Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7e chambre 1re section
N° RG 21/03555
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6NL
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER représenté par son Syndic : la société BONNIER-VERNET-FLOCH SELARL
[Adresse 9]
[Localité 8]
Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son Syndic, la société AGIA, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CBL - représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MANDATEAM prise en la personne Maître [K] [R] situé [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R010
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.C.P. MANDATEAM représentée par Maître [K] [R] pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la Société CBL
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03555 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6NL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet BONNIER – VERNET – FLOCH (ci-après le syndicat des copropriétaires), a sollicité auprès de la société CBL la réalisation de travaux de réfection de toiture.
Par lettre du 09 juin 2020, le syndic s’est plaint de l’abandon du chantier par la société CBL et l’a mise en demeure de reprendre les travaux.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 16 février 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société CBL devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte d’huissier du 07 mai 2021, la société CBL a assigné la société MMA IARD en garantie devant cette même juridiction.
Par jugement du tribunal de commerce d’EVREUX du 04 novembre 2021, la société CBL a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCP MANDATEAM représentée par Maître [K] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« • Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
• Fixer la créance du syndicat des copropriétaires à 88 947,82 € ;
• Condamner la Société CBL représenté par Maître [K] [R], es-qualité de Liquidateur judiciaire, à verser les sommes suivantes au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH :
❑ 41.164,02 euros pour compenser la somme versée par la copropriété à la Société CBL pour des travaux qu’elle n’a pas effectués, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de règlement ;
❑ 36.783,80 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour compenser le caractère plus coûteux des travaux réparatoires à entreprendre désormais ;
❑ 5.000 euros au titre des frais de Syndic, des frais d’Huissier (constat du 7 octobre 2020) et des frais d’Architecte ; somme à parfaire au jour du jugement.
• Condamner la Société CBL représenté par Maître [K] [R], es-qualité de Liquidateur judiciaire à verser une somme de 5.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH, au titre de dommages et intérêts ;
• Condamner la Société CBL représenté par Maître [K] [R], es-qualité de Liquidateur judiciaire à verser une somme de 8.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la Société CBL représenté par Maître [K] [R], es-qualité de Liquidateur judiciaire aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
• Condamner la société MMA IARD à garantir et verser la somme de 41.164,02 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH pour compenser la somme versée par la copropriété à la Société CBL pour des travaux qu’elle n’a pas effectués ;
• Condamner la société MMA IARD à verser une somme de 5.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH, au titre de dommages et intérêts ;
• Condamner la société MMA IARD à verser une somme de 4.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], représenté par son Syndic la Société BONNIER - VERNET - FLOCH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil que :
- l’acompte de 41.164,02 euros TTC versé à la société CBL doit lui être remboursé en raison de l’abandon de chantier, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- les travaux effectués par la société CBL et son abandon du chantier ont aggravé la situation et l’ont contraint à engager des sommes supplémentaires pour terminer les travaux ; il estime que le prix des travaux sera supérieur de 36 .783,80 euros par rapport au prix du devis de la société CBL ; il demande ainsi le paiement du surcoût des travaux à engager ;
- il est fondé à solliciter des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice causé par la hausse du coût global du chantier, l’aggravation de la situation de la toiture, qu’il évalue à la somme de 10.000 euros dans les motifs de ses conclusions tout en demandant la seule somme de 5.000 euros à ce titre dans le dispositif de celles-ci ;
- il sollicite des dommages intérêts pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrages pour les nouveaux travaux, les frais de syndic, d’architecte et d’huissier, qu’il évalue à la somme globale de 5.000 euros ;
- la société MMA IARD, assureur de responsabilité décennale, doit sa garantie en ce que l’abandon du chantier a immédiatement fait l’objet d’un constat d’huissier et les travaux ont fait l’objet d’une réception ; la mauvaise réalisation des travaux de réfection de toiture a compromis la solidité du toit selon les devis et les constats effectués par les nouvelles sociétés requises pour reprendre les travaux.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2023, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
« - DEBOUTER le SDC du [Adresse 9] de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD, dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
- REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société MMA IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société MMA IARD la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocats. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas mobilisable en raison de l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, le syndicat des copropriétaires ayant continuellement réclamé l’achèvement des travaux et critiqué les manquements de la société CBL. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que cette dernière a causé un désordre de gravité décennale, faute d’expertise judiciaire ou amiable. Elle indique enfin que son contrat d’assurance ne couvre que les travaux de réparation de l’ouvrage, alors que le syndicat des copropriétaires demande le remboursement d’un trop-perçu, non couvert par sa garantie.
