Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0128
Rôle N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW37
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 janvier 2023 à 12h19.
APPELANT
Monsieur [I] [H]
né le 28 Février 1987 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
non comparant, représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [U] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 16h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [I] [H] ;
Monsieur [I] [H] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : c'est une 3e prolongation, encadrée très strictement. Le refus d'embarquement doit-il être considéré comme une condition permettant de prétendre que L742-5 est respecté '
Le représentant de la préfecture sollicite : Dans les 15 jours ayant précédé la saisine de la préfecture, le 19 janvier,il a refusé d'embarquer. Cette soustraction, qui est par ailleurs un délit, est une obstruction au sens de L742-5.
Subsidiarement, lassignation à résidence ne peut être envisagée : ni adresse, ni passeport, ni volonté de se soumettre à l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la conditions d'une troisième prolongation
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il est constant qu'en date du 18 janvier 2023, la personne retenue a refusé d'embarquer dans le vol à destination du Soudan, déterminé afin que la mesure déloignement du 29 novembre 2022 soit exécutée. Ce faisant, l'obstruction est caractérisée au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étant satisfaites, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
la greffière Le président,
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