Texte intégral
SARL HEALTH AND BEAUTY EDITIONS FRANCE
C/
SAS NAIL COSMETIC BY FRANCE COSMETIC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 septembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021/1748
APPELANTE :
SARL HEALTH AND BEAUTY EDITIONS FRANCE, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS NAIL COSMETIC BY FRANCE COSMETIC, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 Avril 2024 au 16 Mai 2024 puis au 23 Mai 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Health and Beauty Editions France, spécialisée dans l'édition du magasine Beauty Form a entretenu des relations d'affaires avec la société Nail Cosmetic By France Cosmetic, institut de beauté.
Par ordre d'insertion du 22 novembre 2019, la société Nail Cosmetic By France Costmetic a formé une demande de contenu publicitaire auprès de la Sarl Health and Beauty Editions France pour des éditions de février à mai 2000 pour un prix de 2 400 euros TTC.
Le 3 mars 2020, la Sarl Health and Beauty Editions France a émis une facture n°2316 pour un montant de 2 400 euros payable en 4 échéances de 600 euros.
Par courriel du 12 mai 2020, la Sarl Health and Beauty Editions France a fait part d'un décalage dans les parutions s'accompagnant d'un report d'échéances, dont la dernière au 29 septembre 2020.
N'obtenant pas le paiement de sa facture, la Sarl Health and Beauty Editions France a, par acte du 6 avril 2012, fait assigner la société Nail Cosmetic devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, outre des dépens, et avec le bénéfice de l'exécution privisoire, des sommes de :
- 2 400 euros portant intérêt à une fois et demi l'intérêt à taux légal à compter du 29 mars 2020 au titre de l'exécution forcée de ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat du 22 novembre 2019,
- 2 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil :
- dit que la société Health and Beauty n'apportait pas la preuve que la créance dont elle se prévalait était certaine, liquide et exigible,
- en conséquence,
- rejeté la demande en principal de la société Health and Beauty,
- condamné la société Health and Beauty aux entiers dépens.
La société Sarl Health and Beauty Editions France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2022 enregistré le 25 mars 2022.
Par ses conclusions n°2 notifiées le 12 août 2022, la Sarl Health and Beauty Editions France demande à la cour d'appel, de :
Rejetant toutes conclusions contraires.
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Health And Beauty Editions France à l'encontre de la société Nail Cosmetic By France Cosmetic et l'a condamnée aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du Code civil,
- condamner la Société Nail Cosmetic By France Cosmectic à payer à la société Health And Beauty Editions France les sommes de :
- 2 400 euros portant intérêt à un taux égal à une fois et demi l'intérêt au taux légal à
compter du 29 mars 2020 au titre de l'exécution forcée de ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat du 22 novembre 2019,
- 2 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2022, la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Sas Nail Cosmetic By France Cosmetic, qui n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.
Le 5 septembre 2022, les conclusions n°2 ont été signifiées à une personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIVATION
La Sarl Health and Beauty Editions France critique le jugement déféré lequel a considéré qu'elle ne démontrait pas l'existence de sa créance en ne communiquant pas au tribunal sa facture n°2316 du 7 juillet 2020, ni la copie des parutions sollicitées par la société Nail Cosmetic permettant de vérifier la bonne réalisation des publications demandées.
L'appelante communique :
- l'ordre d'insertion signé le 22 novembre 2019 par la société Nail Comestic By France Cosmetic précédée de la mention ' Bon pour accord ' et donnant mandat à la société Heath and Beauty de publier 1/2 page quadri largeur d'un format de 190 x130 en février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020 moyennant le règlement de 2 000 euros HT après remise et application d'une TVA de 20 %, la somme de 2 400 euros.
- au verso de ce document, les conditions générales de vente et notamment l'article 5.1 relatif aux conditions de règlement prévoyant le paiement de la publicité à la date précisée dans le corps de la facture,
- la facture n°2316 émise le 3 mars 2020 à échéance du 2 avril 2020 d'un montant de 2 400 euros TTC pour quatre publications dans le magazine Beauty Forum 2020 parues en mars 2020, Avril 2020, Mai 2020 et Juin-Juillet 2020,
- le courriel adressé le 12 mai 2020 à Nail Cosmetic By France Cosmetic indiquant une 'mise à jours des parutions et dates de paiement versus la France initiale pour des parutions en 1/2 page sur Beauty Forum Magazine,
' Mars : paru en mars échéance du 29/03 reste due, nous attendons ton règlement,
Avril : devenu n° de mai/juin échéance du 29 avril reportée au 29 mai
Mai : devient n° de juillet, échéance du 29 mai reportée au 29 juillet
Juin : reportée sur le n° de septembre, échéance du 29 juin reportée au 39 septembre
Tu recevras d'ici quelques jours le magazine de mai/juin avec ta dernière publicité en insertion.'
- la mise en demeure du 7 juillet 2020 ;
Il convient de constater que c'est de manière unilatérale que le mandataire Health and Beauty a changé les dates de parution, sans recueillir l'accord du donneur d'ordre.
Par ailleurs, il n'est justifié que de deux parutions en mars et mai/juin sur les quatre prévues au contrat et la publicité parue en mars 2020 ne correspond qu'à un quart de page et non une demi page.
Les parutions ne sont pas conformes à l'ordre d'insertion du 22 novembre 2019 de sorte que la société Health and Beauty ne justifie pas avoir exécuté les prestations lui permettant de prétendre au paiement de la facture n°2316 émise le 3 mars 2020.
Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sarl Health and Beauty Editions France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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