, rien ne s'est passé, jusqu'à ce que M. [J], qui avait tout simplement disparu de la circulation, adresse un courrier (adressé à partir d'une nouvelle adresse inconnue de l'employeur) affirmant que son arrêt de travail cesse le 24 juin 2019 et demandant une visite de reprise
-elle lui a donc répondu avoir eu la « surprise de recevoir un courrier de sa part après près de six mois d'absence » et, en parallèle, elle a été contactée par une Mme [C] [A] [Y] [G], qui l'a informée que durant ces six mois de « disparition », du 7 janvier 2019 au 23 juin 2019, M. [J] avait fraudé la sécurité sociale et se faisait prolonger ses arrêts maladie par ses parents, sans voir le médecin puisqu'il était en Afrique, où il posait, au soleil, au bord de la piscine, bière à la main, ainsi que cela ressort de l'attestation produite et de la capture d'écran du profil public Facebook de M. [E] [J]
-le conseil de prud'hommes a valablement retenu que M. [E] [J] n'apporte pas la preuve de la transmission des arrêts de travail à l'employeur et qu'il n'apporte pas plus la preuve de son changement d'adresse à son employeur, un salarié devant justifier son absence, par exemple par un arrêt de travail de son médecin, ce que M. [E] [J] n'a jamais fait durant des mois ; sans nouvelle de sa part, l'employeur peut le mettre en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence, ce qui a été fait plusieurs fois à l'adresse déclarée
-le salarié a donc commis une faute grave, le contrat de travail était suspendu et son licenciement
était parfaitement légitime et autorisé
-enfin, seul le comportement fautif de l'appelant est à l'origine de la procédure de licenciement et la cour refusera de faire droit à la demande de sommation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'appelant fait justement valoir que la Cour de cassation considère que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté.
Toutefois, elle admet également que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit d'une mise en demeure, le salarié n'avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-10.437).
Il n'est pas contesté que la SAS Capelle n'ayant pas organisé, au mois de septembre 2018, de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours de M. [E] [J], le contrat de travail était suspendu, peu important qu'il a repris le travail puis obtenu des congés au mois de décembre 2018 jusqu'au 7 janvier 2019.
La lettre de licenciement du 8 février 2019 est ainsi rédigée :
« Le 7 janvier 2019, date prévue pour votre retour de congé et reprise de service à l'agence, vous nous avez fait déposer un arrêt de travail, portant la mention « sortie libre » dès le premier jour, obtenu le 4 janvier 2019.
Vous aviez l'obligation de nous avertir, par tout moyen à votre convenance et sans délais, des horaires et de l'adresse où pouvaient s'effectuer les contre-visites durant cet arrêt et sa prolongation.
Vous ne l'avez pas fait.
Nous vous avons rappelé cette obligation de nous faire connaître immédiatement ces horaires et adresse.
Vous n'y avez donné aucune suite.
Au terme de la prolongation de cet arrêt, le 21 janvier 2018 vous ne nous avez pas prévenu que votre absence allait se prolonger, par quelque moyen que ce soit.
Vous ne nous avez pas non plus justifié de cette absence dans les quarante-huit heures, soit avant Ie 23 janvier.
A ce jour, cette absence de plusieurs semaines n'a toujours pas été justifiée.
Ce qui a généré des difficultés d'exploitation pour l'agence.
Le 23 janvier, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste, ce à quoi aucune suite n'a été donnée.
Ces manquements fondamentaux à l'exécution de votre mission rendent impossible le maintien de notre relation de travail.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave et sans préavis. »
Contrairement à ce que prétend M. [E] [J], la lettre de licenciement ne lui reproche pas uniquement une absence injustifiée, ce qui en tout état de cause pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, au sens de la jurisprudence précitée mais elle lui rappelait qu'il avait l'obligation d'avertir l'employeur des horaires et de l'adresse où pouvaient s'effectuer les contre-visites médicales durant cet arrêt et sa prolongation.
