Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00362 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZYA
Association [3]
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : F 17/00009
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANTE :
Association [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [J]
né le 03 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a été embauché par l'association [3] (ci-après, l'association) à compter du 10 septembre 2001, par contrat verbal à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de professeur de judo.
Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier remis en main propre du 23 octobre 2015, l'association lui a notifié un rappel à l'ordre pour avoir utilisé le bureau à sa convenance, en dehors des horaires prévus, pour avoir utilisé l'ordinateur professionnel à des fins personnelles pour des consultations de sites de rencontres, ce qui a provoqué l'affichage intempestif d'images suggestives non adaptées aux enfants accueillis, pour ne pas respecter les règles de rangement du local, pour utiliser le téléphone à des fins personnelles et pour un manque de constance et de régularité dans la préparation de ses cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 11 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 28 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, l'association lui a notifié son licenciement en ces termes :
« Je vous ai reçu en entretien le 28 avril 2016 à 18h30 en vue de recevoir vos explications sur des comportements fautifs justifiant une nouvelle procédure disciplinaire à votre encontre.
Des éléments nouveaux ont justifié que je vous reçoive de nouveau, ces éléments n'ayant pas pu être évoqués lors de l'entretien précédent. Vous étiez alors assisté de Mme [N], non inscrite sur la liste des conseils habilités à vous représenter mais dont j'ai néanmoins accepté la présence à l'entretien.
Lors de nos entretiens, nous avons évoqué l'ensemble de ces faits, ceux-ci consistant en plusieurs points :
Vous ne respectez toujours pas les règles de fonctionnement du club :
Malgré les avertissements oraux et écrits dont vous avez fait l'objet, vous continuez à venir dans les locaux du club en dehors des heures autorisées, vous faites un usage personnel de l'ordinateur et du local du bureau ; vous avez encore récemment été surpris en pleine journée, hors plage de cours, avec une dame, sans lien avec le club et ses adhérents, que vous aviez fait entrer dans le bureau du club et sans motif valable, hors vos convenances personnelles.
Vous n'avez pas le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un professeur sur la tenue des cours.
Déjà lors de l'assemblée générale du club en février, les parents s'étaient plaint ou s'étaient exprimés à l'occasion d'un sondage interne au club du non-respect des horaires, souvent lié au fait que vous discutiez en bordure du tatamis, le cours ne commençant pas à l'heure, et sur le fait que les cours étaient insuffisamment structurées, avec des séances déséquilibrées entre jeu, échauffement, et pratique du judo. Vous étiez présents et aviez indiqué que vous alliez rectifier ces points ; si les cours ont été un peu mieux structurés, pour autant deux mois après, le club reçoit de nouveau des plaintes des parents sur la durée étriquées des cours.
Vous négligez certaines de vos attributions majeures ; ainsi il vous appartient en qualité de professeur, de vérifier la bonne inscription et de valider les conditions nécessaires à ce que les adhérents du club puissent participer aux compétitions et événements sportifs. Or malgré les remarques que nous vous avons faites sur vos négligences en la matière, relatif notamment aux passeports qui ne sont pas signés par vos soins, un jeune combattant dont vous avez la charge c'est de nouveau trouvé en difficulté lors d'un shiaï car son passeport n'était pas valable, puisque non signé, démontrant que vous ne prenez toujours pas la peine de vérifier.
En qualité de professeur les propos et l'attitude que vous avez vis-à-vis des enfants doit être irréprochable : or vous vous permettez de prendre à parti un élève de 6 ans, le traitant de « grosse patate » et « grosse andouille », le faisant chuter sans maîtriser votre force, au point qu'il ne veuille plus revenir dans votre cours ; vous cherchez à vous justifier en indiquant que ce gamin est une « peste » ; le club a dû le changer de cours pour qu'il se retrouve avec un autre professeur, où tout se passe désormais bien.
Tout dernièrement nous avons découvert à la suite de l'intervention de la mère d'un élève que vous n'aviez pas cru nécessaire de procéder à une déclaration d'accident, alors même qu'un élève s'était blessé, se cassant la clavicule ; il souffrait, vous l'avez mis au repos sur un banc, attendant la fin du cours une demi-heure plus tard pour le remettre à sa mère. Si notre sport est un sport de combat, et que les blessures font partie de la pratique, il n'en demeure pas moins que les déclarations d'accident font parties de vos obligations afin de couvrir à la fois l'élève et le club sur les conséquences ultérieures que pourraient provoquer ces blessures. Vous ne pouvez pas l'ignorer en qualité de professeur.
Enfin, votre comportement est particulièrement déviant et anormal, mettant le club dans une situation des plus risquées vis-à-vis des enfants.
Il s'exprime par des attitudes à déviance sexuelle inadmissibles dans un club de sport recevant des enfants ; vous chargez et consultez des images à connotations sexuelles sur l'ordinateur du bureau du club et vous chargez des liens vers des sites de rencontre à caractère sexuel ; ces photos et ces liens se trouvaient sur la racine du disque dur du PC du club : vous avez reconnu être à l'origine de leur chargement et nous avons été obligé de vous demander de supprimer des fichiers à l'issue de l'entretien du 28 avril 2016, durant lequel Mme [N] qui vous assistait était présente. Ces fichiers étaient susceptibles d'être visionnés par des enfants ou leurs parents lorsque l'ordinateur est utilisé par vous-même, par d'autres professeurs ou par les membres du bureau, dans des conditions normales pour des inscriptions, des recherches internet liées à la vie du club ou la visualisation de photo en lien avec la vie du club. Nous vous avions déjà averti plusieurs fois sur ce sujet. Ce n'est plus tolérable. Vous explications n'ont pas permis d'apporter les justifications suffisantes face aux différents éléments reprochés et de procéder à votre licenciement.
