Texte intégral
N° RG 22/02872 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6E
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 03 mars 2022
RG : 11-21-4123
S.A.S. AVRASYA
C/
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE AVRASYA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
INTIMES :
M. [U] [P]
né le 26 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [P] née [B]
née le 10 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 6 février 2020, M. [U] [P] et Mme [J] [B] épouse [P] ont acheté un séjour au départ de [Localité 7] sur vols directs à l'Hôtel [6] d'[Localité 5] (Turquie) du 10 au 17 août 2020 (7 Nuits) en formule Ultra Tout Compris pour leurs trois enfants et eux-mêmes en chambres double et triple moyennant le prix total de 4.485 euros toutes taxes comprises.
Ils ont versé la somme de 1.350 euros à titre d'acompte.
Par courriel du 31 juillet 2020, confirmé par lettre recommandée du 3 août 2020 avec avis de réception de la société Avrasya signé le 7 août 2020, Mme [P] a annulé le séjour considéré en application de l'article L.211-14 du code du tourisme afin d'éviter tout risque de contracter le virus, précisant que son mari avait une santé fragile (diabète et hypertension).
Par acte du 25 novembre 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société Avrasya aux fins de voir constater la résolution au 3 août 2020 du contrat de séjour liant les parties, condamner la société Avrasya à leur rembourser l'acompte versé au titre de ce contrat ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- condamné la société Avrasya à verser à M. et Mme [P] la somme de 1.350 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ainsi qu'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire assortissait de plein droit le jugement,
- condamné la société Avrasya aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Avrasya a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Avrasya demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes visant à :
' constater la résolution du contrat à la date du 3 août 2020 et, en l'absence de proposition d'un avoir dans le délai d'un mois,
' la voir condamner à leur rembourser l'acompte versé soit la somme de 1.350 euros,
' la voir condamner à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
1.150 euros à titre de dommages et intérêts,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance,
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. et Mme [P] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Avrasya à leur payer la somme de 1.350 euros,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Avrasya à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
- débouter la société Avrasya de ses demandes,
- condamner la société Avrasya à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avrasya en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Avrasya fait valoir que :
- M. et Mme [P] ont annulé tardivement leur séjour, alors qu'elle avait avancé les frais de réservation, ce qui explique son refus de restitution de l'acompte,
- à la date de l'annulation du séjour, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant sur le lieu de destination de nature à justifier cette annulation ; le seul risque de contamination invoqué par M. et Mme [P] n'était pas un motif légitime pour annuler le séjour,
- la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [P] n'est pas fondée, ceux-ci n'ayant jamais sollicité la modification de leur séjour ou le moindre avoir, s'étant cantonnés à solliciter la restitution de leur acompte,
- elle a été contrainte de régler en pure perte des frais de réservation d'un montant de 2.500 euros, de telle sorte qu'elle est bien fondée à réclamer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 1.150 euros en sus de la non restitution de l'acompte de 1.350 euros,
- sa demande reconventionnelle est recevable au regard des articles 566 et 567 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] répliquent que :
- l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 est applicable en l'espèce, la résolution du contrat de séjour considéré ayant été notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus,
- en l'absence de proposition d'avoir dans le délai de 30 jours prévu par l'article 1 de l'ordonnance susvisée, la société Avrasya est tenue de leur restituer l'acompte de 1.350 euros versé par eux,
- il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination, la France ayant imposé au mois d'août 2020 aux voyageurs en provenance de Turquie de justifier d'un test PCR négatif pour rentrer sur le territoire national,
- leur demande de dommages et intérêts est justifiée au regard de la mauvaise foi dont la société Avrasya fait preuve à leur égard,
- la demande de dommages et intérêts de la société Avrasya formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; au surplus, elle n'est pas fondée.
Le contrat conclu entre les parties est un forfait touristique régi par les articles L.211-1 à L.211-24 du code du tourisme.
Aux termes de l'article L.211-14 II du code précité, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L.211-14 du code du tourisme, dits voyages à forfait, a été annulée par décision n°441663 du 13 octobre 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Aussi, cette ordonnance n'est pas applicable en l'espèce.
Néanmoins, il ressort d'un article internet du 3 octobre 2020, non contredit par la société Avrasya, que la Turquie faisait partie le 12 août 2020 de la liste établie par la France des pays où la Covid-19 circulait très activement et d'où il n'était plus possible de rentrer sur le territoire national sans la preuve d'un test PCR négatif. Aussi, la circulation très active de la Covid-19 en Turquie était constitutive de circonstances exceptionnelles et inévitables de nature à avoir des conséquences importantes sur l'exécution du contrat.
La résolution du forfait touristique par M. et Mme [P] étant justifiée, ceux-ci peuvent prétendre au remboursement intégral de leur acompte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Avrasya à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de l'avis de réception par la société d'une lettre de mise en demeure de payer la somme considérée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Avrasya en cause d'appel est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile. Néanmoins, il convient de débouter la société Avrasya de sa demande en réparation du dommage résultant de ce qu'elle a dû régler la somme de 2.500 euros au titre de frais de réservation, la résolution du contrat par M. et Mme [P] étant sans frais en application de l'article L.211-14 II du code de tourisme précité.
Compte tenu des circonstances de la cause, la société Avrasya, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de rembourser à M. et Mme [P] leur acompte, étant observé qu'elle n'argue pas de ce qu'elle leur aurait proposé un avoir du même montant. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir payé les sommes allouées par le jugement, lequel était assorti de l'exécution provisoire. Aussi, le défaut de paiement persistant de la société Avrasya est constitutif d'un manquement aux obligations professionnelles de celle-ci. La société Avrasya sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci du fait de sa résistance abusive.
La société Avrasya n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Avrasya sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne la société Avrasya à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Avrasya de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la société Avrasya aux dépens d'appel ;
Condamne la société Avrasya à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société Avrasya aux mêmes fins.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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