Il sera rappelé également que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif du licenciement.
Or, en l'espèce, il ressort des explications fournies par l'intimée et des pièces produites au débat que :
-l'employeur a adressé plusieurs courriers au salarié afin d'obtenir des explications
-un premier courrier recommandé avec accusé de réception a ainsi été adressé le 7 janvier 2019 mentionnant : « Nous vous rappelons qu'il vous appartient de nous avertir, sans délais, lorsque le certificat d'arrêt de travail porte la mention « sortie libre », des horaires et de l'adresse où pourraient s'effectuer les contre-visites. Merci de nous faire connaître immédiatement ces dernières, par tout moyen à votre convenance », les éléments de recherche auprès de La Poste montrant que ce courrier a fait l'objet d'un avis de passage mais n'a jamais été retiré
-le 11 janvier 2019, la SAS Transports Capelle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, en sa formation de référé, afin de voir désigner un huissier chargé de se rendre au domicile connu du salarié, [Adresse 7], constater sa présence ou son absence, en cas d'absence, requérir par tous moyens ses nouvelles coordonnées et sommer M. [E] [J] de communiquer une copie intégrale de son passeport et tout autre élément relatif à son voyage présumé non communiqué à son employeur en période d'arrêt maladie
-le conseil de prud'hommes a notamment pris acte de la signification d'un procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile, en date du 29 janvier 2019 aux termes duquel l'huissier indique : « Nous nous sommes transportés à [Localité 11],[Adresse 7]e/ Là étant, aucun nom n'apparaît sur le boîte aux lettres et les lieux semblent vides. Le voisin rencontré et interrogé nous confirme que le requis aurait bien été domicilié à cette adresse mais qu'il serait parti depuis quelques semaines sans laisser de nouvelle adresse connue ni de numéro de téléphone et les lieux seraient vides. Nous avons contacté la propriétaire des lieux, Mme [O] qui nous a déclaré que la personne recherchée serait partie depuis août 2018 suite à une reprise des lieux réalisée par Me [D] qui n'a pas d'autres informations à nous fournir pour orienter et fixer nos recherches. Le service des eaux compétent, le SIVOM de la Droude, interrogé, nous informe que M. [J] [E] serait inconnu de leur service et que le compteur d'eau serait au nom des propriétaires. Ils précisent qu'il n'y aurait pas de consommation depuis six mois environ. A la suite des recherches sur les pages banches, nous avons retrouvé le nom de requis à [Localité 10], [Adresse 4] avec le numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01]. Lors de notre appel, nous n'avons pu ni avoir quelqu'un au téléphone, ni laisser un message. Nous nous sommes transporté à cette adresse. Là étant, nous avons rencontré l'occupante des lieux, Mme [U] [M], mère du requis, ainsi déclaré, qui nous a informé que son fils, M. [J] [E] aurait bien été domicilié à l'adresse ci-dessus, qu'il serait parti de chez elle depuis une dizaine d'années et qu'elle ignore actuellement sa nouvelle adresse et que son numéro de téléphone serait le [XXXXXXXX02], sur lequel nous avons déjà tenté de le joindre et où nous avons laissé un message sans réponse à ce jour »
-un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 23 janvier 2019 : « Vous n'avez pas donné suite à notre courrier vous rappelant qu'il vous appartient de nous avertir des horaires et de l'adresse où pourraient s'effectuer les contre-visites. Vous ne nous avez pas informé de votre absence, injustifiée depuis le 21 janvier au matin. Vous ne nous avez pas justifié, dans les 48 heures de cette dernières, des motifs de votre absence. Nous vous mettons en demeure de reprendre immédiatement votre, votre absence préjudiciant gravement à l'exploitation de l'agence », ce courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
-un troisième courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 28 janvier 2019, le convoquant à un entretien préalable, revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »
-le licenciement étant prononcé le 8 février 2019 par courrier adressé selon les mêmes formes et revenant avec la même mention
Compte tenu des éléments qui précèdent et des recherches effectuées pour tenter de le contacter, l'appelant ne peut sérieusement prétendre que l'employeur a fait preuve d'un manque de loyauté en envoyant la procédure de licenciement à une adresse erronée alors que le salarié lui-même ne démontre en rien avoir communiqué sa nouvelle adresse empêchant ainsi toute contre-visite, ni avoir adressé les justificatifs de son absence après le vendredi 18 janvier 2019, laissant l'employeur sans nouvelles.