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03555 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6NL
La SCP MANDATEAM représentée par Maître [K] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des sommes trop perçues
L’article L.621-40 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’application de l’article L.641-3 du même code, dispose que : « I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
Il résulte de ce texte qu’aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire. Le juge peut toutefois fixer d’office la créance correspondant à la demande de condamnation au passif de la société.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.622-28 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’application de l’article L.641-3 du même code, dispose que « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- le devis de la société CBL signé le 26 mars 2019 pour la réalisation des travaux de toiture pour le prix de 52.588,39 euros ;
- un bordereau comptable émanant du syndicat des copropriétaires montrant le paiement de la somme de 52.588,39 euros à la société CBL ;
- un constat d’huissier du 07 octobre 2020 dont les énonciations et les photographies font état de matériel de construction dans l’immeuble et d’un chantier en cours ; le constat mentionne notamment que « le versant côté cour n’est pas déposé, l’intégralité des feuilles de zincs sont visibles (…) sur le versant côté rue, les voliges sont posées ainsi que des tasseaux. Une gouttière est installée, notant des déchets dans celle-ci. L’intégralité de ce versant n’est pa s recouvert par des feuilles de zinc. (…) De nombreux éléments et déchets sont visibles sur la toiture, je relève notamment : un lot de volige mouillées, des voliges avec clous, des morceaux de zinc, d’anciennes feuilles de zinc, de l’outillage, un carton ouvert de clous rouillés, un cutter, une scie, des cartons, une corde, de la bâche,n des canettes, une bouteille de BUTAGAZ. »
- le devis de la société CBL annoté de plusieurs pourcentages de réalisation au 07 octobre 2020 ; l’auteur de ces annotations, qui serait l’architecte de la copropriété selon le demandeur, n’est toutefois pas précisé sur le document. Selon ce document, les seuls travaux réalisés l’ont été aux proportions suivantes :
* Concernant la toiture, la société CBL a uniquement procédé à 50 % de la dépose de la toiture ; soit 50 % de 1.542,00 euros HT, soit 771,00 euros HT.
* Concernant la verrière, la fourniture et la pose de gouttières en zinc D33, la Société CBL a uniquement procédé à 50 % du travail ; soit 50 % de 4.392 euros HT, soit 2.196,00 euros HT.
* Concernant la verrière, la fourniture et la pose de volige en sapin traité, la Société CBL a uniquement procédé à 50 % du travail ; soit 50 % de 1.380 euros HT, soit 690,00 euros HT.
* Concernant la verrière, la fourniture et la pose de tasseaux en sapin traité, la Société CBL a uniquement procédé à 50 % du travail ; soit 40 % de 237,60 euros HT, soit 95,04 euros HT.
* Concernant la verrière, la fourniture et la pose de bacs en zinc, la Société CBL a uniquement procédé à 25 % du travail ; soit 25 % de 26.535 euros HT, soit 6.633,75 euros HT.
* La société CBL aurait donc réalisé des travaux partiels pour un montant total de 10.385,79 euros HT, soit 11.424,37 euros TTC.
- une lettre de mise en demeure du 09 juin 2020 de reprendre le chantier adressé par le syndic à la société CBL.
Il ressort de ces éléments que le chantier n’était toujours pas terminé le 07 octobre 2020, alors que le devis a été signé le 26 mars 2019 et que la société CBL n’a manifestement pas déféré à la mise en demeure du syndicat des copropriétaires de reprendre le chantier.
Le rapport de l’architecte versé par le syndicat des copropriétaires, dont le contenu est corroboré par le constat d’huissier du 07 octobre 2020, montre en outre que les travaux ont été réalisés partiellement, et ce pour un montant égal à 11.424,37 euros TTC.
Cette inexécution contractuelle justifie le remboursement du prix versé par le syndicat des copropriétaires à proportion des prestations que l’entreprise a réalisées.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter la restitution de la somme de (52.588,39 - 11.424,37 euros=) 41.164,02 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2021 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 04 novembre 2021, qui arrête le cours des intérêts.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la société CBL la somme de 41.164,02 euros au titre du remboursement des sommes trop-perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 au 04 novembre 2021.
