Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2022019736
APPELANTE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 314 975 806
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
INTIMEE
S.A.S. LE 33 [Localité 5]
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 822 026 779
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Sandrine STASSI-BUSCQUA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2017, un contrat de location financière a été conclu entre la société Holding Lease France et la société Le 33 [Localité 5] qui conteste en être la signataire. Ce contrat n° F81290 prévoyait la mise à disposition d'un PC informatique et d'accessoires. Il a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois avec des échéances mensuelles de 231 € HT pour un total de 14 490,32 €. Un procès-verbal de réception a été dressé le 13 décembre 2017.
La propriété du matériel grevé du contrat de location a été cédée à la société Franfinance. La cession du contrat de location financière a été notifié par courrier du 15 décembre 2017 à la société Le 33 [Localité 5].
Les loyers ont cessé d'être payés à compter du 1er juillet 2019. Le 26 novembre 2021, la société Franfinance a mis en demeure la société Le 33 [Localité 5] de procéder au règlement des sommes impayées, lui précisant qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales.
Le 27 décembre 2021, la société Le 33 [Localité 5] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 5] pour usage de faux documents administratifs et usurpation d'identité.
Par acte du 11 avril 2022, la société Franfinance a fait assigner la société Le 33 [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Le 33 [Localité 5] et se déclare incompétent au pro't du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bordeaux ;
- Dit que le greffe procèdera à la noti'cation de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite noti'cation ;
- Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,
- Reserve l'ensemble des autres demandes des parties,
- Condamne la société Franfinance de payer à la société Le 33 [Localité 5] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Franfinance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,12 € dont 18,14 € de TVA.
Vu l'appel déclaré le 23 juin 2023 par la société Franfinance,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 4 juillet 2023 autorisant la société Franfinance Location à assigner à jour fixe,
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 29 septembre 2023 à la Sas 33 [Localité 5] selon procès-verbal de recherches infructueuses,
La société Franfinance Location demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
- Réformer le jugement entrepris ;
- Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent ;
- Dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter les parties à constituer avocat dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;
- Condamner la société Le 33 [Localité 5] à payer à la société Franfinance une somme de 3 500 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Le 33 [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
La société Le 33 [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
La société Franfinance Location soutient que la clause dérogatoire de compétence contenue à l'article 23 des conditions générales du contrat de location conclu le 7 décembre 2017 entre la société Holding Lease France aux droits de laquelle elle se trouve et la société Le 33 [Localité 5] est conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et doit recevoir application.
Ceci étant exposé il résulte des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile que :
'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Le contrat n° F 81290 conclu entre les parties le 7 décembre 2017 comporte dans ses conditions générales un article 23 intitulé 'Attribution de juridiction', distinct des autres articles. Cet intitulé est inscrit en caractère gras, en majuscule et en grosse police comme le sont les intitulés de chaque article. Le corps, parfaitement lisible, stipule que tous les litiges auxquels peut donner lieu le contrat seront soumis au tribunal de commerce
de [Localité 4]. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le caractère très apparent de l'intitulé de l'article est suffisant sans nécessité pour le contenu lui- même de l'article de comporter des caractères spécifiques.
Le représentant de la société Le 33 [Localité 5] a par ailleurs apposé sa signature sur les conditions particulières en indiquant qu'elle valait acceptation des conditions générales .
Si, comme l'ont relevé les premiers juges, l'article 14.3 du contrat prévoit la compétence du juge des référés du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de Nanterre ou d'un tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du locataire, cette compétence également dérogatoire pour partie est limitée au contentieux de la restitution de l'équipement. Ces stipulations qui ne peuvent pas être étendues au contentieux de la résiliation faisant l'objet du présent litige n'ont pas pour effet d'écarter l'application en l'espèce de l'article 23 dont le contenu a été ci-dessus rappelé.
Il se déduit de ce qui précède que la clause dérogatoire de compétence prévue à l'article 23 des conditions générales est conforme aux conditions posées à l'article 48 précité et se trouve applicable au présent litige.
Le jugement déféré doit être infirmé et le tribunal de commerce de Paris déclaré compétent pour connaître du litige.
La cour n'estime pas devoir évoquer.
La cour n'estime pas à ce stade devoir statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau :
DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige ;
RENVOIE le dossier devant cette juridiction pour la poursuite de la procédure ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Le 33 [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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