M. [E] [J] fait état de ce qu'il démontre avoir adressé les informations sur son changement d'adresse en ce que, d'une part, les arrêts de travail mentionnent la bonne adresse et, d'autre part, il verse un témoignage établissant qu'il a informé l'employeur de sa nouvelle adresse par courrier.
Si, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'employeur a bien reçu l'avis d'arrêt de travail initial du 4 janvier 2019 puisqu'il le mentionne dans la lettre de licenciement, cet avis ne mentionne aucune adresse, seul celui établi le 18 janvier 2019 en son volet 1 mentionne une adresse à [Localité 9] dont rien ne permet de confirmer ni qu'elle était celle de l'intéressé à l'époque, ni qu'elle a effectivement été portée à la connaissance de l'employeur, alors que l'attestation de M. [B] [Z] qui déclare avoir été sollicité par M. [E] [J] « à titre amical pour de l'aide dans la rédaction d'un courrier à destination de son employeur du moment (la société Capelles transports) lui signifiant son changement de situation et plus précisément son adresse postale (lieu de résidence) et ce courant janvier 2019, ce courrier a été rédiger et expédier en ma présence pour accompagner un arrêt de travail », rédigée deux ans plus tard et deux jours avant l'audience de première instance, ne permet pas plus de justifier d'une information officielle de son changement d'adresse.
En outre, M. [E] [J] n'explique pas pourquoi il n'a pas répondu au message de l'huissier de justice laissé sur son portable puisqu'il s'agissait bien de son numéro de téléphone en janvier 2019 comme mentionné sur l'arrêt de travail qu'il produit.
Par ailleurs, le juge départiteur a justement relevé qu'il résultait des pièces aux débats et plus précisément de l'attestation de Mme [G] ainsi que des captures d'écran de réseaux sociaux, contemporaines au déroulement des faits, que M. [E] [J] ne se trouvait pas sur le territoire français lors de ses arrêts de travail. Etonnament, en appel, M. [E] [J] ne dit mot sur ce point, ce qui ne peut que confirmer que le salarié ne se trouvait à aucune adresse en France à ce moment-là.
Cependant, si l'on peut effectivement supposer une fraude aux arrêts de travail, le premier juge ne pouvait retenir cet élément comme caractérisant notamment la faute grave justifiant le licenciement puisque ce grief n'était pas clairement reproché au salarié, l'employeur mentionnant seulement qu'il n'avait pu effectuer de contre-visite en raison de l'absence d'information sur la nouvelle adresse du salarié. Pour autant, le non-respect de l'obligation d'avertir l'employeur d'une nouvelle adresse où pouvaient s'effectuer les contre-visites durant l'arrêt maladie et sa prolongation joint à l'absence de toute fourniture de justificatifs de son absence à partir du 21 janvier 2019 par le salarié qui a laissé l'employeur sans nouvelles et sans possibilité d'avoir de quelconques explications sur cette absence, constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'envoi de la lettre de licenciement à une adresse qui n'était plus la sienne est imputable au seul salarié et seul son comportement fautif est à l'origine du licenciement sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une quelconque production du registre d'entrée et de sortie du personnel.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié justifiant le licenciement pendant la suspension du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de ses demandes.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] [J] et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Capelle la totalité des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Y ajoutant,
-Condamne M. [E] [J] à payer à la SAS Capelle la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [E] [J] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,