Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUD6
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L] [M] [U]
né le 29 août 1964 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [O] [H]. [G] [W] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [V] [L] [M] [U], ordonnant le maintien de M. [V] [L] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire soit jusqu'au 15 juillet 2024 et invitant l'autorité administrative à faire examiner de nouveau l'intéressé dans un délai de 48 heures afin que le médecin de L'OFII se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2024, à 11h43, par M. [V] [L] [M] [U] ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 28 juin 2024 à 11h21 par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [L] [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1 - Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2 - Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3 - Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, sont produites les pièces suivantes concernant l'état de santé de Monsieur [V] [L] [M] [U] :
- Deux certificats médicaux du médecin de l'UMCRA du 18 et du 26 juin 2024 indiquant que l'état de santé de Monsieur [V] [L] [M] [U] est incompatible avec un maintien au centre de rétention administrative de [Localité 3] en raison de l'impossibilité d'utiliser son appareil dans le cadre de l'apnée du sommeil dont il souffre.
- Un certificat médical du médecin de l'OFII en date du 27 juin 2024 relevant la nécessité d'une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entaîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais n'empêchant pas l'éloignement.
- Un ensemble de pièces médicales justifiant d'un suivi important etr égulier, pour hypothyroïdie, hyper tension et apnée sévère du sommeil avec appareillage en Espagne.
Enfin, il n'est pas contesté que Monsieur [V] [L] [M] [U] est privé de son appareil respiratoire depuis son arrivée au centre de rétention faute d eprise adaptée.
Si le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, celui-ci est ici corroboré par des éléments extérieurs que sont les éléments du dossier médical de Monsieur [V] [L] [M] [U] et les propres constattions du médecin de l'OFII. L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il est établi que l'état de santé de Monsieur [V] [L] [M] [U] présente une vulnérabilité certaine, et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative dès lors qu'il justifie ne pas avoir accès à son appareil respiratoire depuis 15 juin 2024.
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de Monsieur [V] [L] [M] [U].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [L] [M] [U],
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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