Sur la demande de paiement du surcoût des travaux
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- un rapport de la société SOGECOP mentionnant que « la gouttière est en contre pente, les crochets ne sont pas espacés à la bonne dimension ; les jonctions de la gouttières sont collés au mastic type silicone, ils devraient être soudés ; nous n’avons pas constaté de joint de dilatation il en faudrait un ; certaines feuilles de zinc sont trouées par la corrosion, cela semblerait être dues à un produit appliqué dessus (phénomène d’électrolyse) ; la DTU sur les différents raccords n’est pas respectée. Sur l’autre versant (versant arrière) la toiture est en fin de vie, il faudrait la refaire (sic) »
- un devis de la société SOGECOP pour un montant de 82.047,58 euros ;
- un rapport de la société MANOCOUVERTURE rédigé dans les termes suivants : « 1- Problèmes sur gouttière Aucune jonctions en sont soudées à l’étant, EP trop petite pour la surface de la toiture ; 2-Pose de la volige directement sur l’écran de sous toiture provoquant une condensation sur les bacs en zinc ; Les bacs en zinc se sont détériorés à certains endroits et donc plus utilisables ; Sur les raccords de cheminée les bacs sont trop petits Les jonctions des bacs ont été tapées au marteau trop fort, ils ne sont pas réutilisables ; des clous ressortent de la volige ; Conclusion : il y a énormément de malfaçons, la toiture actuelle est à reprendre entièrement. »
- un devis de la société MANOCOUVERTURE pour un montant de 73.848,06 euros.
Le syndicat des copropriétaires se plaint d’un surcoût de 36.783,80 euros, soit la différence entre le devis de la société CBL d’un montant de 52.588,39 euros et la somme de 77.947,82 euros, à savoir la moyenne des montants consignés dans les deux devis des sociétés SOGECOP et MANOCOUVERTURE.
Cependant, les seuls rapports ci-dessus mentionnés ne constituent pas des éléments techniques suffisants pour démontrer l’existence d’un surcoût de travaux imputable à la société CBL. En effet, s’il est établi que cette société a abandonné le chantier, les rapports précités ne prouvent pas que celle-ci a aggravé la situation de la toiture ni que son intervention a engendré des coûts de réparation supplémentaires pour le syndicat des copropriétaires. Il est d’ailleurs relevé que ni les devis, ni les rapports des sociétés MANOCOUVERTURE et SOGECOP n’imputent expressément le montant des réparations aux seuls manquements de la société CBL.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé des manquements de la société CBL par la restitution de la somme trop-perçue à proportion des travaux réalisés.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas un préjudice indemnisable en lien avec le manquement contractuel de la société CBL.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts complémentaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme globale de 5.000 euros au titre de la hausse du coût global du chantier et l’aggravation de la situation de la toiture.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été démontré que la hausse du coût global du chantier et l’aggravation de la situation de la toiture étaient imputables à la société CBL.
Partant, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de paiement au titre des frais de syndic, des frais d’huissier et des frais d’architecte
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme globale de 5.000 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages pour les nouveaux travaux, les frais de syndic, d’architecte et d’huissier.
Cependant, le syndicat des copropriétaires a obtenu le remboursement des sommes trop perçues par l’entreprise : elle a donc déjà été indemnisée de ses préjudices et ne peut solliciter en sus les frais permettant d’achever le chantier.
En outre, les frais d’assurance dommages-ouvrages, les frais de syndic, les frais d’architecte ne sont justifiés par aucune pièce du dossier.
Les frais d’huissier de justice doivent quant à eux être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la demande à ce titre sera rejetée.
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03555 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6NL
Sur les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société MMA IARD
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 de ce code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande l’application de la garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société MMA IARD, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cependant, comme le relève justement la société MMA IARD, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé, et il ressort très nettement de la lettre de mise en demeure du 09 juin 2020 et du constat d’huissier du 07 octobre 2020 que le syndicat des copropriétaires n’a pas accepté les travaux de la société CBL, qu’il a au contraire considéré comme inachevés. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de conclure qu’il a souhaité recevoir les travaux de la société CBL. Aucune réception expresse ou tacite n’est donc intervenue.
La société CBL n’a donc pas engagé sa responsabilité décennale.
En l’absence de mobilisation de la responsabilité décennale de la société CBL, la garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société MMA IARD ne peut donc être appliquée.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MMA IARD seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal fixera au passif de la société CBL la créance des dépens, étant rappelé que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fixation au passif.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE au passif de la société CBL, représenté par Maître [K] [R] de la société SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 41.164,02 euros au titre du remboursement des sommes trop-perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 au 04 novembre 2021, due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet BONNIER – VERNET – FLOCH ;
REJETTE la demande de fixation au passif de la société CBL, représenté par Maître [K] [R] de la société SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire, au titre du surcoût de travaux réparatoires à engager ;
REJETTE la demande de fixation au passif de la société CBL, représenté par Maître [K] [R] de la société SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire, au titre des frais de syndic, des frais d’huissier et des frais d’architecte ;
REJETTE la demande de fixation au passif de la société CBL, représenté par Maître [K] [R] de la société SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire, au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet BONNIER – VERNET – FLOCH, à l’encontre de la société MMA IARD ;
FIXE au passif de la société CBL, représenté par Maître [K] [R] de la société SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire, la créance des dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Président