Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 13 novembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00690 - N° Portalis DB2W-W-B7J-MZ55 / GG
Affaire : [T] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [X], [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Eure)
[Adresse 5]
représenté par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [E], [H] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez Mme [K] [P] [Adresse 2]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties, ses conséquences et leur régime matrimonial, en y appliquant la loi française,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I], [X], [J] [T], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Eure),
et de
Mme [E], [H] [O], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (République de Côte d'Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([10]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 17 février 2025 ;
RAPPELLE que, à l'issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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