Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03772 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00430
APPELANT :
Monsieur [N] [L] [X]
né le 05 Octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [C] [B] épouse [S]
née le 20 Juin 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Ayant élu domicile chez Me [P] [M], [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté l'occupation illégale de la propriété de Mme [B] par Monsieur [L] [X] et a autorisé son expulsion, condamné le même à payer à Mme [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 € à compter du 1er juin 2018 et jusqu'à la libération effective des locaux ;
Monsieur [L] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2022 et dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2022 il demande à la cour de débouter Mme [B] en toutes ses demandes ;
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Mme [B] a vécu en concubinage avec Monsieur [L] [X] de 1995 à juin 2018 et en dernier lieu dans une maison appartenant à Mme [B] ; à la suite de leur séparation Monsieur [L] [X] a continué à vivre dans cette maison ;
Le 29 mars 2021, le service des impôts de [Localité 5] a signifié à Mme [B] un commandement de payer valant saisie de la somme de 33.567 € et par ordonnance en date du 31 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Béziers a autorisé M° [I] à pénétrer dans les locaux procéder à l'état des lieux extérieurs et intérieurs ; ce constat a été effectué le 20 aout 2021 ;
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Béziers a autorisé Mme [B] à procéder à la vente amiable de la maison pour la somme de 300.000 € ht net vendeur ; par jugement en date du 8 mars 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté que la vente n'avait pas été réalisée et a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien devant le Tribunal Judiciaire de Béziers ;
Invoquant l'occupation des lieux par son ancien ami, Mme [B] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers par acte en date du 8 octobre 2021 aux fins notamment d'être autorisée à faire procéder à son expulsion ;
A l'appui de son appel, Monsieur [L] [X] indique qu'il n'occupe pas illicitement les lieux car il vivait lors de son concubinage avec la propriétaire ; qu'il y vit actuellement avec l'enfant du couple et était co-emprunteur du prêt qui a permis de financer les travaux ; que Mme [B] aurait dû respecter les conditions de la procédure d'expulsion telle que prévue par la loi de 1989 ; qu'il est actuellement titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité ;
Mme [B] indique qu'elle est l'unique propriétaire de cette maison ; que Monsieur [L] [X] ne règle aucune somme au titre de cette occupation, ce qui a conduit à la procédure de saisie ; que le procès-verbal de constat des lieux est édifiant sur son état de délabrement ; que Monsieur [L] [X] occupe les lieux sans pouvoir justifier d'un quelconque droit à cette occupation ; que l'application de la loi de 1989 suppose l'existence d'un contrat de location, ce qui n'est pas le cas ; qu'il n'existe aucune société de fait entre eux deux ; que l'attestation versée aux débats est un faux qui porte une signature qui ne correspond pas à celle figurant sur la CNI produite en annexe ; qu'il en va de même pour la nouvelle attestation manuscrite ; elle précise qu'il n'est produit aucune pièce justificative au titre du prêt dont fait mention Monsieur [L] [X] en cause d'appel ; enfin leur fille est âgée de 26 ans et dispose de son appartement depuis 2017.
MOTIFS
La cour constate que Monsieur [L] [X] ne peut produire aucun titre lui permettant de séjourner dans les lieux qu'il occupe actuellement et cela depuis la séparation du couple au mois de juin 2018 ; la cour dira que le fait qu'il affirme qu'il y séjourne en compagnie de la fille du couple, aujourd'hui âgée de 26 ans, ne saurait lui donner aucune autorisation de demeurer dans les lieux, alors même et surtout que Mme [B] indique que leur fille dispose d'un logement personnel depuis 2017 et qu'elle exerce la profession de commerciale en immobilier ;
Contrairement à ce que soutenu par Monsieur [L] [X], la procédure d'expulsion telle que prévue à la loi du 6 juillet 1989 ne saurait recevoir application au cas d'espèce ;
En conséquence, la cour constate que Monsieur [L] [X] ne démontre nullement qu'il occupe en vertu d'un titre régulier les lieux dans lesquels il se maintient et qui appartiennent à Mme [B] ;
La cour dira aussi que les prétentions de Monsieur [L] [X] au titre de sommes versées en vue de faire effectuer des travaux, dont il ne justifie nullement ni de la réalité ni de leur véritable affectation, ne permettraient, tout au plus, à Monsieur [L] [X] que d'en demander le remboursement lors de la vente de la maison ;
La cour dira en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'occupation illégale des lieux appartenant à Mme [B] par Monsieur [L] [X] et a ordonné son expulsion et qu'il a fixé à la somme mensuelle de 700 € le montant de l'indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2018 jusqu'à la libération effective des lieux ;
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [X] en toutes ses demandes ;
Monsieur [L] [X] sera condamné à payer à Mme [B] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [L] [X] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [X] à payer une somme de 1.500€ sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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