Dès lors, je me vois contraint de vous notifier par la présente, votre licenciement.
Votre préavis, dont nous vous dispensons d'exécution, est d'une durée de 2 mois à compter de la première présentation de cette lettre. Il vous sera rémunéré dans sa totalité mois par mois. »
Par requête réceptionnée au greffe le 2 janvier 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [J] à la somme de 915 euros ;
Condamné l'association à verser à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement :
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Dit que l'association délivrerait à M. [J] les bulletins de paie des mois de juillet et août 2015 ainsi que l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
Débouté l'association de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et déloyale ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 915 euros ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné l'association à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, l'association demande à la cour de :
Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification : 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 915 euros, dit qu'elle devrait délivrer à M. [J] les bulletins de paie des mois de juillet et août 2015, ainsi que l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes, dans un délai d'un mois suivant la notification, débouté les parties du surplus de leur demande, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [J] de ses demandes ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020, M. [J] demande pour sa part à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les trois attestations de Mmes [K] et [O] [D] et en ce qu'il n'a pas fait sommation à l'association de produire :
Une copie du règlement intérieur du club [3] ;
Le pouvoir de M. [I] [B] pour procéder à l'entretien préalable ainsi qu'au licenciement de M. [J] ;
La liste des professeurs chargés des cours de judo et leur planning pour la saison 2016-2017 ;
Le contrat de travail de Mme [D] ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu une moyenne de salaire de 915 euros, en ce qu'il a jugé que le licenciement intervenu le 23 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la notification ;
- Y ajoutant,
Condamner l'association à lui régler la somme de 12 000 euros en réparation de ce licenciement abusif ;
Infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamner l'association à lui régler la somme de 1 000 euros en raison des manquements procéduraux ;
Infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire ;
Condamner l'association à lui régler la somme de 2 800 euros pour licenciement brutal et vexatoire ;
Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre des manquements contractuels liés à la visite d'embauche, aux visites de contrôle et à la mutuelle ;
- Y ajoutant,
Condamner l'association à régler la somme de 2 000 euros à ce titre;
Condamner l'association à lui régler la somme de 2 000 euros pour manquement aux obligations liées à la visite médicales d'embauche, aux visites de contrôle et à la mutuelle ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association pour manquements aux obligations liées à la fourniture de kimonos et aux frais d'entretien afférents,
Condamner l'association à lui régler la somme de 1 000 euros pour défaut de fourniture de kimonos et frais d'entretien restés à sa charge ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et déloyale ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui délivrer les bulletins de paie des mois de juillet et août 2015 ainsi que l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai d'un mois suivant la notification ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Y ajoutant,
Condamner l'association à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association aux dépens de première instance ;
- Y ajoutant, condamner l'association aux dépens d'appel avec recouvrement direct par la SELARL Cabinet Fabienne Chatel-Louroz.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
1-1-Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1332-2 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par le salarié, y compris ceux visant au rejet des débats des attestations de Mmes [D].
1-2-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
1-3-Sur la procédure
M. [J] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée dans la mesure où certaines mentions ne figuraient pas dans les lettres de convocation à chacun des entretiens préalables et où la personne qui l'a assisté lors du second entretien préalable a attesté contre lui. Ce second moyen est cependant inopérant.
Sur le premier moyen, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularités de procédure.
1-3-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
L'association employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (44 ans) et de son ancienneté (14 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2-Sur la demande de communication des pièces
Cette demande apparaît sans objet au vu des développements précédents.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche et de visites médicales périodiques et de prise en charge par la mutuelle
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [J] avait subi un préjudice causé par l'absence de tout suivi médical organisé par l'association et de prise en charge par une mutuelle. Le montant des dommages et intérêts sera cependant ramené à 500 euros.
4-Sur la prise en charge de l'achat et de l'entretien des vêtements de travail
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné l'association à verser une somme de 1 000 euros au salarié de ce chef.
5- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités.
6-Sur la demande de dommages et intérêts de l'association pour procédure abusive et déloyale
L'association ne démontre pas en quoi M. [J] aurait abusé de son droit à agir en justice ou se serait montré déloyal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 décembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné l'association [3] à payer à M. [G] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association [3] à verser à M. [G] [J] la somme de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [3] à verser à M. [G] [J] la somme de 500 euros pour manquement à ses obligations de suivi médical et de mutuelle ;
Condamne l'association [3] à verser à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros pour défaut de fourniture et d'entretien de tenue professionnelle ;
Ordonne à l'association [3] de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [J], dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association [3], avec recouvrement direct par la SELARL Cabinet Fabienne Chatel-Louroz, représentée par maître Fabienne Chatel-Louroz, avocate ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel
Le Greffier La Présidente
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